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Projet de loi

Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 1 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT et GOSSELIN, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, BRISSON, CALVET, BONHOMME, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MILON, Mmes JOSEPH et LHERBIER et M. Henri LEROY


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments de preuve éventuellement collectés lors d’une surveillance des communications téléphoniques ou électroniques ne peuvent servir que dans le cadre de l’enquête pour laquelle cette surveillance a été ordonnée. » ;

Objet

Cet amendement propose de ne rendre utilisable les résultats d’une surveillance téléphonique et/ou électronique que pour la seule procédure dans le cadre de laquelle elle a été autorisée par un juge des libertés et de la détention afin de renforcer le secret professionnel des avocats.

Dans sa forme actuelle, tel qu’il est rédigé, l’article 3 ne permet pas d’empêcher certaines dérives observées au cours d’affaires récentes. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, s'est d'ailleurs lui-même déjà exprimé par le passé contre ces méthodes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 2

16 septembre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 3 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DUMAS, MM. BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON, CANÉVET, CHATILLON, GREMILLET, KAROUTCHI, LEFÈVRE, MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI et Jean Pierre VOGEL et Mmes Valérie BOYER, DEMAS, DUMONT, GOSSELIN, GRUNY, JOSEPH, LASSARADE, LAVARDE et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 34


Alinéa 2

Remplacer le mot :

judiciaire

par les mots :

de commerce

Objet

L’état actuel du droit, lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues dans le cadre de son obligation de vigilance n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la « juridiction compétente » peut lui enjoindre de les respecter, le cas échéant sous astreinte (art. L. 225-102-4-II du code de commerce).

L’article 34 du projet de loi, entendant mettre fin à des dissonances jurisprudentielles, prévoit que cette compétence soit dévolue à un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés à cet effet. Pourtant, la compétence du tribunal de commerce est plus pertinente et adaptée.

L’article L. 225-102-4-II du code de commerce renvoie à « la juridiction compétente », sans plus de précision. Or, selon un principe jurisprudentiel interprétatif de l’art. L. 721-3, 2° du code de commerce bien établi, en cas de litige impliquant une société commerciale, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître dès lors qu’il existe un lien direct entre l’objet du litige et la « gestion » de la société.

Le législateur s’est toujours attaché à réserver un « bloc de compétence » à la juridiction consulaire mieux à même d’appliquer avec discernement une règle de droit relative à la gestion d’une société. Or, le plan de vigilance relève incontestablement de la gestion de la société.

Premièrement, le plan de vigilance est inclus dans le rapport de gestion (C. com., art. L. 225-102-4, I, al. 10), rapport que les dirigeants soumettent à l’appréciation de la collectivité des associés lors de l’assemblée générale annuelle. Dans cette optique, le législateur a rassemblé les dispositions relatives au devoir de vigilance dans une section du Code de commerce relative aux « assemblées d’actionnaires », qui décrit les relations entre les différents organes de la société. Il y a donc bien un lien direct avec la gestion de la société.

Deuxièmement, le plan de vigilance implique d’établir une cartographie des risques, de mettre en place des procédures d'évaluation régulière de la situation des partenaires avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie ainsi que des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves. Autant de dispositifs qui relèvent, à l’évidence, de l’organisation interne de la société.

Enfin, le périmètre du devoir de vigilance d’une société s’étend aux filiales directes ou indirectes ainsi qu’aux sociétés contrôlées, donc à d’autres sociétés commerciales. Il va donc être demandé au magistrat d’apprécier le fonctionnement général de l’entreprise y compris son organisation interne. Or les magistrats consulaires sont plus à même d’apprécier si le dispositif mis en place est pertinent pour répondre aux exigences légales que le juge du tribunal judiciaire.

Il est donc souhaitable que le contentieux demeure non seulement aux mains des juridictions consulaires mais de préférence à leurs mains exclusives, pour confier, in fine, à la chambre commerciale de la Cour de cassation le soin de proposer, le cas échéant, une interprétation uniforme d’un texte qui comporte de nombreuses imperfections.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 4 rect. bis

27 septembre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 5 rect.

24 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 137-4, il est inséré un article 137-… ainsi rédigé :

« Art. 137-…. – La personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français ne peut bénéficier des mesures prévues aux sous-sections 1 et 2 de la présente section. » ;

2° Le second alinéa de l’article 729-2 est supprimé.

II. – Après l’article 132-1 du code pénal, il est inséré un article 132-1-… ainsi rédigé :

« Art. 132-1-…. – Une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire français ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français ne peut être condamnée à une peine nécessitant pour son exécution sa présence sur le territoire national, à l’exception de l’emprisonnement, la détention criminelle ou la réclusion criminelle effectifs au sein d’un établissement pénitentiaire.

« Aucun aménagement de peine nécessitant pour sa bonne exécution la présence du condamné sur le territoire français ne peut être accordé à une personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas d’un titre de séjour régulier sur le territoire national ou qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire de territoire français ou d’une décision administrative de quitter le territoire français.

« Les peines d’emprisonnement, de détention criminelle ou de réclusion criminelle des personnes visées à l’alinéa précédent ne peuvent être aménagées que selon les modalités prévues à l’article 729-2 du code de procédure pénale. »

III. – Après l’article L. 264-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 264-… ainsi rédigé :

« Art. L. 264-…. – Les décisions d’éloignement d’un étranger faisant l’objet d’une décision de l’autorité judiciaire dont l’exécution nécessite sa présence sur le territoire français ne peuvent être mises à exécution en l’attente de la fin des obligations mises à sa charge. »

Objet

Le drame du meurtre du Père Olivier maire en Vendée a légitimement ému l’opinion publique notamment sur un point particulier : le mis en cause faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), c’est-à-dire d’une décision administrative lui ordonnant de partir car dépourvu de droit au séjour dans notre pays.

A la suite du meurtre, la polémique a immédiatement enflé, nombre de décideurs politiques trouvant anormal que cet individu soit resté sur le territoire malgré une obligation administrative de le quitter. Or son expulsion était impossible du fait de l’existence d’un contrôle judiciaire l’obligeant, en tant que mis en examen, à rester en France, ce qu’a expliqué le ministre de l’intérieur.

Nous découvrons ici l’une des nombreuses incohérences de notre législation : il est effectivement possible à la justice de prononcer des mesures qui nécessiteront la présence de la personne sur le territoire national… alors même que légalement elle n’a pas le droit d’y être et devrait le quitter immédiatement. Cette présence nécessaire s’explique bien souvent par les contraintes des investigations des services d’enquêtes ou le jugement différé du prévenu, par ailleurs étranger en situation irrégulière.

Certaines préfectures ne s’embarrassent cependant pas de ces considérations juridiques et tentent parfois d’expulser des étrangers qui sont sous le coup de mesures judiciaires, les empêchant de respecter les obligations mises à leur charge, avec un risque pénal important pour ces individus. Des jurisprudences contradictoires ne permettent pas à ce jour de dégager des solutions claires.

C’est pourquoi il vous est proposé une réforme rapide et simple à mettre en œuvre : rendre tout simplement impossible le prononcé par le juge judiciaire de mesures « pré-sentencielles » ou « post-sentencielles » à l’encontre d’un individu n’ayant pas de titre de séjour régulier, qui impliquent sa présence sur notre territoire national.

Plus de contrôle judiciaire, ni de mise à l’épreuve avec obligations diverses à remplir en France si la personne n’a pas le droit de résider chez nous. Les options seraient assez simples et surtout lisibles : détention provisoire pour les besoins éventuels de l’enquête ; privilégier les procédures de jugement immédiates ; détention effective si le tribunal le juge mérité ; expulsion du territoire dans les autres cas après le jugement et après exécution de la peine ferme éventuelle, à la diligence de l’autorité administrative.

Les possibilités d’ordonner des mises à l’épreuve avec par exemple obligation de répondre aux convocations des travailleurs sociaux, du juge ou obligation de travailler pour un étranger sans titre qui ne peut évidemment pas le faire légalement seraient ainsi supprimées, rendant une certaine cohérence à l’état de droit et à son application.

Dans le même souci, il est proposé de prévoir que les personnes dépourvues de titre de séjour ou faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne puissent pas être condamnées à des peines qui nécessitent pour leur exécution une présence effective sur le territoire national, ni ne puissent bénéficier d’un aménagement de peine qui implique cette présence. Seules seraient possible les « libérations conditionnelles expulsion » déjà prévues par l’article 729-2 du code de procédure pénale, dont le toilettage est proposé afin de supprimer le dispositif actuel étonnant qui permet à un condamné ayant exécuté une libération conditionnelle d’obtenir l’annulation automatique d’une interdiction de territoire français.

Pour garantir la cohérence de notre droit, il est proposé d’inscrire en parallèle dans la loi l’impossibilité de l’expulsion du territoire national des personnes qui sont sous le coup de mesures judiciaires qui impliquent leur présence, le temps de la durée de celles-ci. Un certain nombre de contrôles judiciaires et de mises à l’épreuve courront encore sur plusieurs années et il faut garantir la sérénité des enquêtes judiciaires et la bonne exécution des décisions de justice.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 à un article additionnel après l'article 9 ter).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 6 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie GOULET et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces délais sont également portés à trois ans lorsque l’enquête porte sur des délits et crimes mentionnés aux articles 222-22 à 222-22-2 et aux articles 222-23 à 222-26 et 225-4-1 du code pénal.

Objet

les articles visés concernent le viol , les agressions sexuelles et les trafics d'êtres humains.

le combat contre ces crimes et délit est une cause nationale  ,les enquêtes peuvent parfois concernés des personnes étrangères ,comme c'est le cas dans les trafics d'êtres humains.

De récentes affaires ,notamment sur des prédateurs sexuels dans le secteur de la mode , ont relevé les failles dans les dispositifs de protection des victimes .

C'est pourquoi il est important de conserver des délais d'enquête suffisamment longs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 7 rect. bis

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BABARY, RETAILLEAU et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. CHARON, BOULOUX, PELLEVAT, RAPIN et Bernard FOURNIER, Mme GOSSELIN, MM. PANUNZI, Jean Pierre VOGEL, POINTEREAU, GREMILLET, LEFÈVRE, BONHOMME et PACCAUD, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BELIN, Mme LHERBIER, MM. Étienne BLANC et ROJOUAN, Mme BERTHET et M. Henri LEROY


ARTICLE 34


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Un tribunal judiciaire spécialement désigné

par les mots :

Le tribunal de commerce de Paris

Objet

Le présent amendement vise à rendre le Tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des actions engagées à l'encontre des entreprises qui méconnaitraient leurs obligations au titre la loi dite "vigilance", car son expertise et son organisation en font la juridiction la plus compétente pour appréhender une telle mission.

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a créé un devoir de vigilance. Il se matérialise notamment par l'obligation pour les sociétés françaises de plus de 5 000 salariés en France ou de 10 000 salariés en France et à l’étranger de réaliser un plan de vigilance permettant d'identifier les risques et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, de le mettre en œuvre de manière effective et de le publier.

Cette loi dite "vigilance" ne précise cependant pas quel est le tribunal compétent pour connaître des actions engagées à l'encontre des entreprises qui méconnaitraient leurs obligations.

Tel est donc l'objet de L’article 34 du projet de loi qui attribue le contentieux du devoir de vigilance à un tribunal judiciaire spécialement désigné.

Si la spécialisation des tribunaux s'inscrit dans l'objectif de bonne administration de la justice, il est important de ne pas se tromper de tribunal. Juridiction dotée de compétences en matière économique mais également de solides connaissances du fonctionnement de l'entreprise, le tribunal de commerce apparait le mieux placé pour connaître des actions en matière de devoir de vigilance.

En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales, ou encore de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Selon la Cour de Cassation, les tribunaux de commerce sont ainsi compétents pour connaître des litiges présentant un "lien direct avec la gestion" et connaissent donc déjà des actions en responsabilité civile à l'encontre du dirigeant d'une société (Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-26115).

Le plan de vigilance étant inclus dans le rapport de gestion, il est logique que les tribunaux de commerce aient aussi à connaitre des actions fondées sur les dispositions des articles L. 225-102-4 II et L.225-102-5 du code de commerce relatives au devoir de vigilance. Confirmant cette analyse, la Cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 10 décembre dernier, reconnu la compétence du tribunal de commerce au motif qu' était « caractérisée l’existence d’un lien direct entre le plan de vigilance, son établissement et sa mise en œuvre, et la gestion de la société commerciale dans son fonctionnement ». 

Compte tenu de leur faible nombre et de leur spécificité, il est souhaitable que ce type de litiges soit attribué à la compétence du tribunal de commerce de Paris qui, doté d’une chambre internationale, traite déjà des litiges de nature économique et commerciale de dimension internationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 8 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CAMBON et CHARON, Mme CHAUVIN et MM. Étienne BLANC, Bernard FOURNIER, GENET, GUERRIAU, LEFÈVRE et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La justice retenue est abolie en France.

II. – Les attributions juridictionnelles du Président de la République statuant en la forme administrative en son Conseil d’État sont jugées par le Conseil d’État statuant au contentieux conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de justice administrative.

III. – L’article 6 du décret-impérial du 9 mai 1859 qui institue un Conseil des prises à Paris est ainsi rédigé :

« Art. 6. – Les décisions rendues par le Conseil des prises peuvent être l’objet d’un appel porté devant le Conseil d’État par toute partie intéressée ou par le commissaire du Gouvernement près le Conseil des prises.

« Dans la collectivité européenne d’Alsace et en Moselle, les recours comme d’abus, régis par les dispositions concordataires, sont portés devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort suivant la procédure applicable pour les recours de plein contentieux.

« Le ministère d’un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’État ou d’un avocat n’est pas requis pour l’exercice de ces recours. »

Objet

La confiance dans l’institution d’une Justice indépendante ne peut s’opérer sans que celle-ci soit pleinement indépendante du pourvoir exécutif.

Sous l’Ancien régime, le régime dit de la « Justice retenue » permettait au Roi d’évoquer toute affaire juridictionnelle suivant son bon-vouloir. Il s’agissait là d’une négation de la séparation des pouvoirs constitutionnellement consacré depuis la Révolution française.

En matière administrative, l’essentiel de la « Justice retenue » sera aboli par la loi du 24 mai 1872 qui transférera au Conseil d’État, alors juge administratif de droit commun, la compétence pour statuer souverainement sur les affaires qui lui sont soumises.

Toutefois, pour des raisons historiques, deux chefs de compétence de Justice retenue demeurent applicables à ce jour au profit du « Président de la République statuant en la forme administrative en son Conseil d’État » :

- En matière d’appels dirigés contre les décisions du Conseil des prises (dernière décision en date du 23 décembre 1960, Société Les tanneries Lang) ;

- En matière de recours comme d’abus à l’égard de certains décisions concordataires en Alsace-Moselle (dernière application du 13 juin 1912 à la requête de l’abbé Thilmont contre l'évêque de Metz, aucune application depuis 1924).

Symboliquement, la survivance de la Justice retenue constitue une anormalité grave contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (Cour EDH, 23 octobre 1985, Benthem c. Pays-Bas, req. n° 8848/80).

Le présent amendement transfère les attributions juridictionnelles du « Président de la République statuant en la forme administrative en son Conseil d’État » au Conseil d’État statuant, cette fois, comme juridiction souveraine et indépendante.

Il ne s’agit là, en réalité, que de la systématisation du mécanisme adopté en 1872.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 9 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CAMBON, CHARON et CHASSEING, Mmes CHAUVIN et JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER, GENET, GUERRIAU, HOUPERT, LONGUET et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 521-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1-…. – Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation et que par application de dispositions spéciales elle bénéficie d’un effet suspensif, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque, en l’état de l’instruction, cette requête apparaît comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est entachée d’une irrecevabilité non régularisée ou qu’il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

« Le juge des référés peut également ordonner la constitution de garanties pour maintenir l’effet suspensif de la requête en annulation ou en réformation.

« Le juge des référés fait droit à cette demande, sur demande de l’État ou de l’autorité de police administrative compétente, lorsque des considérations tirées de l’urgence ou de l’ordre public justifient l’exécution immédiate de la décision contestée et qu’il n’est fait état, en l’état de l’instruction, d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. »

Objet

En application de l’article L.4 du code de justice administrative et du privilège du préalable propre à notre droit public, les recours en Justice exercés à l’encontre de décisions administratives n’ont pas d’effet suspensifs.

Toutefois, certains textes spéciaux instaurent une suspension automatique des effets de ces décisions en cas de recours devant le juge administratif (contentieux de certains titres de recettes, contentieux de certaines sanctions ou de décisions en matière d’activité professionnelle, etc.) ce qui peut donner lieu à des abus manifestes.

En l’état des procédures existantes, il n’existe guère de recours sauf à solliciter du tribunal saisi qu’il statue prioritairement sur le litige ce qui n’est qu’une faculté.

Le présent amendement vise à instaurer un « référé-exécution », symétrique du référé-suspension, pour que l’effet suspensif de plein droit de ces recours ne soit pas utilisé de manière abusive. Tel est notamment le cas lorsqu’un créancier de mauvaise foi cherche à organiser son insolvabilité au détriment des finances publiques.

Ce référé-exécution serait instruit et jugé suivant la même procédure que celle applicable au référé-suspension. La révision des mesures ordonnées demeurerait possible en tout état de cause par application de l’article L.521-4 du code de justice administratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 10 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes Nathalie DELATTRE et ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GREMILLET, Mmes GARNIER et LAVARDE et MM. LONGUET, MOUILLER, PERRIN, RIETMANN et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 521-3-1 du code de justice administrative est complété par les mots : « ou du domaine public maritime naturel de l’État ».

Objet

L’occupation irrégulière du domaine public maritime donne lieu à des difficultés récurrentes notamment du fait du caractère peu dissuasif de certaines amendes qui doit être comparé aux profits qui peuvent être réalisés par des occupants irréguliers.

Le présent amendement vise à faciliter l’exercice de l’action en référé pour obtenir l’expulsion à bref délai des occupants irréguliers en étendant à l’ensemble du territoire les dispositions de l’article L.521-3-1 du code de justice administrative. La notion de domaine public maritime naturel de l’État est régie par les articles L.2111-4 et s. du code général de la propriété des personnes publiques.

Ce recours pourra être exercé par l’État ou par les occupants réguliers dudit domaine y compris, le cas échéant, ceux occupant le voisinage de la parcelle irrégulièrement occupée et qui subissent ainsi une concurrence déloyale.

