Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 845 , 844 ) |
N° 100 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. HINGRAY et GENET ARTICLE 4 QUINQUIES |
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’amendement supprime une disposition relative à la possibilité pour les animaleries de proposer, en partenariat avec des associations, la cession des animaux de ces mêmes associations.
Non seulement cette disposition est déjà possible mais elle a déjà cours dans certaines animaleries.
Par ailleurs, cet article mentionne uniquement la possibilité de proposer des animaux issus d’abandons ou dont les propriétaires n’ont pas été retrouvés. D’une part, la loi actuelle ne définit pas quels sont les animaux issus d’abandons, d’autre part, cela exclut les animaux cédés par leur propriétaire ainsi que les animaux trouvés errants sans propriétaire ni détenteur.
In fine, la proposition de loi restreindrait l’existant.
Cet amendement supprime également un alinéa qui stipule que ces cessions doivent se conformer aux dispositions de l’article L. 214-8 du code rural. Cet article est redondant. En effet, l’article L. 214-8 du code rural stipule clairement que les dispositions qu’il édicte sont applicables à toute cession effectuée par une association de protection animale.
Ces cessions sont donc déjà encadrées par l’obligation de fournir un certificat vétérinaire, un document d’information et une attestation de cession, comportant un certificat d’engagement, signée par le cédant et le cessionnaire et devant être conservée trois ans à disposition des services de contrôle.
Ces articles redondants sont donc plus restrictifs que l’existant et sont assujettis à un arrêté qui, en complexifiant d’avantage ce qui est déjà cadré par la loi, aura certainement l’effet inverse escompté.