Direction de la séance |
Projet de loi organique Confiance dans l'institution judiciaire (PJLO) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 836 , 834 ) |
N° 2 rect. 28 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, BONHOMME, FRASSA, DUPLOMB et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. LAMÉNIE et GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. Alain MARC, GUERRIAU, CHARON, MEURANT, SIDO, HINGRAY et GENET, Mmes GOSSELIN et THOMAS et M. SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
I. – Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’existence de groupements professionnels de magistrats à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article, l’adhésion des magistrats en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec le statut de magistrat.
« Les magistrats peuvent librement créer une association professionnelle nationale de magistrats régie par l’article 10-1, y adhérer et y exercer des responsabilités. » ;
2° L’article 10-1 est ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – I. – Les associations professionnelles nationales de magistrats sont régies par le présent article et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et, pour les associations qui ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les dispositions du code civil local.
« II. – Les associations professionnelles nationales de magistrats ont pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts des magistrats.
« Elles sont exclusivement constituées de magistrats, sans distinction de grade.
« Les associations professionnelles nationales de magistrats peuvent se pourvoir et intervenir devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition des magistrats judiciaires et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont personnellement et directement victimes.
« Aucune discrimination ne peut être faite entre les magistrats en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
« Sans préjudice de l’article 10 de la présente ordonnance, les membres des associations professionnelles nationales de magistrats jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de l’institution judiciaire.
« III. – Une association professionnelle nationale de magistrats doit avoir son siège social en France.
« Conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute association professionnelle nationale de magistrats doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès du représentant de l’État dans le département.
« Les associations sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises. Elles ne peuvent constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles.
« Lorsque les statuts d’une association professionnelle nationale de magistrats sont contraires à la loi ou en cas de refus caractérisé d’une association professionnelle nationale de magistrats de se conformer aux obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une mesure de dissolution ou des autres mesures prévues à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.
« IV.- A. Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de magistrats satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1° Le respect des obligations mentionnées aux paragraphes précédents du présent article ;
« 2° La transparence financière ;
« 3° Une ancienneté minimale d’un an à compter du dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs ;
« 4° Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents et des cotisations perçues.
« B. Sont considérées comme représentatives, au sens de l’article 27-1 de la présente ordonnance, les associations professionnelles de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 34 parmi les sièges attribués aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection du collège mentionné à l’article 13-1.
« Les représentants des associations professionnelles, titulaires et suppléants, appelés à siéger à la commission d’avancement ainsi qu’à la commission permanente d’études se voient accorder une autorisation d’absence sur simple présentation de leur convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu’ils prennent part, en cette qualité, au dialogue social.
« Sous réserve des nécessités de service, des décharges d’activités peuvent être accordées aux représentants des associations professionnelles représentatives de magistrats.
« Un crédit de temps, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d’heures selon les besoins, est attribué aux associations professionnelles de magistrats et déterminé à l’issue du renouvellement de la commission d’avancement.
« Les associations professionnelles de magistrats désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps.
« Lorsque la désignation d’un magistrat se révèle incompatible avec la bonne administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, motive son refus et invite l’association professionnelle à porter son choix sur un autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de cette décision.
« C. La liste des associations professionnelles nationales de magistrats représentatives est fixée par l’autorité administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment :
« 1° Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2° du A du IV du présent article ;
« 2° Les facilités matérielles accordées aux associations afin de leur permettre d’exercer leurs activités
« 3° La nature des vérifications auxquelles le représentant de l’État procède pour vérifier la licéité des statuts que les associations professionnelles nationales de magistrats déposent auprès de lui en vue d’obtenir la capacité juridique ainsi que les conditions et le délai dans lesquels le représentant de l’État procède à ces vérifications. » ;
3° Au premier alinéa du III de l’article 7-2 et au premier alinéa de l’article 12-2, le mot : « syndicales, » est supprimé ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 27-1, les mots : « syndicats représentatifs », sont remplacés par les mots : « organisations professionnelles représentatives ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Dispositions relatives à l’organisation des associations professionnelles nationales de magistrats
Objet
Amendement de repli au précédent, visant à rendre incompatible avec le statut de magistrat l’exercice du droit syndical, mais leur reconnaissant tout de même la possibilité d’appartenir à une association professionnelle.