Il s’agit ici d’assurer l’effectivité de la réponse juridictionnelle en la matière qui n’est qu’imparfaitement assurée par le contentieux des contraventions de grande voirie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 11 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CAMBON, CHARON, CHASSEING et CHAUVET, Mme Nathalie DELATTRE et MM. Bernard FOURNIER, GENET et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 231-6 du code de justice administrative est complété par les mots : « d’avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’État, de notaire, de commissaire de justice, d’agent judiciaire de l’État, de préfet, de directeur d’une agence régionale de santé ou de recteur de région académique ».

Objet

L’article L.231-6 du code de justice administrative pose une règle d’incompatibilité de fonctions et de probité aux termes de laquelle les anciens avocats ne peuvent être affectés dans une juridiction administrative dans le ressort de laquelle, ils exerçaient antérieurement leur fonction.

Le présent amendement vise à étendre cette incompatibilité aux avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État, aux notaires, aux commissaires de Justice, aux agents judiciaires de l’État, aux préfets, aux directeurs d’une agence régionale de santé ou aux Recteurs de région académique.

Cette disposition nouvelle constitue ainsi l’équivalent, pour la juridiction administrative, de l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en tenant compte des missions de l’ordre administratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 12 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CAMBON, CHARON et CHAUVET, Mmes Nathalie DELATTRE et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GENET, GREMILLET, MOUILLER, PERRIN et RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre 1er du livre IX du code de justice administrative est complété par un article L. 911-… ainsi rédigé :

« Art. L. 911-…. – I. – Lorsqu’une décision définitive de la juridiction administrative a prononcé l’annulation, la réformation, une déclaration d’illégalité ou une réserve d’interprétation à l’encontre d’un acte réglementaire ou un acte ayant des effets similaires, un extrait de la décision juridictionnelle est publié dans les mêmes conditions que celles applicables à la publicité de l’acte concerné.

« La décision de justice prévoit, au besoin d’office, cette publication ; à défaut, le président de la juridiction concernée y pourvoit par une ordonnance.

« II. – Cette publication est opérée, à titre gratuit, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les recours dirigés contre les ordonnances prévues au précédent alinéa sont ouverts à toutes les parties à l’instance suivants les mêmes voies et procédures que celles ouvertes contre la décision rendue au principal. »

Objet

La pleine et entière exécution des décisions de Justice est une condition nécessaire à la confiance dans la Justice.

Dans le cadre des litiges administratifs, force est de constater que l’administration méconnaît parfois l’autorité de chose de certaines décisions par simple ignorance de l’intervention du juge.

En effet, si les décisions à caractère réglementaire de l’administration font bien l’objet d’une publicité erga omnes ; tel n’est pas le cas des décisions de la juridiction administrative annulant un tel acte ou qui en modifient la portée ou le sens.

On relèvera cependant la pratique, en l’absence de tout texte en ce sens, de la publication par extraits de certaines décisions du Conseil d’État au Journal officiel.  Mais rien de tel n’est pratiqué par les juridictions du fond à l’égard des actes qui ne sont pas eux-mêmes publiés au Journal officiel.

La notion d’actes « ayant des effets similaires » vise ici les formes de « droit souple » ou les actes innomés ou atypiques qui ont des effets erga omnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 13 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Jean-Baptiste BLANC et BABARY, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON, CHASSEING, CHAUVET et Daniel LAURENT, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et GENET, Mme GOY-CHAVENT, M. GREMILLET, Mme GUIDEZ et MM. HOUPERT, LONGUET, MOUILLER, PERRIN, RIETMANN et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Toute personne peut, sans motif et par simple consultation sur place au greffe, prendre connaissance de l’ensemble des rôles de la juridiction.

II. – Les avocats, les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État, les commissaires de justice accèdent à l’ensemble des rôles des juridictions par une application sécurisée.

III. – La Cour de cassation, le Conseil d’État, le Tribunal des conflits, la cour supérieure d’arbitrage publient sur leurs sites internet leurs rôles.

IV. – À l’exception de l’État et des auxiliaires de justice, nul ne peut constituer de base de données ou de système de traitement informatique des données qui serait issu, partiellement ou totalement, de la consultation des rôles des juridictions qui serait opéré au titre I ou du II du présent article sous les peines prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal.

V. – Nul ne peut publier, par tout moyen, les informations obtenues par consultation des rôles des juridictions qui serait opérée au présent article sous les peines prévues par l’article 226-13 du code pénal.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux missions qui incombent aux auxiliaires de justice pour l’assistance de leurs clients ou aux organes de presse lorsque les nécessités de l’information du public l’imposent.

VI. – Un décret en Conseil d’État détermine :

a) Les conditions dans lesquelles la publicité des rôles opérées par la présente loi conserve le caractère confidentiel des informations relatives au respect de la vie privée et des autres secrets protégés ;

b) Les conditions suivant lesquelles les auxiliaires de justice peuvent librement accéder aux rôles des juridictions ;

c) Les conditions suivant lesquelles les services de l’État, autres que ceux dépendants des juridictions, et les auxiliaires de justice peuvent constituent des bases des données et user de système de traitement de données pour les nécessités de leurs missions légales ou réglementaires.

Objet

La confiance dans l’œuvre de Justice implique la publicité dans son accès pour les parties mais également par les tiers.

Depuis la Révolution française, la Justice est rendue publiquement car elle ne saurait être secrète. Bien évidemment, ce principe général peut parfaitement souffrir d’exceptions limitées liées à l’ordre public ou à d’autres secrets protégés par la loi qui impliqueraient la tenue d’audiences à huis-clos ou en cabinet.

Cependant, force est de constater que l’accès aux rôles, c’est-à-dire au document comprenant les affaires et instances à l’ordre du jour d’une juridiction sont d’un accès très inégal et disparate dans la pratique.

Le présent amendement vise à permettre aux professions judiciaires et au public de pouvoir accéder librement et aisément à ces informations qui garantissent la publicité des audiences et donc de la Justice.

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer aussi bien pour les rôles relatifs à des affaires déjà jugées, que pour celles cours de jugement. Bien évidemment, pour les affaires anciennes et archivées et pour lesquelles les documents ont été versés à un service d’archive, cette communication pourra être opérée soit de manière différée, soit par consultation directe dans le service d’archives concernés. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer au Conseil constitutionnel ou à la Haute cour dès lors que l’instauration d’une telle règle relève de la loi organique et non de la loi ordinaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 14 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Jean-Baptiste BLANC, ANGLARS et BELIN, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHAUVET, Daniel LAURENT, Étienne BLANC, Bernard FOURNIER, CHARON, GENET, GREMILLET, GROSPERRIN et GUERRIAU, Mme GUIDEZ et MM. HOUPERT, LEFÈVRE, MOUILLER, SAURY et TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne peut, sans motif et gratuitement, consulter toute décision de justice ou en obtenir une copie au greffe de la juridiction concernée.

Un site internet mis en œuvre par le ministre chargé de la justice centralise l’ensemble des demandes de copies opérée par les personnes qui n’ont pas la qualité de partie à l’instance.

La délivrance d’une copie peut s’opérer par remise sur place ou par envoi par voie postale ou électronique. Toutefois, la remise d’une telle copie ne peut fonder une réutilisation sous forme de base de données ou de publication.

Un décret en Conseil d’État précise les décisions de justice pour lesquelles seule la communication du dispositif est possible à l’égard des personnes qui n’ont pas été parties à l’instance.

Objet

L’accès aux décisions de Justice demeure une tâche complexe pour le citoyen qui est régie par des règles éparses qui dépendent de la juridiction concernée, de la date de la décision rendue et du mode de consultation.

La pratique est hétéroclite et soumise à un important aléa lorsque le demandeur n’est pas une partie à l’instance.

Le présent amendement tend à unifier la procédure de délivrance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 15 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS, MM. BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON, CANÉVET, CHASSEING, CHATILLON, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GROSPERRIN, JOYANDET, KAROUTCHI, LEFÈVRE, MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et Jean Pierre VOGEL et Mmes Valérie BOYER, DEMAS, DREXLER, DUMONT, GOSSELIN, GRUNY, IMBERT, JOSEPH, LASSARADE et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 29 BIS


Après l’alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 22-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « de rencontrer », sont insérés les mots : « un conciliateur de justice ou » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « mesure de », sont insérés les mots : « conciliation ou de » ;

Objet

Le présent amendement vise à étendre le périmètre des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) en permettant aux juges de faire une injonction de rencontrer un conciliateur de justice alors que cette injonction est aujourd’hui limitée aux médiateurs. En pratique, cette extension peut s’avérer utile lorsque les parties n’ont pas les moyens de rémunérer un médiateur et permettre ainsi, en toutes circonstances, l’effectivité de l’incitation au recours de l’amiable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 16 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS, MM. BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON, CANÉVET, CHASSEING, CHATILLON, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GROSPERRIN, JOYANDET, KAROUTCHI, LEFÈVRE, MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et Jean Pierre VOGEL et Mmes Valérie BOYER, DEMAS, DREXLER, DUMONT, GOSSELIN, GRUNY, IMBERT, JOSEPH, LASSARADE et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 29 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :

« Art. 22-…. – Le conciliateur ou le médiateur peut recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation ou en médiation. Dans ce cas, il en informe le juge et la mesure peut recevoir sans délai un commencement d’exécution. »

Objet

Le présent amendement vise à accélérer la mise en œuvre des mesures de conciliation et de médiation conventionnelle. Il permet en effet d’inscrire dans la loi que le médiateur ou le conciliateur sont, à l’issue de la séance d’information, en mesure de recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation, si elles le souhaitent, dès lors que le juge en est informé. Dans la pratique, en effet, il est fréquent que les parties souhaitent commencer la médiation aussitôt après avoir reçu l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 17 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS, MM. BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON, CANÉVET, CHASSEING, CHATILLON, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GROSPERRIN, JOYANDET, KAROUTCHI, LEFÈVRE, MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et Jean Pierre VOGEL et Mmes Valérie BOYER, DEMAS, DREXLER, DUMONT, GOSSELIN, GRUNY, IMBERT, JOSEPH et LASSARADE


ARTICLE 29 BIS


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 22-2, il est inséré un article 22-… ainsi rédigé :

« Art. 22-…. – Lorsqu’il se détermine en équité sur le paiement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens, le juge tient compte du comportement des parties dans la recherche d’une résolution amiable du litige ainsi que des difficultés qu’elles ont rencontrées pour y parvenir.

« Lorsqu’en raison du caractère abusif ou dilatoire d’une action en justice, le juge envisage une condamnation à une amende civile, il tient compte du comportement des parties dans la recherche d’une solution amiable et des difficultés qu’elles ont rencontrées pour y parvenir. »

Objet

Cet amendement vise à sanctionner l’attitude non-conciliante des parties. Il s’agit de donner au juge la possibilité de moduler le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile en fonction du comportement des parties dans la recherche d’une solution amiable ainsi que des difficultés qu’elles ont rencontrées dans le cadre de ce processus. La rédaction proposée s’inspire de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution qui permet au juge, au stade de la liquidation de l’astreinte, d’apprécier la bonne volonté et les diligences de la personne condamnée à cette astreinte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 18 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS, MM. BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON, CANÉVET, CHASSEING, CHATILLON, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GROSPERRIN, JOYANDET, KAROUTCHI, LEFÈVRE, MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et Jean Pierre VOGEL et Mmes Valérie BOYER, DEMAS, DREXLER, DUMONT, GOSSELIN, GRUNY, IMBERT, JOSEPH, LASSARADE, LAVARDE et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 29 BIS


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 22-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également délivrer cette injonction dans la décision par laquelle il vide sa saisine. » ;

Objet

Cet amendement vise, comme cela est déjà prévu en matière familiale (article 373-2-10 du code civil), à permettre à tout juge, y compris en référé, de délivrer aux parties une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur lorsqu’il vide sa saisine, soit pour assurer une bonne exécution de sa décision, soit pour favoriser la recherche d’une voie amiable en mettant à profit le temps qui s’écoulera entre deux instances, par exemple lorsqu’en référé le litige sur le fond n’est pas tranché ou lorsqu’une procédure accélérée au fond ne tranche différend.

Il s’agit d’une injonction post-sentencielle ne pouvant qu’avoir des effets bénéfiques pour le traitement de certains contentieux au long cours (litiges de copropriété, liquidation de régimes matrimoniaux après divorce, successions, loyers commerciaux…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 19 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS, MM. BELIN, BONHOMME, BOUCHET, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON, CANÉVET, CHASSEING, CHATILLON, Bernard FOURNIER, GREMILLET, GROSPERRIN, JOYANDET, KAROUTCHI, LEFÈVRE, MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, PELLEVAT et Jean Pierre VOGEL et Mmes Valérie BOYER, DEMAS, DREXLER, DUMONT, GOSSELIN, GRUNY, IMBERT, JOSEPH, LASSARADE et PAOLI-GAGIN


ARTICLE 29 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 2238 du code civil, les mots : « La prescription est suspendue » sont remplacés par les mots : « La prescription et la forclusion sont suspendues ».

Objet

Cet amendement étend aux délais de forclusion l’effet suspensif du recours à la médiation. L’objectif poursuivi est d’écarter tout risque, pour les parties qui entrent en conciliation ou en médiation conventionnelle avant procès, de se voir déclarer irrecevables à agir en justice en raison de l’expiration d’un délai de forclusion que ne suspend pas actuellement la recherche effective d’une solution amiable. Cet amendement ne pourra que favoriser le recours à la conciliation ou à la médiation avant saisine du juge. Il répond ainsi à l’un des objectifs du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 20 rect. ter

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. BABARY, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BURGOA, CADEC et CHARON, Mme CHAUVIN et MM. Bernard FOURNIER, GROSPERRIN, Henri LEROY, PANUNZI, SAURY et GREMILLET


ARTICLE 9


Alinéas 16 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le bénéfice de plein droit de la libération sous contrainte au profit des détenus exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans et dont le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à trois mois.

 Ce projet vise à restaurer la confiance dans l’institution judiciaire. Donner des avantages supplémentaires aux condamnés ne peut être une mesure qui rassure nos concitoyens, bien au contraire. Alors que la société française réclame une justice forte, capable de les protéger du danger que représente certains individus, ce dispositif apparait comme un affront injustifié.

 Ce ne sont pas les délinquants et criminels qui n’ont plus confiance dans la justice, ils n’en respectent aucun principe, mais les victimes. Ce sont elles que nous devons protéger et non l’inverse.    



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 21 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. BABARY, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, M. Bernard FOURNIER, Mme GARNIER et MM. GROSPERRIN, LEFÈVRE, Henri LEROY, SAURY et GREMILLET


ARTICLE 9


Alinéa 44

Après les mots :

présent code

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose que les personnes condamnées pour des violences à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ne puissent pas bénéficier de réduction de peine. L’actualité nous montre chaque jour qu’il ne doit plus y avoir aucune tolérance à l’égard des individus qui en attaquant nos policiers, nos élus ou encore nos professeurs, s’en prennent à la République française. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 22 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. BABARY, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA et CHARON, Mme CHAUVIN, M. Bernard FOURNIER, Mme GARNIER et MM. GROSPERRIN, LEFÈVRE, Henri LEROY, SAURY et GREMILLET


ARTICLE 9


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa de l’article 734, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas précédents, les mesures de sursis et d’ajournement énoncées ne sont pas applicables aux personnes définitivement condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que pour des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. »

Objet

Cet amendement vise à interdire le prononcé de mesures de sursis ou d’ajournement à l’encontre de personnes ayant définitivement été condamnées pour des actes de terrorismes ou des agressions envers des personnes dépositaires de l’autorité publique.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 23 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. BABARY, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CADEC et CHARON, Mme CHAUVIN, M. Bernard FOURNIER, Mme GARNIER et MM. GROSPERRIN, LEFÈVRE, Henri LEROY, PANUNZI, SAURY et GREMILLET


ARTICLE 9


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 734 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues au présent article, le prononcé des mesures de sursis et d’ajournement n’est pas applicable aux personnes jugées en état de récidive légale. »

Objet

Cet amendement propose que les mesures de sursis ne puissent plus être prononcées au bénéfice des personnes jugées en état de récidive légale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 24 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORCHIO FONTIMP, M. BABARY, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CADEC et CHARON, Mme CHAUVIN, M. Bernard FOURNIER, Mme GARNIER et MM. GROSPERRIN, LEFÈVRE, Henri LEROY, PANUNZI, SAURY, Cédric VIAL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale est supprimé.

Objet

Cet amendement propose d'interdire la libération conditionnelle d'un étranger définitivement condamné et incarcéré en prison quand il fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, d'interdiction administrative du territoire français, d'obligation de quitter le territoire français, d'interdiction de retour sur le territoire français, d'interdiction de circulation sur le territoire français, d'expulsion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 25 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BORCHIO FONTIMP, M. BABARY, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. CADEC et CHARON, Mme CHAUVIN, M. Bernard FOURNIER, Mme GARNIER et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, PANUNZI, SAURY, Cédric VIAL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 730-2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, dès lors qu’au moins plus de la moitié de la durée de la peine de détention a été exécutée ; »

2° Au troisième alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « favorable ».

Objet

Cet amendement propose d’interdire toute libération anticipée de personnes condamnées pour actes terroristes dès lors qu’elles n’ont pas purgé au moins plus de la moitié de la peine de prison prononcée à leur encontre. De plus, cette libération anticipée ne pourra se faire qu’après avis favorable de la commission chargée de procéder à l’évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité du détenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 26 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BORCHIO FONTIMP et BELRHITI, MM. BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA et CHARON, Mme CHAUVIN et MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, Henri LEROY, Cédric VIAL et GREMILLET


ARTICLE 12


Alinéa 53, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Dans des conditions fixées par décret, le produit du travail des personnes majeures détenues qui ont été définitivement condamnées fait l’objet d’un prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. Dans des conditions spécifiques définies par décret, le détenu majeur définitivement condamné qui ne travaille pas est également soumis à l’obligation de payer ces frais d’entretien.

Objet

Dépassant les 2 milliards d'euros, la prise en charge des frais liés à la détention par le détenu lui-même est un sujet sensible. Estimé à 100 € par prisonniers et par jour, ce coût représente pour les administrés une contrainte qu’ils supportent et surtout acceptent de moins en moins voire plus du tout.

