Direction de la séance |
Projet de loi organique Confiance dans l'institution judiciaire (PJLO) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 834 ) |
N° 4 23 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 12 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions est abrogé.
Objet
Le bilan de l’expérimentation des cours criminelles départementales apparaît satisfaisant: il a d’ores et déjà permis de réduire de 6 à 8 mois les délais d’audiencement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion. Quant à la qualité des débats, l’ensemble des professionnels ayant eu l’occasion de participer à une audience de la cour criminelle départementale a souligné la préservation de l’oralité avec, pour conséquence, un taux d’appel inférieur à celui des cours d’assises.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’attendre la fin de l’expérimentation pour généraliser les cours criminelles départementales qui présentent des bénéfices à long terme. Une telle généralisation permettra :
1) de juger dans un délai raisonnable les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle ;
2) de désengorger les cours d’assises et donc d’accélérer le jugement des crimes les plus sévèrement réprimés (meurtre, assassinat, viol ayant entraîné la mort…) ;
3) de limiter les correctionnalisations judiciaires, spécialement pour les affaires de viols, afin de leur rendre leur véritable qualification juridique.
Enfin, à défaut de généralisation, par le biais de ce vecteur législatif, des cours criminelles départementales, il existe un risque que l’expérimentation prenne fin en avril prochain. De fait, la généralisation serait remise à plus tard, lorsqu’un texte de loi le permettrait, ce qui serait contraire à un objectif de bonne administration de la justice.
Il convient donc de pérenniser dès maintenant les cours criminelles départementales et, par voie de conséquence, la compétence des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour siéger au sein de ces cours.
Par coordination, le présent amendement abroge les dispositions transitoires qui permettaient à ces magistrats non professionnels de siéger au sein des CCD pendant la phase de l’expérimentation.