Demande récurrente des administrés interrogés sur le projet de loi, il apparait difficilement compréhensible pour une majorité de français que le produit du travail des détenus ne soit pas totalement ou en parti affecté aux frais d’entretien de l’établissement. Peu souvent solvables, il semble de bon sens que leur réinsertion passe aussi par cette participation financière. Ils doivent démontrer certes une volonté de se réinsérer mais aussi et surtout leur capacité à participer activement à la vie de la société.

Cet amendement propose donc que les détenus qui travaillent fasse l’objet du même traitement que tous les français qui s’acquittent d’impôts locaux ou nationaux et qu’ils reversent une partie à l’établissement qui l’encadre. Lorsqu’ils ne travaillent pas, cet amendement renvoie au Conseil d’Etat les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle obligation.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 27 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BORCHIO FONTIMP, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA et CHARON, Mme CHAUVIN et MM. Bernard FOURNIER, Henri LEROY, Cédric VIAL et GREMILLET


ARTICLE 12


Alinéa 53, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Dans des conditions fixées par décret, le produit du travail ainsi que l’ensemble des revenus des personnes majeures détenues qui ont été définitivement condamnées font l’objet d’un prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. L’absence de ressources permettant de payer ces frais entraîne de plein droit la saisie de tous biens appartenant au détenu pour pouvoir procéder au règlement de ces frais.

Objet

Dépassant les 2 milliards d’euros, la prise en charge de la détention est un sujet sensible. Estimé à 100 € par prisonniers et par jour, ce coût représente pour les administrés une contrainte qu’ils supportent de moins en moins voire plus du tout.

Demande récurrente des administrés interrogés sur le projet de loi, il apparait difficilement compréhensible pour une majorité de français que le produit du travail des détenus ne soit pas en parti affecté aux frais d’entretien en établissement. Peu souvent solvables, il semble de bon sens que pour que leur réinsertion soit réussie, ils doivent démontrer certes une volonté mais aussi et surtout leur capacité à participer activement à la société.

Cet amendement propose donc que les détenus qui travaillent fasse l’objet d’un même traitement que tout autre français qui s’acquitte d’impôts locaux ou nationaux et reverse une partie à l’établissement qui l’encadre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 28

21 septembre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 29 rect. ter

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BORCHIO FONTIMP et BELRHITI, MM. BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CADEC et CHARON, Mme CHAUVIN et MM. Bernard FOURNIER, PANUNZI, SAURY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-… ainsi rédigé :

« Art. 706-25-…. – L’individu reconnu définitivement coupable de la commission d’une ou de plusieurs infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du présent code, est condamné par l’autorité de jugement au remboursement des frais engagés par l’État afin d’assurer sa défense. 

« L’individu faisant l’objet d’une peine d’emprisonnement voit une part des revenus qu’il perçoit au cours de sa détention affectée à un pécule. Ce pécule est destiné à satisfaire les fins mentionnées au premier alinéa.

« La part prélevée est fixée à 10 %. »

Objet

Inscrite à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la présomption d’innocence irrigue largement notre Droit. De cette dernière découle un certain nombre de droits de la défense, comme celui d’être assisté et représenté par un avocat ou que sa cause fasse l’objet d’un procès équitable. A ce titre, les individus disposant de faibles ressources et désirant faire valoir leurs droits en Justice, peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle. Sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’octroi, l’Etat prendra en charge leurs frais afin de garantir la tenue d’un procès équitable.

Les infractions à caractère terroriste relèvent d’une gravité particulière. Troublant l’ordre public de manière sévère, elles touchent une communauté dans son ensemble tout en portant atteinte au droit à la vie. L’objectif poursuivi par le présent amendement est de ne pas faire porter à la collectivité le poids financier de la défense d’un individu reconnu définitivement coupable de ses actes.

Cet amendement vise à ouvrir le débat sur une réforme nécessaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 20 à un article additionnel après l'article 10).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 30 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER, ROUX et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :

« Art. 21. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus volontaire, coopératif, structuré et confidentiel, reposant sur la responsabilité et l’autonomie de deux ou plusieurs parties qui, avec l’aide d’un ou de plusieurs tiers, le médiateur et éventuellement le co-médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par le juge saisi du litige, recherchent un accord, en vue de la prévention ou de la résolution amiable de leur conflit.

« Le médiateur conduit le processus de médiation par des réunions plénières ou individuelles et facilite les échanges permettant aux parties de créer les conditions d’écoute et de dialogue, d’envisager l’ensemble des aspects de leur conflit pour trouver une solution à celui-ci au-delà du seul litige soumis au juge ou en prévenir la naissance.

« Il n’a aucun pouvoir de décision, d’expertise ou de conseil. »

Objet

Cet amendement vise à instituer un cadre de définition générale et souple pour toute procédure de médiation, en précisant concrètement le rôle du médiateur. Il reprend l’article 1 de la Proposition de loi visant à développer le recours à la médiation déposée par Mme Nathalie Delattre. En effet, la médiation constitue un outil précieux, qui permet non seulement de réduire le nombre de jours d’audiencement, mais aussi les besoin matériels et humains nécessaires, le coût des frais de justice supporté par l’Etat ainsi que les coûts économiques et sociaux que peuvent générer une rupture brutale des relations entre individus en conflit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 31 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER, ROUX et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médiateur doit divulguer aux parties toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son impartialité ou entraîner un conflit d’intérêts. Ces circonstances sont toute relation d’ordre privé ou professionnel avec l’une des parties, tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation.

« Le médiateur ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu’après avoir reçu l’accord exprès des parties. » 

Objet

Cet amendement a pour objet d’introduire le devoir d’impartialité du médiateur et le prémunit de tout risque de conflit d’intérêts. Il reprend l’article 2 de la Proposition de loi visant à développer le recours à la médiation déposée par Mme Nathalie Delattre. En effet, pour que la médiation parvienne à trouver sa place dans notre institution judiciaire, il est nécessaire que le médiateur désigné ne puisse en aucun cas, par sa situation, donner le sentiment à l’une des parties opposées par un litige de ne pas être neutre et impartial dans sa recherche de solution. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 32 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER, ROUX et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf accord contraire des parties et sauf disposition légale contraire, la médiation est soumise au principe de confidentialité qui s’impose au médiateur et aux parties, ainsi qu’à toutes les personnes qui participent au processus de médiation, à quelque titre que ce soit, notamment les avocats des parties, les experts ou tout tiers.

« Les constatations du médiateur, les documents établis pour les besoins de la médiation et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent, sans l’accord des parties, être divulgués aux tiers ni produits ou invoqués dans la suite de la procédure ou dans une autre instance judiciaire ou arbitrale. Sauf accord contraire des parties, la confidentialité à l’égard des tiers et de l’autre partie s’applique à ce qui est recueilli par le médiateur dans le cadre d’une réunion individuelle. » 

Objet

Cet amendement vise à définir les règles de confidentialité dont peuvent bénéficier les parties au cours de la procédure de médiation. Il reprend l’article 3 de la Proposition de loi visant à développer le recours à la médiation déposée par Mme Nathalie Delattre. Le recours à la médiation a pour objet de nouer ou de renouer un lien social entre des parties opposées par un litige et de préserver l’avenir, si elles sont amenées à continuer d’entretenir des relations, qu’elles soient de nature commerciale, familiale, de voisinage ou autre. Aussi, la confidentialité des échanges apparait comme un élément nécessaire afin de pouvoir poursuivre dans la durée, au-delà du litige, les relations entre les parties. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 33 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER, ROUX et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge contrôle l’absence de contrariété de l’accord à l’ordre public.

« Il ne peut modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ». 

Objet

Cet amendement prévoit le contrôle du juge de l’accord des parties issu de la procédure de médiation, aux fins de s’assurer que ce dernier ne contrevienne pas à l’ordre public.

Il reprend l’article 4 de la Proposition de loi visant à développer le recours à la médiation déposée par Mme Nathalie Delattre.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 34 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER, ROUX et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « référé », sont insérés les mots : « et en post-sentenciel » ;

b) Les mots : « qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le médiateur peut recueillir l’accord des parties pour entrer en médiation. Dans ce dernier cas, elles peuvent choisir la médiation conventionnelle ou solliciter du juge l’organisation d’une mesure de médiation judicaire. Elles informent le juge du début de la médiation et de leur issue.

« La partie à l’instance qui ne défèrera pas à cette injonction sans motif légitime pourra être privée par le juge du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, si c’est le demandeur à l’instance qui ne défère pas à cette injonction, l’instance pourra être radiée administrativement par le magistrat si le défendeur ou l’un des défendeurs ne s’y oppose pas. » 

Objet

Cet amendement dessine les contours de la réunion d’information incitant les parties à entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire et à prévoir des sanctions pour celles ne déférant pas à cette injonction du juge.

Il reprend l’article 5 de la Proposition de loi visant à développer le recours à la médiation déposée par Mme Nathalie Delattre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 35 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER, ROUX et GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un article 22-1-… ainsi rédigé :

« Art. 22-1-… – Le médiateur est garant de la loyauté du processus.

« À tout moment, les parties peuvent quitter le processus de médiation.

« Le médiateur refuse d’engager un processus de médiation s’il apparaît que l’une des parties utilise la médiation à des fins déloyales, notamment comme un moyen dilatoire. S’il apparaît, au cours du processus, que l’une des parties utilise le processus à des fins déloyales, le médiateur interrompt celui-ci et en informe le juge, tout en respectant son obligation de confidentialité. »

Objet

Cet amendement inscrit la nécessité de faire respecter un principe de loyauté dans la démarche de médiation par l’ensemble des parties, et que le médiateur en soit le garant. Il reprend l’article 6 de la Proposition de loi visant à développer le recours à la médiation déposée par Mme Nathalie Delattre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 36

21 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est mis en place, pour une durée de seize mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux judiciaires désignés par un arrêté du ministre de la Justice, une expérimentation relative au dépôt et au traitement par voie électronique des requêtes en injonction de payer.

II. – Dans les tribunaux judiciaires mentionnés au I, les requêtes en injonction de payer, lorsqu’elles sont déposées par huissier de justice, sont déposées et traitées par voie électronique. Ces requêtes sont déposées par les huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de la juridiction concernée.

III. – Dans un délai de trois mois à l’issue de la période définie au I un rapport d’évaluation de la présente expérimentation est remis par le Gouvernement au Parlement.

Objet

La loi du 23 mars 2019 avait prévu, en son article 27, la création d’un tribunal judiciaire spécialisé dans le traitement dématérialisé des injonctions de payer (IP), la juridiction unique numérique pour les injonctions de payer (JUNIP). Néanmoins, ce projet de loi envisage l'abrogation l’article 27 de la loi du 23 mars 2019, mettant ainsi fin au projet JUNIP.

Aussi, cet amendement a pour objet d'engager une nouvelle expérimentation du traitement par voie électronique des requêtes en injonction de payer par voie électronique, dès lors qu’elles sont déposées par les huissiers de justice. Cela permettrait de disposer de statistiques fiables sur le gain apporté par le traitement par voie électronique de ces requêtes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 37 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 151 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , les dates d’ouverture et de clôture ainsi que le numéro d’identification de celui-ci » ;

2° Au II, après les mots : « l’adresse du débiteur, », sont insérés les mots : « son lieu et date de naissance, ».

II. – Le code des procédures civiles d’exonération est ainsi modifié :

1° À l’article L. 152-1, après les mots : « l’adresse du débiteur, », sont insérés les mots : « son lieu et date de naissance, » ;

2° À l’article L. 152-2, après les mots : « tenus les comptes, », sont insérés les mots : « leurs dates d’ouverture et de clôture, leur numéro d’identification, ».

Objet

Actuellement, et depuis la loi du 22 décembre 2010, les huissiers de justice ont accès à certaines informations contenues dans FICOBA, afin d’identifier les établissements bancaires dans lesquels les justiciables détiennent les comptes bancaires.

Depuis le 1er avril, en vertu de la loi du 23 mars 2019, les huissiers de justice doivent délivrer par voie électronique les saisies attribution et les saisies conservatoires des comptes bancaires. Or, les actes adressés par les huissiers de justice font l’objet dans la plupart des cas d’un traitement automatique de la part des établissements bancaires pour lequel il existe un taux de rejet important en raison de difficultés rencontrées par les huissiers au moment de la réaliser de la saisie (par exemple en cas d’homonymie ou d’erreur dans l’orthographie du nom).

Afin de remédier à ces difficultés, cet amendement propose d’enrichir le champ d’informations auxquelles les huissiers de justice ont accès lorsqu’ils interrogent FICOBA, en y ajoutant notamment les dates d’ouverture et de clôture des comptes (pour identifier les comptes actifs), les numéros des comptes (IBAN), mais également de leur permettre d'obtenir la date de naissance du débiteur auprès de l’administration fiscale pour améliorer l’efficacité de la procédure. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 38 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « d’un titre exécutoire », sont insérés les mots : « ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

Objet

L’article L- 151 A du Livre des procédures fiscales prévoit la possibilité pour les huissiers de justice d’avoir accès au fichier des comptes bancaires lorsqu’ils sont porteurs d’un titre exécutoire, alors qu’ils ne peuvent pas y avoir accès dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire. En effet, en droit interne, la jurisprudence de la Cour de cassation est que l’huissier ne peut effectuer de requête FICOBA dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire étant donné que celle-ci ne constitue pas un titre exécutoire.

Cette autorisation instaure néanmoins une distorsion, dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire, et une discrimination vis-à-vis des créanciers, selon qu’il s’agisse d’un créancier français (agissant dans le cadre d’une procédure interne) ou d’un créancier européen, agissant dans le cadre d’une procédure européenne. Cette situation représente une discrimination à rebours.

Ainsi cet amendement propose de modifier cette disposition du Livre des procédures fiscales afin d’autoriser les huissiers de justice à effectuer une requête FICOBA dans le cadre d’une ordonnance de saisie-conservatoire sur comptes bancaires rendue par le juge sur le fondement des articles L.523-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de mettre un fin à la distorsion introduite par la transposition du règlement européen susmentionné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 39 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme THOMAS, MM. CUYPERS, MOUILLER, BURGOA et CAMBON, Mmes NOËL, DUMONT et BELRHITI, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. TABAROT, Bernard FOURNIER, HOUPERT, BOUCHET, PANUNZI, CADEC et GENET, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, les mots : « agréée dans les conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « de son choix qui devra être mandatée et intervenir sans contrepartie financière ».

Objet

Les conditions d’agrément fixé par le décret n° 2019-1263 ne concernent d’une part que les victimes d’infractions pénales, écartant ainsi la possibilité à une victime d’accident de la route sans tiers responsable, de se voir aider, et les associations ayant des moyens financiers conséquents étant donné qu’il faut pouvoir justifier d’un accueil accessible à tous les publics, d’au moins un salarié juriste ou psychologue ou travailleur social.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre à des structures plus petites et spécialisées de proposer une prise en charge plus adaptée aux victimes qui le souhaitent tout en restant vigilant sur la protection des victimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 40 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme THOMAS, MM. CUYPERS, MOUILLER, CAMBON et BURGOA, Mmes NOËL, DUMONT et BELRHITI, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. TABAROT, Bernard FOURNIER, HOUPERT, BOUCHET, PANUNZI, CADEC et GENET, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme BERTHET et M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 10-5-1 du code de procédure pénale, après les mots : « une victime de violences », sont insérés les mots : « ou une autopsie » et les mots : « est remis à la victime » sont remplacés par les mots : « ou les conclusions du rapport d’autopsie est remis à la victime ou à sa famille ».

Objet

Cet amendement vise à préciser aux familles quelles que soient les violences subies par la victime (accidents de la circulation ou autres), s’il y a eu examen de corps ou autopsie. En cas d’autopsie judiciaire, les familles en seraient, par ce biais, informées.

 Le compte rendu d’autopsie détermine les causes de la mort et permet ainsi l’obtention de provisions dans le cadre de la garantie du conducteur, ainsi que le déblocage de garanties telles que la prévoyance, l’assurance de prêt, la mutuelle.

 Pour rappel, ce sont les familles des victimes de l’attentat de Nice de 2015 qui ont révélé dans la presse les prélèvements d’organes entiers dans le cadre d’autopsies judiciaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 41 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, MOUILLER, CAMBON et BURGOA, Mmes NOËL, DUMONT et BELRHITI, M. CHARON, Mme CHAUVIN, MM. TABAROT, Bernard FOURNIER, BOUCHET, PANUNZI, CADEC et GENET, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme BERTHET et M. BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 513 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sur demande expressément formulée, la cour entend le conseil des parties civiles dans ses observations. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux conseils des parties civiles de prendre la parole lors de l’audience devant la cour d’appel.

Aujourd’hui, seul le prévenu et les éventuels témoins peuvent s’exprimer en cas d’audition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 42 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme VERMEILLET, M. KERN, Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, LOUAULT, CANÉVET, LONGEOT, DELAHAYE, CIGOLOTTI et MOGA, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT et MM. HINGRAY, DUFFOURG, DELCROS et LE NAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 561-24 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Le mot : « seuls » est supprimé ; 

2° Après les mots : « cas où », il est inséré le mot : « , soit » ; 

3° Après les mots : « est engagée, », sont ajoutés les mots : « soit une plainte pénale pour des faits de menaces de mort, de crime ou de délit contre leur personne ou des faits de violences volontaires est déposée, ».

Objet

Le code monétaire et financier protège les collaborateurs du secteur bancaire qui peuvent être sollicités dans le cadre de l’exercice du droit d’opposition sur une opération bancaire par la cellule TRACFIN. L’exercice de ce droit est strictement confidentiel.

En l’état actuel du droit, les banques peuvent lever la confidentialité du droit d’opposition de TRACFIN pour les besoins de leur défense en cas de poursuites civile, commerciale ou pénale des personnes visées par le droit d’opposition.

Le présent amendement propose de renforcer la protection des collaborateurs en étendant la levée par les banques de la confidentialité du droit d’opposition en cas de dépôt d’une plainte pénale pour des faits de menaces de violences ou de mort sur leur personne ou pour des faits avérés de violences volontaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 43 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT, GOSSELIN et PUISSAT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, BRISSON, CALVET, BONHOMME, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mmes LHERBIER et DELMONT-KOROPOULIS et MM. MILON et Henri LEROY


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7, première phrase

Après la référence :

38 ter

insérer les mots :

, et à titre expérimental, pour une durée de cinq ans

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Objet

L’enregistrement et la diffusion des audiences, voulus par le Gouvernement, sont des sujets hautement sensibles, qui jusqu’à présent n’ont pas donné lieu à un véritable débat public au sein du monde juridique.

Ils représenteraient, certes, l’intérêt de permettre aux Français de mieux comprendre le fonctionnement de leur justice en la faisant « rentrer dans leur salon ». Mais cette médiatisation comporte aussi des risques, liés, notamment, au respect du droit à l’image et la sérénité des débats qui pourraient s’en trouver affectés.

Il convient donc d’observer une période d’expérimentation, d’une durée de cinq ans, qui permettrait de mettre en balance les avantages et les inconvénients de cette nouvelle disposition. 

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 44 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes GOSSELIN et PUISSAT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, BRISSON, CALVET, BONHOMME, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MILON, Mmes DREXLER, BOURRAT et LHERBIER et M. Henri LEROY


ARTICLE 9


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux personnes détenues présentant des signes de radicalisation religieuse. »

Objet

Un détenu présentant des signes de radicalisation religieuse ne doit en aucun cas pouvoir bénéficier d’une libération sous contrainte lorsqu’il exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans et qu’il lui reste un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 45 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT, GOSSELIN et PUISSAT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, BRISSON, CALVET, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MILON, Mmes DREXLER, JOSEPH, BOURRAT et LHERBIER et MM. PANUNZI, CADEC, Henri LEROY et BONHOMME


ARTICLE 9


Alinéa 36, première phrase

Remplacer le mot :

peut être

par le mot :

est

Objet

Lorsqu’un détenu a bénéficié d’une réduction de peine et que dans l’année suivant son octroi, celui-ci fait l’objet d’une mauvaise conduite, la réduction de peine doit (et non peut) être rapportée en tout ou partie. Tout écart de conduite mérite une sanction !



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 46 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BONFANTI-DOSSAT, GOSSELIN et PUISSAT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, BRISSON, CALVET, BONHOMME, BOUCHET et GREMILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MILON, Mmes DREXLER, BOURRAT et LHERBIER et M. Henri LEROY


ARTICLE 9


Alinéa 51, première phrase

Supprimer les mots :

ou psychique

Objet

La réduction de peine exceptionnelle au bénéfice des condamnés ayant permis de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnels ou des détenus de l’établissement doit faire l’objet d’une appréciation stricte. La prise en compte de la sauvegarde de l’intégrité psychique du fait de l’intervention d’un détenu est trop subjective, sa mention mérite donc d’être supprimée du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 47 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GOSSELIN, M. Henri LEROY, Mme PUISSAT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, BRISSON, CALVET, BELIN et BOUCHET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MILON, Mme DREXLER, M. GROSPERRIN, Mmes BOURRAT et LHERBIER et MM. GREMILLET et BONHOMME


ARTICLE 9


Alinéa 51, dernière phrase 

Supprimer cette phrase.

Objet

Une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne doit pas pouvoir bénéficier d’une réduction de peine exceptionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 48 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes GOSSELIN et PUISSAT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, BRISSON, CALVET et BELIN, Mme de CIDRAC, MM. BOUCHET et GREMILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MILON, Mmes DREXLER et JOSEPH, M. GROSPERRIN, Mme LHERBIER et M. Henri LEROY


ARTICLE 7


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, après les mots : « quinze ans » sont rajoutés les mots : «, à l’exception du crime de viol, ».

Objet

Les cours criminelles départementales, encore en phase d’expérimentation, ont compétence pour les crimes punis de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’ils ne sont pas commis en état de récidive légale. Concrètement, cela signifie que certains crimes de viol pourraient échapper à la compétence des Cours d’Assises pour être jugés par ces nouvelles juridictions.

Et pourtant, les cours criminelles ont ceci de différent avec les Cours d’Assises qu’elles ne sont composées que de cinq magistrats professionnels, excluant de leur fonctionnement la participation des jurés populaires ; une sacrée entrave au principe démocratique en vertu duquel la justice serait rendue au nom du peuple français !

Dans ces conditions, il semble opportun que le crime de viol demeure la compétence exclusive des Cours d’Assises, où participent encore les jurés populaires. La lutte contre les violences faites aux femmes doit mobiliser toutes les énergies - élus, magistrats et citoyens bien sûr - c’est donc devant la seule Cour d’Assises que ces crimes doivent être jugés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 49

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BENARROCHE, LABBÉ, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 34


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît

par les mots :

Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent

Objet

Cet amendement propose de rétablir la rédaction proposée par l’Assemblée nationale.

Cet amendement permet la spécialisation des tribunaux et laisse la porte ouverte à la désignation de plusieurs tribunaux judiciaires et non un seul (en l'occurrence les tribunaux judiciaires de Paris et Nanterre sont envisagés par le gouvernement), afin d’éviter tout risque d’engorgement à l’avenir.

La spécialisation des tribunaux pour les contentieux les plus techniques répond à une volonté de plus grande efficacité de la réponse judiciaire. Cela s’inscrit notamment dans la lignée de spécialisation des juridictions telle qu'adoptée en matière de préjudice écologique dans la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

Demain, si le volume de contentieux venait à croitre, ce qui n'est pas à exclure, la rédaction de la commission s'avèrerait trop contraignante et empêcherait de désigner un 2e tribunal ou obligerait à repasser par la loi pour ce faire. Il n'apparait pas opportun de rigidifier à ce point la norme. Permettre à quelques tribunaux de se spécialiser ne nuira pas à l'objectif recherchée par la commission de renforcer cette spécialisation.






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N° 50 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BOURRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DESEYNE et DREXLER, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LE RUDULIER et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. NOUGEIN et PELLEVAT, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. REGNARD, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SIDO, SOL et TABAROT, Mme THOMAS et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 132-25 du code pénal est abrogé. 

Objet

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 prévoit que les peines d’emprisonnement comprises entre un et six mois sont exécutées, par principe, en dehors de la prison, soit sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), soit de la semi-liberté, soit du placement à l'extérieur. Elle prévoit les mêmes modalités en ce qui concerne les peines supérieures à six mois mais inférieures ou égales à un an, dès lors que la personnalité et la situation du condamné le permettent. Or, ces courtes peines d’emprisonnement doivent être exécutées dans un établissement pénitentiaire, car la prison ne doit pas être un dernier recours si l’on souhaite effectivement décourager tant la commission d’infractions que la récidive. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 51 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BOURRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DESEYNE et DREXLER, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GRAND, GREMILLET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PELLEVAT et PERRIN, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. REGNARD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SIDO et TABAROT, Mme THOMAS et MM. Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 131-8 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction ne peut prononcer la peine de travail d’intérêt général en cas de condamnation consécutive à la commission d’un délit de violences volontaires. »

Objet

En cas de condamnation pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) ou de violences aggravées, le juge peut, à la place de l'emprisonnement, décider que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 400 heures, un travail d'intérêt général (TIG). Le présent amendement entend supprimer cette possibilité car le TIG ne constitue pas une réponse pénale adaptée à la sanction des atteintes aux personnes qui revêtent une particulière gravité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 52 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

Mme VÉRIEN, MM. LOUAULT, KERN et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. DELCROS et CANÉVET, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, LEVI, HENNO, LE NAY, LONGEOT, DUFFOURG et Stéphane DEMILLY et Mmes de LA PROVÔTÉ et BILLON


ARTICLE 28


Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sous réserve que cette réclamation soit formulée au plus tard cinq ans après la fin de la mission durant laquelle se sont déroulés des faits reprochés

Objet

Cet amendement vient répondre à une inquiétude légitime de la profession. En l’état actuel du texte, il existe une forme d’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l’initiative d’un réclamant tiers à l'encontre des avocats. Il existe pourtant un délai de prescription pour les poursuites disciplinaires à l'encontre des officiers ministériels. 

Il s’agit donc ici concrètement de limiter dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier. 

Ce délai est identique à celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel que défini à l’article 2225 du Code Civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 53 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BONFANTI-DOSSAT, GOSSELIN et PUISSAT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, BRISSON, CALVET, BELIN, BOUCHET et GREMILLET, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MILON, Mme LHERBIER et M. Henri LEROY


ARTICLE 28


I. – Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou de saisir directement la juridiction disciplinaire

II. – Alinéas 20 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est nécessaire d’exclure la saisine directe de l’instance disciplinaire par le justiciable. Cette disposition aurait, paradoxalement, pour conséquence un engorgement des instances disciplinaires et un traitement dégradé des dossiers déontologiques, voire une incapacité à les traiter.

A ce stade, le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit d’élargir la saisine de l’instance disciplinaire du Conseil de l’ordre au justiciable, en l’absence de conciliation ou de poursuite disciplinaire. Aujourd’hui, le Procureur général et le bâtonnier sont les seuls à avoir cette faculté.

L’ensemble des instances ordinales ne peuvent ainsi, en l’état de leurs ressources humaines, faire face à un tel afflux de demandes. Cela retardera inexorablement les délais de traitement.

Un tel retard dans l’examen des dossiers déontologiques emporte un risque d’absence de traitement car la procédure est enfermée dans un délai de 8 mois, à compter de l’acte de saisine. Au-delà de ces 8 mois, l’absence de décision répute un rejet de la demande qui ne sera donc pas examinée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 54 rect. ter

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU et Alain MARC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 10


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 395 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De plein droit, le régime de la comparution immédiate est directement applicable aux auteurs d’une ou de plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. » ;

Objet

La réponse de l’institution judiciaire face aux agressions des dépositaires de l’autorité publique doit être automatique et immédiate. Cet amendement propose de rendre la comparution immédiate, systématique pour ces agressions.

La croissance de ces agressions qui sont par ailleurs de plus en plus violentes, est un constat accablant et inadmissible pour la République. À travers ces violences, c’est le pacte républicain, garantie du vivre ensemble qui est bafoué.

La justice, une institution gardienne de ce pacte doit envoyer un message fort aux auteurs de ces actes souvent habités d’un sentiment d’impunité. La systématisation de la comparution le permet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 55 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, Alain MARC et CHASSEING et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 9


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa de l’article 734, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas précédents, les mesures de sursis et d’ajournement énoncées ne sont pas applicables aux personnes définitivement condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que pour des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. »

Objet

Cet amendement propose d’interdire le prononcé des mesures de sursis et d’ajournement aux personnes définitivement condamnées pour des actes de terrorisme ou des agressions envers une personne investie d’un mandat électif ou dépositaire de l’autorité publique.

L’intransigeance doit être de mise face aux individus qui s’en prennent à la République et à ses représentants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 56 rect. ter

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, BELLUROT et THOMAS, M. COURTIAL, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, CALVET, Daniel LAURENT, BONHOMME, SOMON et FRASSA


ARTICLE 9


Alinéas 16 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Moins d’un Français sur deux fait encore confiance à la justice. Pire, seulement un tiers des Français estiment que les peines prononcées sont adaptées.

En cela, la suppression des remises automatiques de peines est une bonne nouvelle, dont il convient de se féliciter. En effet, ce projet de loi se targue de supprimer les remises de peines qui ne seraient pas individualisées. Celles-ci minent la confiance qu’ont les Français dans l’institution judiciaire et en notre système carcéral.

Pourtant, dans les faits, ce projet de loi va maintenir des remises de peines uniformes pour les condamnées détenus pour des peines de moins de deux ans en leur octroyant, de droit, des aménagements de peine lorsque le reliquat de peine est inférieur ou égal à trois mois. Cela s’apparente à une remise de peine déguisée.

Dès lors, afin qu’une peine prononcée soit réellement appliquée, il convient de supprimer ces aménagements automatiques de peines.

Cet amendement supprime la libération sous contrainte de plein droit pour les condamnés à moins de deux ans de prison dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à trois mois.

Cet amendement est issu des travaux de la Députée Brigitte Kuster (LR)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 57 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, BELLUROT et THOMAS, M. COURTIAL, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PANUNZI et CALVET, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET et BONHOMME, Mme LAVARDE, MM. SOMON, CHARON, Henri LEROY, CADEC et GROSPERRIN, Mme BOURRAT, M. FRASSA et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 9


Après l’alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux individus détenus présentant des signes de radicalisation religieuse, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d’État. » ;

Objet

L'article 9 prévoit une série de cas dans lesquels la libération sous contrainte de plein droit ne pourrait s'appliquer.

Cet amendement prévoit d'ajouter à cette liste le cas des individus présentant des signes de radicalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 58 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, BELLUROT et THOMAS, M. COURTIAL, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PANUNZI et CALVET, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, BONHOMME, SOMON et CHARON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Henri LEROY, Mme BOURRAT et M. FRASSA


ARTICLE 9


Alinéa 28

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

et le mot :

quatorze

par le mot :

sept

Objet

Moins d’un Français sur deux fait encore confiance à la justice. Pire, seulement un tiers des Français estiment que les peines prononcées sont adaptées.

Si les remises de peines contribuent à affaiblir l'effectivité des condamnations - un condamné ne purgerait potentiellement pas l'intégralité de la peine à laquelle il a été condamné "au nom du peuple français" - elles permettent de valoriser les parcours de réinsertion des condamnés et de leur offrir une raison d'adopter une bonne conduite en prison.

Il convient néanmoins de trouver le bon équilibre entre le besoin de sanctionner et punir et les remises de peines. Or, en donnant la possibilité à un condamné de n'effectuer que la moitié de sa peine au motif qu'il aurait adopté une conduite exemplaire, ce projet de loi ne va pas rétablir la confiance dans la justice, déjà considérée très largement comme pas assez sévère.

Cet amendement limite donc à un quart au lieu de 50% la réduction possible pour bonne conduite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 59 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, BELLUROT et THOMAS, M. COURTIAL, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PANUNZI et CALVET, Mmes BELRHITI et GARNIER, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET et BONHOMME, Mme LAVARDE, MM. SOMON et CHARON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, CADEC et GROSPERRIN, Mme BOURRAT, M. FRASSA et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 9


Alinéa 34

Après la première occurrence du mot : 

article

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

L'article 9 prévoit que lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

Compte tenu de l'importance du respect des injonctions de soins, cet amendement propose de supprimer les réductions de peine des individus ne les respectant pas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 60 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, BELLUROT et THOMAS, M. COURTIAL, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PANUNZI et CALVET, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET et BONHOMME, Mme LAVARDE, MM. SOMON et CHARON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CADEC et GROSPERRIN, Mme BOURRAT, M. FRASSA et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 9


Après l’alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221-1 à 227-33 du même code sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.

Objet

Le projet de loi prévoit de maintenir des réductions de peine individualisées. Ainsi, celles-ci pourront porter sur un quantum de la peine équivalent à 50% de celle-ci (six mois par année ou quatorze jours par mois).

Au delà du débat sur le caractère particulièrement laxiste de cette mesure, elle est inexplicable et inadmissible pour toute personne qui se serait rendue coupable de violences ayant ou non entrainé la mort d'un fonctionnaire, et a fortiori d'un policier, d'un gendarme, d'un douanier ou d'un personnel de l'administration pénitentiaire.

Cet amendement prévoit donc qu'aucune remise de peine ne pourra être accordée à un individu qui se serait rendu coupable sur les forces de l'ordre et les magistrats de l'ensemble des infractions prévues au Livre II du code pénal (crimes contre les personnes), c'est-à-dire :

- les atteintes à la vie;

- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique;

- ou encore les mises en danger de la vie.

S'en prendre à ces représentants de l’État c'est s'en prendre à l'autorité de l’État et cela appelle des sanctions exemplaires sans possibilité de remise de peine.

C'est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 61 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, BELLUROT et THOMAS, M. COURTIAL, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PANUNZI et CALVET, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, BONHOMME, SOMON, CHARON, Henri LEROY et GROSPERRIN, Mme BOURRAT, M. FRASSA et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 9


Alinéa 44

Supprimer les mots :

ou, s’il s’agit d’un délit, de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an

Objet

L'article 9 prévoit que "Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an".

Compte tenu de la gravité des faits en cause, cet amendement prévoit que les condamnés pour agression sur des détenteurs de l'autorité publique ne pourront bénéficier d'aucune réduction de peine.

Aujourd'hui, l'uniforme ne protège plus, il expose. Les porteurs d'uniforme sont devenus une cible : en 2019, il y a eu plus de 50 000 faits d'agressions, de menaces, d'outrages et d'injures à l'encontre de policiers. Parallèlement, les violences contre les dépositaires de l'autorité sont passées, entre 2000 et 2019, de 15.500 environ à plus de 38.500. Rapportées à la population, elles ont plus que doublé en 20 ans. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de protéger ceux qui nous protègent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, BELLUROT et THOMAS, M. COURTIAL, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PANUNZI et CALVET, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, BONHOMME, SOMON, CHARON et Henri LEROY, Mme BOURRAT, M. FRASSA et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 9


Alinéa 44

Remplacer les mots : 

de quatre

par les mots : 

d’un

et le mot :

neuf

par le mot : 

deux

Objet

Amendement de repli.

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code qu’à hauteur de quatre mois par année d’incarcération et neuf jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

Compte tenu de la gravité des faits en cause, le présent amendement propose que pour les condamnés pour agression sur des détenteurs de l'autorité publique, les réductions de peine soient portées à un mois par année d’incarcération et deux jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an.

Aujourd'hui, l'uniforme ne protège plus, il expose. Les porteurs d'uniformes sont devenus une cible : en 2019, il y a eu plus de 50 000 faits d'agressions, de menaces, d'outrages et d'injures à l'encontre de policiers. Parallèlement, les violences contre les dépositaires de l'autorité sont passées, entre 2000 et 2019, de 15.500 environ à plus de 38.500. Rapportées à la population, elles ont plus que doublé en 20 ans. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de protéger ceux qui nous protègent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 63 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER, BELLUROT et THOMAS, M. COURTIAL, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, SOMON, CHARON, POINTEREAU, Henri LEROY et FRASSA et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

L’article 29 du projet de loi prévoit que les transactions et les actes qui constatent l’accord suite à une médiation, à une conciliation ou à une procédure participative lorsqu‘ils sont consignés par avocat puissent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Ces dispositions présentent un risque sérieux d’inconstitutionnalité. Elles méconnaissent en effet les principes institutionnels qui régissent la force exécutoire. Il faut rappeler que celle-ci ne se confond pas avec la force obligatoire mais consiste en un ordre donné aux huissiers, policiers et gendarme de mettre un acte à exécution, au besoin par la force. Son octroi suppose donc une autorité dont est dépourvu un rédacteur d’acte agissant à titre privé, sans être soumis à un tarif et sans obligation d’instrumenter.

L’attribution de la force exécutoire aux décisions de justice ou aux actes authentiques établis par les notaires n’a rien d’un simple « hasard de l’histoire », ni d’une injustice faite aux autres professionnels du droit et qu’il conviendrait aujourd’hui de réparer en étendant le domaine de cette prérogative. Elle est, au contraire, un effet parfaitement fondé et légitime du statut de celui qui convoque la puissance publique, participant ainsi à l’autorité publique que l’État lui a déléguée, comme le rappellent régulièrement le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de l’Union européenne. Le contrôle de légalité est inhérent à celui qui appose la force exécutoire.

Toutes choses qui montrent l’existence d’un véritable service public qui lui est délégué, ainsi que l’avait rappelé Mme BELLOUBET, alors Garde des Sceaux, lors des débats parlementaires sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

La profession d’avocat ne peut, dans le même temps, se prévaloir de son indépendance statutaire vis-à-vis de l’Etat pour demander un renforcement de son secret professionnel, et prétendre exercer une parcelle des prérogatives de l’Etat en ordonnant l’exécution forcée de certains actes.

L’article 29 prévoit certes que ce n'est pas l'avocat lui-même qui appose la formule exécutoire mais le greffier. Cette intervention confine à l’instrumentalisation, dans la mesure où le greffier ne procèdera à aucun contrôle ce qui réduit son intervention à un « coup de tampon ». C’est donc bien à une privatisation et à une marchandisation de la force publique que tend l’article 29, et c’est pour cela qu’il viole des principes institutionnels fondamentaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 64 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LHERBIER et BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas où il s’agit d’une audience non publique, lorsque le ministère public est représenté, il peut, au même titre que les parties, s’opposer à l’enregistrement dès lors qu’il considère que l’enregistrement ou la diffusion pourrait porter atteinte aux intérêts des parties. Il peut également, à l’issue de l’audience et dans un délai de quinze jours, s’opposer à la diffusion pour les mêmes motifs.

Objet

Cet amendement vise à permettre au ministère public, lorsqu’il est représenté, de s’opposer à l’enregistrement dès lors qu’il considère que sa diffusion pourrait porter atteinte aux intérêts des parties. Il pourra aussi s’opposer, dans un délai de quinze jours et à l’issue de l’audience, à sa diffusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 65

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

sur une chaîne du service public

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi que les audiences seront diffusées sur une chaine de télévision du service public.

La diffusion sur le service public permettrait notamment d’encadrer la diffusion de ces audiences et de les accompagner d’un décryptage en plateau de magistrats et d’avocats.






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N° 66

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, première phrase

1° Remplacer les mots :

est subordonné

par les mots :

et la diffusion sont subordonnés

2° Compléter cette phrase par les mots :

et de toutes les personnes présentes

Objet

Cet amendement vise à étendre le recueil de l’accord préalable à l’enregistrement à toutes les personnes présentes à l’audience et non uniquement aux parties au litige.






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N° 67

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

1° Première phrase

Remplacer les mots :

qu’après

par les mots :

au plus tôt qu’un an après

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle est réalisée sur le site internet du ministère de la justice qui veille à la diffusion d’une variété d’audiences, tant civiles que pénales.

Objet

Avec cet amendement, les auteurs souhaitent d’une part prévoir la diffusion des enregistrements au minimum un an après que l’affaire a été définitivement jugée, et s’assurer que la diffusion se fasse sur une page dédiée du site internet du ministère de la Justice sur le modèle des diffusions des débats parlementaires effectuées sur les sites internet des assemblées parlementaires.






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N° 68

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement, notre groupe parlementaire supprime la possibilité de pouvoir enregistrer puis diffuser les audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction. La diffusion des audiences ne doit pas avoir pour but de faire de la Justice un spectacle.






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N° 69

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7, première phrase

Après la référence :

38 ter

insérer les mots :

et à titre expérimental pour une durée de cinq ans

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Au plus tard trois mois avant l’expiration du délai de fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir la mise en œuvre d’une période d’expérimentation préalable concernant l’enregistrement et la diffusion des audiences et la remise par le Gouvernement d’une évaluation complète du dispositif avant toute généralisation.






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N° 70

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéas 12 et 13

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de six mois

Objet

Cet amendement qui reprend une préconisation du Conseil national des barreaux (CNB) vise à aligner le délai d’accès au dossier pour la personne perquisitionnée ou ayant fait l’objet d’une garde à vue à six mois au lieu d’un an.






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22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 16 et 17

Après le mot :

avocat

insérer les mots :

, un journaliste ou un magistrat,

Objet

Par cet amendement d’appel, nous proposons d’étendre aux journalistes et aux magistrats la protection prévue par l’article pour les avocats.






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N° 72

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 prévoit l’aggravation des peines en cas de violation du secret de l’enquête et de l’instruction.

Si les auteurs de cet amendement souhaitent préserver le secret de l’instruction, garantie indispensable du bon fonctionnement d’une justice équitable, ils déplorent l’aggravation des sanctions prévues à cet article, alors que les condamnations en la matière sont aujourd’hui marginales. En outre, comme l’exprime le Conseil national des barreaux, aucun dispositif n’est prévu par le texte lorsque l’avocat, pour la défense de son client et sans nuire à l’enquête ou l’instruction en cours, utilise légitimement les informations issues de cette enquête ou instruction. Par voie de conséquence, cette absence de garantie pourrait entraver l’exercice des droits de la défense.






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N° 73

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement, notre groupe parlementaire s'oppose à la possibilité ouverte par le projet de loi pour un procureur de révéler par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire (OPJ) des informations objectives sans porter d’appréciation sur le bien-fondé des charges, et dans le but d’éviter les fausses informations ou de mettre fin à un trouble à l’ordre public. Jusqu’ici, seul le procureur pouvait révéler de telles informations.

Cette nouvelle disposition n'est pas logique : La possibilité laissée à un OPJ de servir d'intermédiaire pour révéler des affaires en cours n'est pas utile, cohérente, ni souhaitable même avec l’accord et sous le contrôle du procureur.






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N° 74

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 137-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire prévues à l’article 138 6° du code de procédure pénale, des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142-5 et à l’article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;

2° L’article 142-6 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

« 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;

« 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

Objet

La commission des lois du Sénat, en adoptant un amendement de Mme Boyer (https://www.senat.fr/amendements/commissions/2020-2021/630/Amdt_COM-10.html), a décidé de supprimer l’article 5 de ce projet de loi qui constitue selon les auteurs de cet amendement une des avancées notables pour améliorer notre code de procédure pénale et proposer d’autres alternatives à la détention provisoire.

Nous ajoutons à la rédaction de cet article 5 initial l’alternative du contrôle judiciaire. Il est pour nous nécessaire de resituer et réaffirmer la place du contrôle judiciaire assorti d’obligations socio-éducatives dans la liste des mesures alternatives à la détention provisoire afin qu’il puisse également être envisagé par le JLD lorsqu’il examine la situation de la personne.






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N° 75

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 142-5 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et plus particulièrement à celle du 6° de cet article afin d’engager des mesures socio-éducatives visant à prévenir le renouvellement de l’infraction ».

Objet

A ce jour, la seule assignation à résidence sous surveillance électronique constitue un dispositif ne permettant pas un accompagnement socio-éducatif du prévenu.

L’amendement présenté a pour objectif de renforcer la prise en charge du prévenu avant l’audience de jugement en couplant à la nécessaire coercition électronique une prise en charge socio-éducative.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 76

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute autorité judiciaire prononçant une peine privative de liberté du type détention provisoire ou emprisonnement ferme, doit expressément motiver sa décision au regard de toute autre mesure pouvant être effectuée en milieu ouvert.

« Cette règle est d’ordre public. »

Objet

Par cet amendement, notre groupe parlementaire inscrit dans la loi l'inversion de la logique du tout carcéral en rendant obligatoire et d’ordre public à quelque moment que ce soit de la procédure pénale l’obligation de motiver le choix d’enfermer une personne au regard d’une autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 77

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent fermement à la généralisation des cours criminelles départementales.

Alors que leur expérimentation initiale est censé se poursuivre jusqu'à 2022, aucune étude n’a pu établir de données définitives sur leur mise en œuvre. Les premiers chiffres dévoilés ne peuvent en aucun cas attester que leur instauration sur le long terme soit aussi judicieuse que ne le dit le projet de loi. De nombreux acteurs du monde judiciaire jugent cette expérimentation trop courte pour en tirer des conclusions aussi hâtives.

Si la commission des lois du Sénat s'est exprimée dans le sens d'une prolongation d'un an de l'expérimentation plutôt que d'une généralisation, nous préférons ne laisser aucune chance à cet article 7 d'être réécrit à l'Assemblée nationale et proposons de le supprimer. Sachant que les auteurs de cet amendement s'étaient déjà opposés à l'expérimentation de ces cours craignant déjà en 2017 une généralisation future.






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(n° 835 , 834 )

N° 78

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéas 6 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 9 du texte prévoit également l’octroi de plein droit de la libération sous contrainte pour une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans de prison et à laquelle il ne reste plus que trois mois à purger, sauf en cas d’absence d’hébergement et hors certaines peines.

Ce dispositif remet en cause le principe de la libération sous contrainte, aménagement de peine réservé au détenus ayant purgé les deux tiers de leur peine pour l'exécution de peines inférieures à cinq ans, en la ramenant à une simple mesure de gestion de la population carcérale.






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N° 79

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéas 26 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la création d'un dispositif global de réduction de peine en faveur des condamnés "ayant donné des preuves suffisantes de bonne conduite ou manifesté des efforts sérieux de réinsertion."

Ce dispositif marque un retour à la logique antérieure à la réforme de 2004 en supprimant le caractère dit "automatique" de l'attribution de certaines réductions de peines, pour conditionner leur octroi aux efforts fournis par les condamnés.

Ce système limite les contours et la définition du projet de sortie et de réinsertion des détenus ce qui n'est dans l'intérêt de personne et ce qui n'apporte que confusion et incertitude dans l'exécution des peines.






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(n° 835 , 834 )

N° 80

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 A


Après la seconde occurrence des mots :

garde à vue

insérer les mots :

, tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique

Objet

Par cet amendement, notre groupe parlementaire propose d'élargir le droit de visite des députés, des sénateurs, des représentants du Parlement Européen et des bâtonniers, aux établissements de santé habilités à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.

A l'instar des lieux de détention ou des lieux de rétention administrative, ces hôpitaux psychiatriques, ces unités pour malades difficiles ou ces unités médico-judiciaires sont également des lieux de privation de liberté dont on connaît l'indigence des moyens.






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N° 81

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 7, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans les quarante-huit heures suivant l’arrivée de la personne détenue au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel celle-ci est affectée, cette dernière reçoit un document détaillant la procédure d’accès au travail en détention et l’offre de travail.

Objet

Par cet amendement, nous proposons de renforcer les informations remises à la personne détenue s'agissant du travail en détention. Nous proposons que chaque arrivant reçoive un livret explicatif contenant des informations relatives aux droits et devoirs des travailleurs, à la procédure d'accès au travail et aux critères de sélection, à l'offre de travail et aux formations disponibles dans l'établissement pénitentiaire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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N° 82

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Alinéas 54 à 62

Supprimer ces alinéas.

Objet

Compte tenu de ces dérives, toutes les questions liées au temps de travail, à la rémunération et au repos des travailleurs détenus méritent une attention toute particulière. Il est donc inconcevable que celles-ci soient renvoyées à un décret, sans que la représentation nationale ne puisse en débattre réellement.






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N° 83

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 719-6. – La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné à l’article 719-11 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. Cette demande, qui permet à la personne détenue d’exposer ses motivations, fait l’objet d’un accusé de réception remis au demandeur. La demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. Le demandeur est informé de l’examen de sa demande en commission pluridisciplinaire unique. La décision de refus ou d’accord de classement est motivée, notifiée et expliquée à la personne détenue. Cette décision est susceptible de recours.

Objet

Par cet amendement, notre groupe parlementaire met en place la traçabilité des demandes de classement au travail des personnes détenues.

En effet, faute de procédure formalisée, des demandes adressées restent souvent sans réponse dans les établissements. Certains établissements ont cependant mis en place des accusés de réception retournés au demandeur, qui est informé de l'examen de sa demande en commission pluridisciplinaire unique (CPU), ce que nous proposons d'inscrire dans la loi afin de le généraliser.






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N° 84

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Après l’alinéa 49

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Hors les cas où le donneur d’ordre mentionné au même l’article 719-3 met fin au contrat de travail pour un motif disciplinaire, il est mis fin au contrat de travail qu’après recherche d’un poste de reclassement, ou proposition de transfert dans un établissement pénitentiaire de la direction interrégionale dans la perspective d’un autre emploi.

« Toute rupture du contrat de travail prononcée à l’initiative du donneur d’ordre mentionné audit article 719-3 doit être notifiée par écrit, et indiquer le motif du licenciement, ainsi que les voies et délais de recours.

«La décision de rupture est susceptible de recours gracieux, hiérarchique et contentieux, conformément aux règles de procédure administrative en vigueur.

Objet

Par cet amendement, notre groupe parlementaire apporte plusieurs garanties en cas de rupture du contrat de travail, comme le recommande l'Observatoire international des prisons. 






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N° 85

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Après l’alinéa 49

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …° En cas de maladie ou maternité, accident du travail ou maladie professionnelle ;

« …° En cas d’examen scolaire ou épreuve de validation des acquis, permission de sortir.

« Le contrat de travail peut également faire l’objet de motifs d’absence au travail tels que les heures de parloir, l’unité de vie familiale, un rendez-vous médical ou à l’aumônerie de l’établissement pénitencier, ou encore une auditions par l’autorité judiciaire.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent inscrire dans la loi les motifs de suspension du contrat de travail : maladie ou maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, examen scolaire ou épreuve de validation des acquis, permission de sortir.

Nous listons également les motifs d’absence au travail tels que parloir, unité de vie familiale, les rendez vous médicaux ou à l’aumônerie, et les éventuelles auditions par un magistrat.

Cet amendement fait suite aux recommandations de l'Observatoire International des Prisons (OIP).






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N° 86

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«Art. 719-15-…. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent visiter les établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention à tout moment. Des visites de l’inspection du travail sur l’ensemble des lieux de travail d’un établissement pénitentiaire sont réalisées périodiquement au minimum trois fois par an.

Objet

Par cet amendement, nous proposons une meilleure inspection des lieux de travail en détention. Nous considérons que la loi doit prévoir pour les agents de contrôle de l’inspection du travail de visiter à tout moment les établissements pénitentiaires afin de veiller à l’application des dispositions régissant le travail en détention, ainsi qu'une périodicité de visites (au moins trois fois par an).






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22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement approuvent la volonté du gouvernement d’ouvrir de nouveaux droits sociaux aux travailleurs détenus.

Ils déplorent néanmoins que le choix, certes récurrent mais toujours aussi infondé, de la voie de l'ordonnance. La représentation nationale doit pouvoir établir et définir, collégialement, les nouveaux droits sociaux qui pourront être octroyés aux détenus dans le cadre de leur travail.






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N° 88

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 A


Après l’article 11 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 718 du code de procédure pénale, il est inséré un article 718-… ainsi rédigé :

« Art. 718-…. – Les détenus disposent du droit à la représentation et à l’expression collective. Les modalités d’exercice de ce droit sont précisées par voie réglementaire. »

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons que soient légalement reconnus les droits collectifs des personnes détenues. Une telle évolution semble avoir du sens dans un tel projet de loi qu s'attache notamment à la bonne conduite des détenus et à leurs efforts quant à leur réinsertion, mais qui ne leur laisse aucune place dans la gestion quotidienne de la détention. Le droit de représentation collective attaché au statut de tout travailleur devrait par exemple être consacré.






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22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’habilitation à légiférer par voie d'ordonnance proposée par cet article et trop régulièrement utilisée pour légiférer en outrepassant le pouvoir de contrôle du Parlement.

Nous regrettons par exemple que la représentation nationale ne puisse pas débattre des effets des peines disciplinaires sur l’activité des professionnels sanctionnés, les structures d’exercice et les offices.

C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet amendement.






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N° 90

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce que certains actes tels qu’une transaction ou un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou une procédure participative contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire du greffe soient reconnus comme des titres exécutoires.

Cet article s’inscrit dans la continuité des réformes des procédures au civil. Si cette disposition est présentée comme une simplification permettant une accélération des procédures de litiges, il s’agit en réalité d’une déjudiciarisation de ces procédures.






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N° 91

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 29


Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lesdits actes intègrent alors une mention, rédigée par les parties, informant des effets de la renonciation à l’accès au juge et de la force exécutoire de l’acte.

Objet

Par cet amendement inspiré de l'avis de la Défenseure des Droits sur le présent texte, nous proposons de renforcer l'information des parties, en intégrant dans les actes issus des médiations, conciliations et procédures participatives, une mention précisant les effets de la renonciation à l'accès à un juge et la force exécutoire de l'acte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 92

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons prolonger la période de l'expérimentation des cours criminelles départementales. Il s'agit de porter de 3 ans initialement à 5 ans l'expérimentation. La commission des lois propose déjà de la porter à 4 ans, mais pour les mêmes raisons de perturbation de l'expérimentation par la crise du Covid qui dure maintenant depuis plus d'un an et demi, mais aussi par souci d'une observation fine des conséquences de ces cours sur les justiciables qui sont notamment des victimes d'agressions sexuelles, nous souhaitons porter ce délais à un an de plus.

Il s'agit de dresser de véritables observations et un véritable bilan de l'exercice de ces cours criminelles départementales dont l'existence ne peut être imputer qu'à des logiques comptable et gestionnaire de la justice.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 93

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

ou si le risque de récidive paraît avéré au vu de la personnalité du condamné

Objet

En adoptant un amendement des rapporteurs du texte, la commission des lois a introduit à cet article une nouvelle exception à la libération sous contrainte, en permettant au juge de l'application des peines de s'y opposer si la personnalité du détenu fait craindre un risque élevé de récidive. 

Les auteurs de cet amendement estiment que cela est déjà du ressort du juge d'application des peines qui peut s'opposer à la libération sous contrainte dans ces cas là, et qu'il est donc inutile de le repréciser ainsi dans la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 94 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, LE NAY, DUFFOURG, DELCROS et HINGRAY, Mmes HERZOG et VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, KERN et MOGA, Mme BILLON et MM. Stéphane DEMILLY et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 9


Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement

par les mots :

à tous, sauf en cas de recherches infructueuses d’hébergement amical, familial ou associatif

Objet

L’emprisonnement constitue une peine visant à sanctionner et priver de liberté un individu ayant enfreint la loi. Cette peine doit être mise en oeuvre en cohérence avec l’article 707 du code de procédure pénale, qui énonce que le régime d'exécution des peines privatives de liberté doit viser notamment à éviter la commission de nouvelles infractions.

Il apparaît que 63% des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans suivant leur libération. 

Aussi, la sanction de l'emprisonnement doit être appréhendée en deux temps : un temps d’incarcération effectif à partir d’un certain quantum, suivi d’un temps d’exécution de la peine d’emprisonnement en milieu libre qui serve de sas indispensable au retour dans la société de la personne condamnée.

Une personne ne saurait sortir d’un établissement pénitentiaire de façon anticipée et encadrée sans disposer a minima d’une solution d’hébergement.

Néanmoins, il semble juridiquement et humainement difficile d’exclure les personnes détenues ne disposant pas de solution d’hébergement de la nouvelle mesure de libération sous contrainte. D'une part, cette disposition semble contrevenir à l’égalité de traitement en matière d’accès au droit à l’aménagement de peine. D’autre part, il est essentiel que les personnes les plus démunies et isolées puissent bénéficier d’une sortie anticipée (à défaut de pouvoir conduire leur démarche d’insertion avec les meilleurs gages de réussite en détention) et encadrée (qui leur permet justement de mener à bien leurs démarches).

Aussi, le présent amendement adapte les conditions de la libération sous contrainte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 95

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 474 du code de procédure pénale, après le mot : « probation », sont insérés les mots : «ou la personne habilitée désignée ».

Objet

Le présent amendement vise à instaurer de la cohérence entre l’article 471 du code de procédure pénale (CPP), qui fait mention de la possibilité de désigner une personne habilitée sur la mise en œuvre du sursis probatoire, et l’article 474 du CPP, qui ne traite que de la convocation auprès du SPIP “ qui se trouve ainsi saisi de la mesure”. 

Depuis la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein d’un couple ou commises contre les mineurs, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire peut se voir désigner pour veiller au respect des obligations auxquelles la personne condamnée serait soumise dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve.

Si sous le coup de la loi de programmation 2018 – 2022 et de réforme pour la Justice, le sursis avec mise à l’épreuve a disparu au profit du sursis probatoire, cette disposition de l’article 471 du CPP est restée intacte.

Permettant une intervention immédiate et ciblée de la part de la personne habilitée désignée, ce chaînage entre le contrôle judiciaire et le sursis probatoire représente un véritable gage de célérité et d’efficience de la réponse pénale.

Néanmoins, l’article 474 du CPP ne traite que d’une convocation auprès du SPIP aux fins de la mise à exécution de la peine de sursis probatoire, laissant à penser que seul le SPIP serait en mesure de mettre à exécution la peine de de sursis probatoire.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 96 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, LE NAY, DUFFOURG, DELCROS et HINGRAY, Mmes HERZOG et VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, KERN et MOGA, Mme BILLON, MM. Stéphane DEMILLY et Jean-Michel ARNAUD et Mmes FÉRAT et SAINT-PÉ


ARTICLE 10


Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393

Objet

La loi de programmation pour la justice, notamment son volet sur les peines, a mis en exergue la nécessité de systématiser le recours aux enquêtes sociales rapide (ESR), notamment dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour lesquelles était constaté un refus lié au défaut d’analyse de la situation de la personne. Le développement de l’ESR dans le cadre de l’ensemble des CRPC a notamment pour ambition de permettre au magistrat de s’appuyer sur des éléments vérifiés de la situation de la personne lui permettant notamment de proposer des peines alternatives à l’emprisonnement. Le fait d’introduire au sein de la CRPC une distinction entre les personnes déférées et non déférées créerait en l’espèce une rupture d’égalité entre les justiciables. En effet maintenir le critère de déferrement créerait une inégalité de traitement des personnes soumise àla procédure de CRPC. Cela conduirait à priver les magistrats d’éléments de personnalité et surtout de vérification de la faisabilité de certaines peines alternatives ou d’aménagement ab initio, alors même qu’il est fondamental de pouvoir œuvrer collectivement pour la mise en œuvre de peines autres que l’incarcération.

Le présent amendement vise à supprimer cette inégalité entre les justiciables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 97 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, LE NAY, DUFFOURG, DELCROS et HINGRAY, Mmes HERZOG et VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, KERN et MOGA, Mme BILLON, MM. Stéphane DEMILLY et Jean-Michel ARNAUD et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 10


Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 41-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’il souhaite recourir à une des mesures du présent article, le procureur de la République peut également requérir une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête et de vérifier la faisabilité matérielle de certaines mesures alternatives aux poursuites et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé, la réparation de la victime et la prévention de la réitération. » ;

Objet

Les mesures alternatives aux poursuites répondent au besoin de célérité à donner à des actes de faible gravité commis par des primo-délinquants. Cependant, afin qu’elles soient considérées comme de véritables réponses pénales crédibles, le choix de la mesure alternative la plus appropriée doit se faire au regard de la situation de la personne, avec des informations qui vont permettre au parquet d’orienter vers la sanction la plus adaptée.  C’est dans ce contexte qu'une Enquête sociale d’orientation pénale (ESOP) peut être diligentée.

A destination exclusive du parquet, cette ESOP permettrait d’obtenir des informations sur la situation sociale, professionnelle, économique, etc… de la personne afin de mettre en œuvre le plus efficacement possible et de manière solennelle la sanction  choisie par le procureur de la République.

L’enquête qui pourrait être mise en place à cette occasion serait dès lors une étude de faisabilité, voisine de celle qui est pratiquée en matière sententielle (ESR).

L’objectif premier de cette enquête sera de faire au parquet des propositions de réponse(s), adaptées et réalisables, prenant notamment en compte les intérêts des victimes et concourant à prévenir la récidive.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 98 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, LE NAY, DUFFOURG, DELCROS et HINGRAY, Mmes HERZOG et VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, KERN et MOGA, Mme BILLON, MM. Stéphane DEMILLY et Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 10


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le trentième alinéa de l’article 41-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République dès lors qu’il envisage de recourir à la composition pénale ou le président du tribunal saisi aux fins de validation peut requérir une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81, afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête, et de vérifier la faisabilité matérielle de certaines mesures de la composition pénale et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé, la réparation de la victime et la prévention de la réitération. » ;

Objet

Les mesures alternatives aux poursuites répondent au besoin de célérité à donner à des actes de faible gravité commis par des primo-délinquants. Cependant, afin qu’elles soient considérées comme de véritables réponses pénales crédibles, le choix de la mesure alternative la plus appropriée doit se faire au regard de la situation de la personne, avec des informations qui vont permettre au parquet d’orienter vers la sanction la plus adaptée.  C’est dans ce contexte qu'une Enquête sociale d’orientation pénale (ESOP) peut être diligentée.

A destination exclusive du parquet, cette ESOP permettrait d’obtenir des informations sur la situation sociale, professionnelle, économique, etc… de la personne afin de mettre en œuvre le plus efficacement possible et de manière solennelle la sanction  choisie par le procureur de la République.

L’enquête qui pourrait être mise en place à cette occasion serait dès lors une étude de faisabilité, voisine de celle qui est pratiquée en matière sententielle (ESR).

L’objectif premier de cette enquête sera de faire au parquet des propositions de réponse(s), adaptées et réalisables, prenant notamment en compte les intérêts des victimes et concourant à prévenir la récidive.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 99 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET, LE NAY, DUFFOURG, DELCROS et HINGRAY, Mmes HERZOG et VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI, KERN et MOGA, Mme BILLON, MM. Stéphane DEMILLY et Jean-Michel ARNAUD, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 10


I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigé :

…° Le 1° de l’article 41-1 est ainsi rédigé :

« 1° Procéder à une alerte judiciaire avant poursuites auprès du mineur auteur et de ses représentants légaux ; cette mesure consiste en un rappel des faits, de la loi et des peines encourues circonstancié et individualisé à partir d’un entretien d’évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale ; »

II. – Après l’alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Procéder à une alerte judiciaire avant poursuites auprès du mineur auteur et de ses représentants légaux ; cette mesure consiste en un rappel des faits, de la loi et des peines encourues circonstancié et individualisé à partir d’un entretien d’évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de remplacer le rappel à la loi par une première réponse pénale graduée, éducative et responsabilisante, à destination des enfants et des adolescents en conflit avec la loi, nommée l’Alerte Judiciaire Avant Poursuites.

Le rappel à la loi a été supprimé par l’Assemblée nationale car il n’apportait aucune plus-value éducative sans pour autant faire office de réel signal d’alerte pour le justiciable.

Pour autant, il est nécessaire de conserver un premier palier au sein des mesures alternatives aux poursuites, tout en accompagnant le jeune et sa famille dans la compréhension de la loi et du passage à l’acte.

Réalisée par des professionnels formés, l’Alerte Judiciaire Avant Poursuites permettrait d'allier le rappel de la procédure judiciaire et des peines encourues à un entretien éducatif d’une heure environ avec le jeune et ses représentants légaux.

Cette première réponse judiciaire respecte à la fois la primauté de l’éducatif et la graduation de la réponse pénale propres à la justice pénale des enfants et des adolescents. Elle est également un message fort de la justice à l’encontre de l’auteur et de ses représentant légaux et doit comme son nom l’indique être un premier et dernier signal avant poursuites. 

Tel est l'ovjet du présent amendement.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 100 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dont notamment la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client

Objet

Cet amendement vise à garantir l’absolue confidentialité des échanges entre l’avocat et son client.

Il parait nécessaire de s'assurer que l’enregistrement ne pourra pas attenter au secret professionnel de l’avocat qui couvre tous les échanges entre un avocat et son client. Ces échanges sont nombreux lors des procès et permettent à l’avocat de conseiller et préparer la défense de son client. En conséquence, l’enregistrement d’une audience ne doit pas permettre de retranscrire ces échanges ou de les restreindre par crainte et anticipation des parties d’être entendues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 101 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, ni au respect de l’anonymat

Objet

Cet amendement vise à assurer la sécurité de toutes les personnes participant au procès en mentionnant explicitement que la diffusion est réalisée dans des conditions ne portant pas atteinte au respect de l’anonymat. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 102 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Les personnes enregistrées sont informées, préalablement à la diffusion, des modalités de diffusion de l’enregistrement et notamment du support, du média et de la date de diffusion de l’enregistrement. 

Objet

Cet amendement vise à prévoir, avant toute diffusion, l’information préalable des personnes concernées s’agissant des modalités de diffusion (support, média, jour, horaire, etc…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 103 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7, première phrase

après la référence :

38 ter

insérer les mots :

, et à titre expérimental pour une durée de cinq ans

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ….. – Au plus tard trois mois avant l’expiration du délai de fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. » ;

Objet

Cet amendement vise à prévoir la mise en œuvre d’une période d’expérimentation préalable concernant l’enregistrement et la diffusion des audiences et la remise par le Gouvernement d’une évaluation complète du dispositif avant toute généralisation.

L'envergure du dispositif et ses conséquences sur le bon fonctionnement de la justice méritent une avancée progressive et donc un cadre expérimental qui permettra un meilleur ajustement au moment venu de la pérennisation.

C’est pourquoi le présent amendement propose une phase d’expérimentation préalable, permettant un retour d’expérience effectif avant toute généralisation potentielle du dispositif, ainsi que le préconise le Conseil d’Etat dans son avis du 8 avril 2021



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 104

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 623-1, après la référence : « L. 811-1 » sont insérés les mots : « ou un avocat » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 623-9, le mot : « requérante » est remplacée par les mots : « de l’avocat requérant » ;

3° À l’article L. 623-20, le mot : « requérante » est remplacé par les mots : « ou l’avocat requérant » ;

4° À l’article L. 623-22, les mots : « Seule l’association requérante » sont remplacés par les mots : « Seuls l’avocat ou l’association requérant » ;

5° À l’article L. 623-31, après la référence : « L. 811-1 », sont insérés les mots : « ou avocat mandaté par les consommateurs mentionnés à l’article L. 623-1 ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1134-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1134-3. – Une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap ou un avocat mandaté par les candidats ou salariés mentionnés à l’alinéa suivant peut exercer en justice toutes actions résultant de l’application des dispositions du chapitre II. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1134-7, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

III. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 77-10-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées, les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte et l’avocat dûment mandaté peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 77-11-2, après les mots : « ordre judiciaire », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

IV. – L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un avocat mandaté par les personnes mentionnées au présent II de l’article. »

V. – Au premier alinéa de l’article L. 1143-2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1114-1 », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

VI. – L’article 63 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :

« Art. 63. – Seules les associations agréées, les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte et l’avocat peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 62. »

VII. – Après le 3° du IV de l’article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un avocat mandaté par les personnes mentionnées au II du présent article. »

VIII. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de réintroduire l’avocat dans le socle processuel de l’action de groupe afin d’offrir une possibilité aux victimes d’un préjudice de pouvoir défendre leurs intérêts et obtenir réparation.

Instaurées initialement pour les litiges relatifs à la consommation avec la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, puis élargie à d’autres domaines au fil des années, le bilan des actions de groupe reste décevant.

Alors qu’elles devaient permettre aux victimes d’avoir un véritable accès au juge et à une réparation effective de leur préjudice, seules 21 actions de groupe ont été intentées depuis 2014 traduisant, l’usage très limitée de cette procédure par les justiciables (rapport parlementaire sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, 2020).

Afin de lever les freins au développement des actions de groupe et permettre une meilleure garantie des droits du justiciable, les auteurs de cet amendement considèrent que l’action de groupe doit pouvoir bénéficier d’une liste élargie des représentants potentiels de l’action en y incluant l’avocat.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 105 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dont notamment la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client

Objet

Cet amendement vise à garantir l’absolue confidentialité des échanges entre l’avocat et son client.

Cet amendement précise que l’enregistrement ne pourra pas attenter au secret professionnel de l’avocat qui couvre tous les échanges entre un avocat et son client. Ces échanges sont nombreux lors des procès et permettent à l’avocat de conseiller et préparer la défense de son client. En conséquence, l’enregistrement d’une audience ne doit pas permettre de retranscrire ces échanges ou de les restreindre par crainte et anticipation des parties d’être entendues.






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(n° 835 , 834 )

N° 106 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, CAMBON, CHARON et CHASSEING, Mme JOSEPH, MM. Bernard FOURNIER, GENET, GREMILLET, LEFÈVRE et LONGUET, Mme Marie MERCIER et MM. MOUILLER, SAUTAREL et SOMON


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

un an

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’enquête peut toutefois se prolonger des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte. À l’issue de ce délai, faute pour le procureur de la République de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire est ouverte. » ;

III. – Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 2 du projet de loi prévoit l’encadrement de la durée de l’enquête préliminaire à deux ans avec la possibilité de la prolonger d’un an, sur autorisation écrite du procureur de la République.

Si la mesure proposée par le projet de loi va dans le sens d’un meilleur encadrement de l’enquête préliminaire et d’un renforcement des droits de la défense, les auteurs de cet amendement estiment que cette mesure ne va pas assez loin.

Ils considèrent que la durée de 2 ans proposée par l’article avec la possibilité de prolonger d’un an, est trop longue et, dans la pratique, peu opérante puisque la plupart des enquêtes durent moins de 2 ans (selon l’étude d’impact du projet de loi, 84,7 % des procédures sont clôturées dans l’année de leur enregistrement). En outre, aucune sanction n’est prévue dans le texte en cas de non-respect du délai rendant ainsi illusoire l’encadrement de l’enquête.

Le présent amendement propose donc que l’enquête préliminaire soit limitée à la durée d’un an prolongé des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte.

De plus, l’amendement prévoit qu’à l’issue de ce délai, faute pour le procureur de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant un juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire doit être automatiquement ouverte. En effet, les auteurs de cet amendement estiment que l’automaticité de l’ouverture de l’information est préférable à un contrôle de la durée par un juge du siège qui semble illusoire faute de moyens et peu réaliste eu égard au risque de résistance des magistrats du parquet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 107 rect. quater

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Jean-Baptiste BLANC, BABARY et BELIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CAMBON, CHARON, CHASSEING et CHAUVET, Mme CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, MOUILLER, Bernard FOURNIER, GENET et GREMILLET, Mmes GUIDEZ et LOISIER, MM. LONGUET, MILON, RAVIER, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 3


Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale qui réaffirme l’indivisibilité du secret professionnel de l’avocat, qui est reconnu pour toutes ses activités professionnelles tant en matière de défense que de conseil.

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur la suppression de l’opposabilité du secret professionnel du conseil aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux délits de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence et de blanchiment de ces délits, telle qu’adoptée par la commission des Lois du Sénat.

En effet, le secret professionnel de l’avocat, tant en matière de conseil que de défense, est la garantie de deux droits fondamentaux pour toute personne :

-  pouvoir se confier à un avocat, sans crainte que ces confidences ne

soient utilisées contre son consentement et ne servent de fondement à

une incrimination,

-  pouvoir recueillir les consultations juridiques d’un avocat en toutes

matières sans crainte de voir un jour ces consultations utilisées contre elle.

C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement dénoncent la confusion inacceptable que la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat opère entre :

-  d’une part, les pièces d’un justiciable, qui ne sont pas couvertes par

le secret professionnel de l’avocat et qui sont saisissables dans le cadre des enquêtes pénales si cela est utile à la manifestation de la vérité,

-  d’autre part, les consultations d’avocat, les correspondances entre avocat et client et les factures de l’avocat au client, qui sont couvertes par le secret et ne doivent en aucun cas pouvoir être saisies, sauf si elles recèlent la preuve de la participation de l’avocat à une infraction pénale.

La rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat a pour conséquence de supprimer le secret professionnel de l’avocat en matière de conseil dans le cadre des enquêtes sur les délits de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence et de blanchiment de ces délits, même si l’avocat n’a pas participé à la commission des infractions poursuivies. Ce dispositif aura pour effet de ruiner la confiance qu’un citoyen peut avoir en son avocat et la justice.

Le présent amendement vise donc à supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3 ajoutée par la commission des Lois du Sénat, afin de restaurer le secret professionnel de l’avocat pour toutes ses activités professionnelles, tant dans la défense que dans le conseil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 108 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CHARON, CHASSEING et CHAUVET, Mme CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et GENET, Mme GOY-CHAVENT, MM. GROSPERRIN, HOUPERT, LEFÈVRE et MOUILLER et Mmes PLUCHET et SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 1186. – Le mineur capable de discernement doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la République ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office.

« Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office.

« La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rendre systématique la présence d’un avocat au côté de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative.

Si en matière pénale, l’article 4-1 de l’Ordonnance du 2 février 1945 prévoit déjà la présence systématique de l’avocat tout au long de la procédure, en matière d’assistance éducative, les dispositions actuelles de l’article 1186 du code de procédure civile prévoient que seul « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office ».

Cette rédaction a pour conséquence de limiter l’assistance effective d’un mineur par un avocat en assistance éducative à la double condition qu’il en fasse la demande et qu’il soit capable de discernement. De ce fait, elle crée un traitement inégal des enfants devant la justice, excluant par principe la désignation d’un avocat pour certains d’entre eux à l’instar des enfants non discernants.

Les auteurs de cet amendement estiment que chaque enfant doit pouvoir, d’une part, être soutenu dans l’expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux, quelle que soit sa capacité de discernement et, d’autre part, être accompagné en justice par un avocat spécialement formé.

Les avocats sont des professionnels soumis à une déontologie protectrice des intérêts de l’enfant, des techniciens du droit garantissant l’effectivité des droits de l’enfant et ayant suivi une formation pluridisciplinaire pour accompagner ces justiciables aux besoins particuliers.

En matière d’assistance éducative, l’avocat d’enfant est essentiel car il permet notamment de :

- recueillir la parole de l’enfant, quel que soit son âge,

- recentrer les interventions sur les besoins fondamentaux de l’enfant,

- s’assurer de la compréhension par l’enfant discernant des procédures mises en place et de son adhésion,

- limiter le passage en phase judiciaire, plus traumatisante pour l’enfant, et en cas de passage à la phase judiciaire, d’offrir les moyens d’assurer une continuité dans l’assistance de l’enfant, une meilleure prise en charge et une meilleure prise en compte de ses intérêts.

Ce constat est partagé par de nombreux acteurs de la protection des droits de l’enfant et notamment par le Conseil national de la protection de l’enfance qui, dans son avis du 31 mai 2021, regrette qu’aucune disposition relative à la présence systématique d’un avocat spécialisé auprès des enfants ne figure dans le projet de loi pour l’enfance, contrairement à ses recommandations.

Le présent amendement vise donc à corriger cet oubli et propose de systématiser la présence d’un avocat au côté de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 109 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CHARON, CHASSEING, CHAUVET et Daniel LAURENT, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER, GENET, GREMILLET et GUERRIAU, Mmes GUIDEZ et HERZOG et MM. HOUPERT, LEFÈVRE, LONGUET, MILON, MOUILLER, SAUTAREL et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est inséré un article 54… ainsi rédigé :

« Art. 54…. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent donner une définition de la consultation juridique, notion répandue mais qui, pourtant, n’est pas définie sur le plan légal.

Alors que les articles 54 à 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tendant à réglementer la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes sous seing privé, la notion même de consultation juridique n’est définie dans aucun de ces articles, alors qu’elle constitue la pierre angulaire de la réglementation du Droit.

Ce vide juridique a notamment permis le développement de plateformes numériques, jouant sur la frontière très étroite entre l‘information et la consultation juridique afin de réaliser illégalement des prestations juridiques au rabais, au détriment des justiciables et des professionnels du Droit.

Afin de lutter contre ces « braconniers du droit » et protéger l’intérêt du justiciable, le présent amendement propose donc de définir la consultation juridique comme « une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision ».

Cette définition reprend les termes de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière tout en les précisant et répond à la nécessité de clarifier la limite entre la consultation juridique et l’information juridique. Pour cela, elle met notamment en avant le critère de personnalisation de l’avis ou du conseil donné qui distingue la consultation juridique de l’information à caractère juridique.

Cette définition, loin de restreindre l’accès au marché du droit, permettra de protéger l’intérêt de l’usager du droit en assurant la légalité et la qualité de la prestation juridique qu’il sollicite.

Enfin, cet amendement reprend la recommandation n°9 du rapport rédigé par la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat « PERBEN » en juillet 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 110

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 16, première phrase

1° Supprimer les mots :

le conseil de discipline est présidé par

2° Après le mot :

président,

insérer les mots :

participe au conseil de discipline

Objet

L’alinéa 16 de l’article 28 attribue la présidence du conseil de discipline à un magistrat du siège de la cour d’appel dans deux cas de figure : lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers, ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande.

Cet amendement propose que la présidence de ce conseil reste confiée à un avocat et non à un magistrat, lequel pourra néanmoins, dans l’une des deux situations dérogatoires précitées, participer aux réunions du conseil de discipline en tant que membre. Cela permettrait de continuer à assurer non seulement l’indépendance de la profession d’avocat, mais également l’indépendance entre l’avocature et la magistrature. 

Le traitement différencié des avocats par rapport aux officiers ministériels induit par le présent amendement est justifié. Le statut de la profession d’avocat est en effet bien différent de celui des officiers publics ministériels. Il doit être tenu compte du caractère libéral et concurrentiel du métier d’avocat, lequel se distingue de celui de l’officier public ministériel en situation de monopole, et oblige à la distinction ainsi faite dans la présidence du conseil de discipline.






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(n° 835 , 834 )

N° 111

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé : 

« Art. 1186. – Le mineur capable de discernement doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la République ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office. 

« Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office. 

« La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. » 

Objet

Cet amendement, à l’initiative du Conseil national des Barreaux (CNB), entend rendre systématique la présence d’un avocat aux côtés de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative. 

Si en matière pénale l’article 4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit déjà la présence systématique de l’avocat tout au long de la procédure, en matière d’assistance éducative, les dispositions actuelles de l’article 1186 du code de procédure civile prévoient que seul « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office ». 

Cette rédaction a pour conséquence de limiter l’assistance effective d’un mineur par un avocat en assistance éducative à la double condition qu’il en fasse la demande et qu’il soit capable de discernement. De ce fait, elle crée un traitement inégal des enfants devant la justice, excluant par principe la désignation d’un avocat pour certains d’entre eux à l’instar des enfants non discernants. 

Ce constat est partagé par de nombreux acteurs de la protection des droits de l’enfant, et notamment par le Conseil national de la protection de l’enfance. Dans son avis du 31 mai 2021, il regrette en effet qu’aucune disposition relative à la présence systématique d’un avocat spécialisé auprès des enfants ne figure dans le projet de loi pour l’enfance, contrairement à ses recommandations.

Les auteurs de cet amendement estiment que chaque enfant doit pouvoir, d’une part, être soutenu dans l’expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux, quelle que soit sa capacité de discernement et, d’autre part, être accompagné en justice par un avocat spécialement formé. 

Tel est l'objet de cet amendement. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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N° 112

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’avocat régulièrement désigné par une partie devant une juridiction civile, pénale, administrative ou disciplinaire peut se faire substituer dans tous les actes et diligences par tout avocat. Le mandat de substitution est présumé. L’avocat substitué agit sur les instructions et sous la responsabilité professionnelle de l’avocat qui l’a mandaté. Aucune irrecevabilité ne peut affecter les actes de procédure ou les recours ordinaires ou extraordinaires effectués par l’avocat substitué et portant mention de cette substitution.

« Pour l’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 114 et du troisième alinéa de l’article 197 du code de procédure pénale, la faculté de substitution ne peut être exercée que par un collaborateur de l’avocat régulièrement désigné ou un associé au sein de la même structure d’exercice. »

Objet

Cet amendement, issu d’une proposition du Conseil national des Barreaux (CNB), souhaite clarifier le cadre légal relatif à la substitution d'avocat. 

Cette faculté ouverte à l'avocat chargé de représenter, assister ou défendre le justiciable devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif repose sur un usage ancien, généralisé et peu contesté par les acteurs du monde judiciaire. Elle ne repose pas sur un texte déterminé, mais résulte de la règle coutumière qui dispense l'avocat de justifier d'un mandat écrit. La substitution peut être exercée par un collaborateur, un associé ou tout avocat désigné par l'avocat titulaire du mandat principal.

Cet usage est indispensable au fonctionnement fluide de la justice, dans la mesure où les aléas des fixations d'audience ne permettent à aucun avocat ayant un cabinet normalement développé d'éviter des cumuls d'audience ou d’avoir des obligations à des heures incompatibles. On constate l'utilité de la substitution notamment en matière pénale, lorsque la présence du justiciable ou de l'avocat est indispensable (comme aux audiences de cour d’assises par exemple), mais aussi lorsque les magistrats eux-mêmes la suggèrent pour éviter la suspension ou le retard d'audience d'assises en cas d'absence ou de retard bref et ponctuel du conseil d'un accusé.

Or en matière pénale, et tout particulièrement dans le cadre des informations confiées à un juge d'instruction, les modalités particulières de désignation de l'avocat prévues par l'article 115 du code de procédure pénale ne permettent pas de fonder la substitution d'avocat sur la présomption de mandat, comme c'est le cas en matière civile.

Dans la pratique, la plupart des juridictions, conscientes de la nécessité de cette substitution dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, acceptent son exercice en bonne intelligence. Néanmoins, du fait de relations institutionnellement conflictuelles entre les avocats et les magistrats, il arrive que cette substitution soit refusée, souvent au motif de l'application de l'article 115 du code de procédure pénale. Ce formalisme, que cet amendement permettrait d’assouplir, a d’ailleurs été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, n° 291-51/11, 30 juin 2016, Duceau c. France).

C'est pourquoi le présent amendement propose d'autoriser expressément la substitution d'avocat, s’inscrivant dans le sens du renforcement de l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale en évitant aux victimes des reports d’audience et donc des rallongements dans les délais de jugement. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 113

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 623-1, après la référence : « L. 811-1 » sont insérés les mots : « ou un avocat » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 623-9, le mot : « requérante » est remplacée par les mots : « de l’avocat requérant » ;

3° À l’article L. 623-20, le mot : « requérante » est remplacé par les mots : « ou l’avocat requérant » ;

4° À l’article L. 623-22, les mots : « Seule l’association requérante » sont remplacés par les mots : « Seuls l’avocat ou l’association requérant » ;

5° À l’article L. 623-31, après la référence : « L. 811-1 », sont insérés les mots : « ou avocat mandaté par les consommateurs mentionnés à l’article L. 623-1 ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1134-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1134-3. – Une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap ou un avocat mandaté par les candidats ou salariés mentionnés à l’alinéa suivant peut exercer en justice toutes actions résultant de l’application des dispositions du chapitre II. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1134-7, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

III. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 77-10-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées, les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte et l’avocat dûment mandaté peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 77-11-2, après les mots : « ordre judiciaire », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

IV. – L’article L. 142-3-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un avocat mandaté par les personnes mentionnées au présent II de l’article. »

V. – Au premier alinéa de l’article L. 1143-2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1114-1 », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

VI. – L’article 63 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :

« Art. 63. – Seules les associations agréées, les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte et l’avocat peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 62. »

VII. – Après le 3° du IV de l’article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un avocat mandaté par les personnes mentionnées au II du présent article. »

VIII. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « ou un avocat ».

Objet

Le présent amendement, sur proposition du Conseil national des Barreaux (CNB), propose de réintroduire l’avocat au coeur de la procédure de l’action de groupe afin d’offrir une possibilité aux victimes d’un préjudice de pouvoir défendre leurs intérêts et obtenir réparation. 

Initialement instaurées par la loi du 17 mars 2014 exclusivement dans le cadre de litiges relatifs à la consommation, les actions de groupe ont progressivement été élargies à d’autres domaines tels que la santé, la protection des données personnelles ou la lutte contre les discriminations. 

Leur bilan reste cependant décevant : alors qu’elles devaient permettre aux victimes d’avoir un véritable accès au juge et une réparation effective de leur préjudice, seules 21 actions de groupe ont été intentées depuis 2014. Aucune d’entre elles n’a aboutit à l’engagement de la responsabilité de l’entreprise visée. Ces chiffres, issus du rapport parlementaire sur le bilan et les perspectives des actions de groupe rendu en 2020, traduisent clairement l’usage et la portée très limités de cette procédure. 

Afin de lever les freins au développement des actions de groupe et de permettre une meilleure garantie des droits du justiciable, les auteurs de cet amendement considèrent que la législation doit évoluer pour élargir la liste des représentants potentiels d’une action de groupe, en y incluant l’avocat.

L’avocat a naturellement vocation à jouer ce rôle de par son expérience et la garantie qu’offre sa déontologie, renforcée par le présent projet de loi. Il est l’acteur essentiel pour engager une action de groupe au nom de ses clients, et joue également un rôle de filtrage de ces actions en les conseillant en amont sur leurs chances ou non de succès. Par son expertise, il permet un meilleur accès aux droits pour les victimes, lorsque les associations qui les représentent ne sont pas suffisamment solides pour s’engager dans un contentieux. 

Pour toutes ces raisons, il apparait nécessaire aux membres du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain d’inclure l’avocat dans la liste des personnes pouvant agir et exercer une action de groupe. 

Tel est l’objet de cet amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(n° 835 , 834 )

N° 114

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 2

Après les mots :

lorsqu’ils

insérer les mots :

comportent une mention manuscrite rédigée par les parties les informant sur les effets de la renonciation à l’accès au juge, et qu’ils

Objet

L’article 29 du projet de loi ajoute à la liste des titres exécutoires les actes contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends, auxquels le greffe a apposé la formule exécutoire. 

Si cette disposition a pour objectif de simplifier et de fluidifier les conditions dans lesquelles un accord peut être rendu exécutoire, il ne faut pas que les droits des parties en pâtissent. Or la Défenseure des droits a, dans son avis sur le texte, souligné le risque posé par la rédaction actuelle de l’article vis-à-vis de l’information des parties au litige. En effet, l’apposition de la formule exécutoire par le greffe aboutit dans les faits à éteindre la possibilité de saisir le juge, sans pour autant que les signataires de l’accord en soient explicitement avertis. 

Ainsi, sur la base de ces recommandations, le présent amendement vise à sécuriser le dispositif en précisant que la force exécutoire des transactions et des actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative est subordonnée à l’apposition par les parties d'une mention manuscrite attestant leur connaissance des conditions de la renonciation à l’accès au juge. 






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N° 115

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. – Alinéas 1 et 2, dernières phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Elles comportent à la fois des magistrats et des membres de la profession, et sont présidées par un magistrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de leur composition.

II. – Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Elle comporte à la fois des magistrats et des membres de la profession, et est présidée par un magistrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition.

III. – Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Elle comporte à la fois des magistrats et des membres de la profession, et est présidée par un membre du Conseil d’État ou par un magistrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de sa composition.

Objet

Le présent amendement vise à renvoyer au décret la définition du nombre de professionnels amenés à siéger au sein aux chambres et cours de discipline instituées par l’article 24. 

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État avait en effet préconisé de déléguer au pouvoir réglementaire la fixation du nombre des membres de la profession composant ces formations disciplinaires, en ce qu’elle ne relève pas du domaine de la loi. 

Tel est l’objet de cet amendement.






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N° 116

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition vise à permettre aux huissiers de justice d’accéder aux boîtes aux lettres des particuliers, selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile. 

Or des dispositions identiques ont déjà été censurées à deux reprises par le Conseil constitutionnel, dans les décisions 2018-772 DC du 15 novembre 2018 et 2019-778 DC du 21 mars 2019, qui portaient respectivement sur la loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) et sur la loi de programmation de la justice 2018-2022. Cette invalidation est intervenue du fait de leur nature de cavalier législatif. 

Si un tel article n’avait aucun lien, même indirect, avec les autres dispositions restant en discussion lors de l’examen de ces deux textes, et a fortiori de celui de la loi de programmation de la justice, il semble difficile de soutenir qu’elle aurait sa place dans un texte traitant de la confiance dans la justice. 

De plus, cette disposition ouvre une brèche dans la loi en autorisant une profession déterminée à accéder aux boîtes aux lettres des particuliers, et donc potentiellement à pénétrer dans les parties communes de l'immeuble si c'est à cet endroit qu'elles se trouvent. Il est à craindre que le législateur s'appuie sur cet article pour ultérieurement étendre cet accès à d'autres professions, ce qui ne parait pas souhaitable aux sénatrices et sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain.

Ainsi, pour éviter que le texte soit de nouveau retoqué par le Conseil constitutionnel et qu'il n'ouvre une faille dans le droit, le présent amendement propose de supprimer l’article 18 bis. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 117

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

par un organisme du secteur public de la communication audiovisuelle

Objet

L’article 1 du présent projet de loi propose d’autoriser l’enregistrement et la diffusion des audiences.

Dans son exposé des motifs, ainsi que dans l’étude d’impact menée sur ce projet de loi, le Gouvernement se donne avec cet article un objectif essentiellement pédagogique : il s’agit ici de favoriser l’exercice d’une justice « plus transparente et mieux comprise », afin de « restaurer la confiance du citoyen dans la justice ».

Au regard des objectifs assignés à ce dispositif, il apparaît donc souhaitable que l’enregistrement et la diffusion de ces audiences puissent être réalisés par des chaînes du service public, qui, du fait de la mission de service public qui leur incombe, sont les mieux à même de répondre à la visée pédagogique associée à ces diffusions.

Tel est l’objet du présent amendement déposé par les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 118 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dont notamment la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client

Objet

L’alinéa 9 de l’article 1 du présent projet de loi énonce que « Les modalités de l’enregistrement ne doivent porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. ».

Ces précisions sont évidemment les bienvenues. Mais ces garde-fous peuvent être renforcés.

Aussi les auteurs du présent amendement souhaitent-ils préciser que l’enregistrement d’une audience ne pourra pas attenter au secret professionnel de l’avocat, qui couvre tous les échanges entre celui-ci et son client. Ces échanges sont nombreux lors des procès et permettent à l’avocat de conseiller et préparer la défense de son client. En conséquence, l’enregistrement d’une audience ne doit pas permettre de retranscrire ces échanges ou de les restreindre, par crainte et anticipation des parties d’être entendues.

Par le dépôt de cet amendement, suggéré par le CNB, les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain souhaitent garantir l’absolue confidentialité des échanges entre un avocat et son client au moment de l’enregistrement d’une audience.






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(n° 835 , 834 )

N° 119

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un mineur victime » sont remplacés par les mots : « d’une victime » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : » du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».

Objet

Le présent amendement a vocation à étendre l’enregistrement audiovisuel de l’audition au cours d’une enquête à toutes les victimes de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du code de procédure pénale, notamment de viol, quel que soit leur âge. 

En l’état, une telle disposition n’est prévue que pour les mineurs, à l’article 706-52 du code de procédure pénale. 

L’élargissement de cette disposition à l’ensemble des victimes de ces infractions, mineures comme majeures, permettrait de leur épargner le traumatisme inhérent à la multiplication des auditions qui les forcent à revivre, en la décrivant, l’agression subie. En effet, dans une procédure criminelle, les victimes sont amenées à renouveler parfois sept ou huit fois leur témoignage. Témoignage qui, dans le cas spécifique des victimes de violences sexuelles, est souvent tout particulièrement difficile à révéler. De plus, cela peut donner le sentiment aux victimes que leur parole est mise en doute, ce qui peut provoquer chez elles un grand sentiment de culpabilité.

Les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain entendent ainsi faire évoluer la législation, afin que celle-ci tienne compte de ces paramètres.






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(n° 835 , 834 )

N° 120

22 septembre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 121

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 14

Rétablir le 2° ter dans la rédaction suivante :

2° ter Après l’article 57-1, il est inséré un article 57-2 ainsi rédigé :

« Art. 57-2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61-1 ou aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites, qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou de documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention au procès-verbal prévu à l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant l’expiration du délai prévu à l’article 63-4-2.

« Hors le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état au procès-verbal prévu à l’article 57. » ;

Objet

Une des principales avancées de l’examen du Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire à l’Assemblée nationale en première lecture a été l’adoption d’une mesure qui vise à autoriser explicitement dans la loi la présence de l’avocat lors des perquisitions pénales.

Cette possibilité a été supprimée par les rapporteurs du Sénat en Commission des Lois.

Actuellement, si la présence d’un avocat lors d’une perquisition n’est pas interdite et que toute personne peut demander à être assistée par un avocat à cette occasion, aucune disposition d’ordre législatif ne vient organiser une telle situation.

Ainsi, en pratique, c’est le plus souvent le magistrat qui autorise les avocats à assister leurs clients lors des perquisitions. Celle-ci est l’une des mesures les plus coercitives et pourtant la moins encadrée du Code de procédure pénale.

La présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu est requise. Dans certains cas, la personne retenue sera amenée à devoir fournir des renseignements, y compris auto-incriminant.

Dans ces conditions, il semble crucial de prévoir explicitement dans la législation la possibilité pour la personne perquisitionnée d’informer son avocat si elle le demande. L’avocat interviendra bien entendu pour assister son client, pour l’éclairer et lui rappeler ses droits, mais également ses devoirs, notamment celui de coopérer, et la possibilité qu’il a de faire modifier le procès-verbal s’il comporte des erreurs ou de ne pas le signer s’il est en désaccord avec son contenu.

Pour ces raisons, il semble pertinent aux membres du groupe socialiste, écologiste et républicain de revenir à la rédaction de ces alinéas telle qu’elle avait été adoptée à l’Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 122

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 60-1-1, il est inséré un article 60-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 60-1-2. – Lorsque les réquisitions prévues à l’article 60-1 portent sur des données de connexion émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, qu’il s’agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République.

« Le magistrat veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. » ;

II. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

l’article 60-1-1

par les mots :

les articles 60-1-1 et 60-1-2

III. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

à l’article 60-1-1

par les mots :

aux articles 60-1-1 et 60-1-2

et les mots :

du même article 60-1-1

par les mots :

des mêmes articles 60-1-1 et 60-1-2

IV. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les réquisitions portent sur des données mentionnées à l’article 60-1-2 et émises par un journaliste, une entreprise de presse, une entreprise de communication audiovisuelle, une entreprise de communication au public en ligne ou une agence de presse, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction et les deux derniers alinéas de ce même article 60-1-2 sont applicables. » ;

Objet

Dans l'avis qu'ils ont rendus sur le présent projet de loi, le Conseil d’État (point 13 de l’avis) et la Défenseure des droits (point III. de son avis) notent que le renforcement des garanties procédurales liées aux mesures de perquisition et de surveillance des avocats, prévu par le présent article, pourrait être utile pour protéger d'autres secrets, tel que le secret des sources des journalistes.

Le présent amendement, proposé par l’Association confraternelle de la presse judiciaire (APJ) et déposé par le groupe socialiste, écologiste et républicain, a donc pour objet de renforcer la protection dont bénéficient les journalistes concernant l’accès aux données de connexion.

Il aligne leurs garanties sur celles prévues par l’article 3 pour les avocats, en prévoyant une ordonnance motivée d’un juge des libertés et de la détention.

Il prévoit également que cet accès ne contreviendra pas à l’article 2 de la loi de 1881, qui prévoit une étude de la nécessité de la mesure.






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22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant d’un journaliste, d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne ou d’une agence de presse, à moins que la mesure ne soit décidée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. Le magistrat veille à ce que l’interception ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;

II. – Alinéa 26

Après la seconde occurrence du mot :

deuxième

insérer le mot :

, quatrième

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , eu égard à la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot « infraction », sont insérés les mots : « de la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique, » et après le mot : » sont », sont insérés les mots : « proportionnées et ».

Objet

Dans l'avis qu'ils ont rendus sur le présent projet de loi, le Conseil d'Etat et la Défenseure des droits notent que le renforcement des garanties procédurales liées aux mesures de perquisition et de surveillance des avocats, prévu par le présent article, pourrait être utiles pour protéger d'autres secrets, tel que le secret des sources des journalistes. 

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain a donc pour objet de renforcer la protection dont bénéficient les journalistes concernant les interceptions.

Il aligne leurs garanties sur celles prévues par l’article 3 pour les avocats, en prévoyant une ordonnance motivée d’un juge des libertés et de la détention.

Il prévoit également que cette interception ne contrevienne pas à l’article 2 de la loi de 1881, qui prévoit déjà une étude de la nécessité de la mesure.

Par ailleurs, l’amendement prévoit d’insérer, comme le fait l’article 3 pour les avocats, le principe de proportionnalité pour la mise en œuvre d’une mesure d'investigation. Ce principe serait intégré à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, qui porte sur le secret des sources. 

Reprenant la jurisprudence de la CEDH (CEDH 28 juin 2012, Ressiot et a. c. France, req. N° 15054/07 et 15066/07), l'amendement introduit également la notion de « nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique » dans le principe général de protection du secret des sources et dans la procédure pénale.






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N° 124

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article 7 prévoyait initialement la généralisation des cours criminelles départementales. La Commission des Lois du Sénat a préféré transformer cet article en une prolongation d’un an de l’expérimentation en cours.

Les cours criminelles départementales avaient en effet été introduites en 2019 dans le cadre d’une expérimentation dans 24 départements pour une durée de 3 ans, jusqu’au 13 mai 2022.

Alors que la pandémie liée à la Covid-19 a largement impacté l’activité des juridictions, il semble aujourd’hui prématuré de tirer un bilan positif d’une expérimentation n’étant même pas arrivée à son terme.

Les auteurs du présent amendement sont toujours dubitatifs quant au bien-fondé de la mise en place de ces cours criminelles départementales pour trois raisons principales :

- Tout d’abord car les cours criminelles mettent fin au principe d’oralité des débats, puisque le président et la cour ont accès au dossier avant le procès et que ce dossier pourra être emporté dans le cadre du délibéré. Cette disposition répond à un principe de rationalisation du temps, au détriment de la qualité des débats judiciaires et de leur transparence.

- Ensuite, car ces cours criminelles signent la fin du jury populaire, celui-ci constituant pourtant une garantie d’indépendance et œuvrant par le même biais à l’implication des citoyens dans la justice. Comme le note le rapport de la mission d’information flash de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur les cours criminelles : « l’absence de jurés conduit bel et bien à une perte de l’esprit et de la solennité qui caractérisaient la cour d’assises, ainsi qu’à un risque de déconnexion de la justice avec le peuple ». Alors que l’exécutif souhaite par ce projet de loi redonner confiance aux Français en l’institution judiciaire, il semble ici en acter l’éloignement volontaire.

- Enfin, il faut rappeler que ces nouvelles juridictions mobilisent cinq magistrats au lieu de trois pour les cours d’assises. Or, le manque criant du nombre de magistrats exerçant au sein de notre système judiciaire est continuellement pointé du doigt. A l’heure actuelle, la généralisation potentielle des cours criminelles départementales n’est tout simplement pas opérationnelle ou soutenable, en termes de personnel disponible.

Pour ces raisons, les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain demandent la suppression de cet article.






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N° 125

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689-11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre I er du sous-titre I er du titre I er du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre I er ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.

« Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale en permettant la poursuite devant les tribunaux français et le jugement des auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à l’étranger. Ce mécanisme de compétence extraterritoriale, fondamental dans la lutte contre l’impunité, a cependant été vidé de sa substance par la mise en place de plusieurs conditions cumulatives excessivement restrictives. Ces conditions constituent autant de verrous qui rendent pratiquement impossible la mise en œuvre de cette disposition.

L’auteur de cet amendement est également l’auteur de la proposition de loi adoptée à l’unanimité par le Sénat en 2013 qui visait à modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale, cette proposition de loi n’avait jamais été reprise par l’Assemblée nationale. C’est donc un long combat qui a débouché sur une première avancée en 2019.La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a permis d’obtenir de timides avancées en permettant de supprimer l’inversion du principe de complémentarité entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale et de supprimer la double incrimination pour le génocide, mais il reste cependant des verrous majeurs à l’application du mécanisme de compétence extraterritoriale. Ainsi, la condition de résidence habituelle sur le territoire français constitue toujours une limitation par rapport aux autres dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence des tribunaux français en matière de répression des crimes internationaux, alors que pour tous les autres crimes internationaux sa simple présence suffit (voir art. 689-1 à 689-10 du CPP). La nécessité de prouver la « résidence habituelle » en France d’un suspect mettra à l’abri des poursuites tous les auteurs et complices de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre qui éviteront d’installer en France le centre de leurs attaches professionnelles et familiales et se contenteront d’y effectuer des séjours plus ou moins longs, en toute impunité. Elle va par ailleurs plus loin que les exigences de plusieurs traités internationaux organisant la répression des crimes internationaux comme la Convention contre la torture de la Convention sur les disparitions forcées créant ainsi une rupture du principe d’égalité entre les victimes.

Par ailleurs, si la condition de double incrimination a été supprimée pour le génocide, ce n’est pas le cas pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Or, cette condition de double incrimination n’est jamais invoquée dans le cadre du mandat d’arrêt européen pour les infractions les plus graves (terrorisme, trafic d’armes et traite des êtres humains, par exemple). De plus, cette condition n’est exigée dans aucune autre des dispositions relatives à la compétence extraterritoriale des tribunaux français. De plus, cette condition manifeste également un recul de notre droit pénal qui n’exige la double incrimination que pour les simples délits (article 113-6) et non pour les crimes. Par définition, les crimes internationaux constituent la violation de valeurs universelles reconnues par la communauté internationale. Instaurer la condition de double incrimination reviendrait à remettre en cause cette universalité et conduirait à conférer l’immunité, par exemple, aux auteurs de génocide si le génocide n’était pas pénalement incriminé dans leur propre pays (cas de la Syrie).

Le présent amendement vise donc à supprimer les derniers verrous afin que le juge français puisse enfin exercer pleinement sa compétence extraterritoriale.

Il est à noter qu’un amendement identique a été déclaré recevable à l’Assemblée nationale.






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G Défavorable
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MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le même premier alinéa de l’article 712-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne détenue et son avocat peuvent faire parvenir des observations écrites au juge de l’application des peines. Dans le cas où la personne détenue le demande, elle est entendue par la commission de l’application des peines. La personne détenue peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat. Le dossier relatif à son passage en commission de l’application des peines est mis à sa disposition. L’avocat, ou l’intéressé s’il n’est pas assisté d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, sous réserve d’un risque d’atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »

Objet

Cet amendement consacre le droit, pour la personne condamnée, à être entendue par la commission de l’application des peines afin de défendre son dossier.

Actuellement, la commission de l’application des peines (CAP) est chargée d’assister le juge de l’application des peines (JAP) dans ses décisions relatives aux réductions de peine dans le cas où il envisage de les retirer, aux permissions de sortir ainsi qu’aux demandes de libération sous contrainte. Ses avis sont consultatifs.

Le projet de loi élargit la compétence de la CAP. Son avis est requis pour les décisions du JAP relatives à la nouvelle procédure de libération sous contrainte de plein droit (alinéa 11) et au nouveau système de réduction de peine : octroi d’une réduction de peine en cas de « preuves suffisantes de bonne conduite » et « efforts sérieux de réinsertion » (alinéa 21), octroi de « réductions exceptionnelles » pour les condamnés exécutant une peine inférieure à sept ans et ayant « permis […] d’éviter ou de mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l’établissement ou à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique des personnels ou des détenus de l’établissement » (alinéa 47), retrait en tout ou en partie d’une réduction de peine « en cas de mauvaise conduite » (alinéa 30).

Pour renforcer le rôle des surveillants en matière de suivi et d’évaluation du détenu, le projet de loi confère une place nouvelle au corps de commandement et au corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance : ils seront désormais des membres légaux de la CAP (article 9 alinéa 3). Malgré l’impact des décisions requérant l’avis de la CAP sur le parcours d’exécution de la peine pour la personne condamnée, et l’importance accordée par le projet de loi à la bonne conduite dans le nouveau système de réduction de peine, le texte ne prévoit pas les garanties essentielles relatives aux droits de la défense dans le cadre de la CAP. Ainsi, selon le régime actuel, il n’existe pas de droit, pour la personne condamnée, à être entendue pour défendre son dossier. L’article D49-28 du code de procédure pénale confère uniquement la possibilité au JAP d’ordonner sa comparution devant la CAP afin qu’elle soit entendue par cette dernière. La présence de l’avocat dans le cadre de la CAP n’est quant à elle pas explicitement autorisée par les textes, bien que les principes généraux relatifs au droit à l’avocat permettent, dans la pratique, qu’il soit possible d’accéder à une demande motivée formulée par l’avocat.

Cet amendement, suggéré par l’Observatoire international des prisons, prévoit d’apporter à la procédure de la CAP les garanties essentielles relevant du contradictoire et des droits de la défense.






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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. – Alinéas 26 à 46

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 54, 68 et 69

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas visés par cet amendement souhaitent supprimer les dispositifs actuels de crédit de réduction de peine et de réduction supplémentaire de la peine, pour créer un dispositif global de réduction de peine, pouvant être octroyée par le juge de l’application des peines (JAP) aux condamnés ayant donné des preuves suffisantes de bonne conduite ou manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

Ce nouveau régime, qui se veut plus incitatif et tient davantage compte de la proactivité du détenu, est louable, mais il comporte des conséquences peu souhaitables, comme le reconnaît le Conseil d’Etat au point 25 de son avis.

En effet, dans cette réforme le crédit de réduction de peine ne serait pas automatique puisqu’il pourrait être retiré en cas de mauvaise conduite lors de l’incarcération. Le système actuel de « crédits » qui veut que l’octroi soit automatique (faisant de leur retrait l’exception) semble très approprié étant donné que selon l’étude d’impact du présent projet de loi, 8% seulement du volume global des crédits de réduction de peine (CRP) ont été retirés. L’essentiel des fautes en détention sont donc le fait d’une extrême minorité, et une réforme en la matière semble donc inutile.

En fusionnant les CRP et les réductions supplémentaires de peines (RSP), les JAP vont être amenés à se prononcer non plus uniquement sur les RSP mais sur les deux types de réduction de peine. Il est fort probable que les JAP maintiennent un niveau d’exigence élevé comparable à ce qu’ils pratiquent aujourd’hui en matière de RSP, augmentant ainsi la population carcérale. Par conséquent, l’appréciation du juge d’application des peines « à la carte » portant sur les deux types de crédit de réduction de peine sera de nature à générer des disparités de traitement importantes entre les détenus, en fonction des critères d’appréciation adoptés par les magistrats appelés à statuer sur leur cas, conduisant potentiellement à la multiplication d’appels susceptibles d’engorger les juridictions.

Par ailleurs, l’effet du texte sur les incitations à l’effort est incertain. Dans le nouveau régime, les réductions de peines sont accordées par fractions annuelles. A la différence des crédits de réduction de peine, elles ne permettent donc pas à l’administration pénitentiaire et au détenu de connaître, dès l’incarcération, la date prévisionnelle de libération, ce qui facilitait la préparation de la sortie de prison, ainsi que celle d’un projet de réinsertion, en amont.

Enfin, une telle réforme s’articulant autour de l’effort de réinsertion (prise en charge éducative, sanitaire, activité de travail…), doit s’accompagner de moyens alloués à l’administration pénitentiaire afin de mettre en œuvre tous les leviers nécessaires à cette réinsertion. Alors que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour les conditions d’incarcération des détenus, une telle ambition semble actuellement irréaliste, fautes de deniers suffisants.

En ce sens, les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain demandent la suppression de ces alinéas, afin de conserver le régime hybride actuel : le crédit de réduction de peine et la réduction supplémentaire de la peine, qui emporte pour l’heure l’adhésion des professionnels du droit et de l’administration pénitentiaire.






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présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 52

Après le mot :

accordées

insérer les mots :

, après avis de la commission d’application des peines,

Objet

Le présent projet de loi prévoit que les réductions de peine exceptionnelles soient accordées par le tribunal de l’application des peines pour les condamnés incarcérés pour une durée supérieure à sept ans.

L’association nationale des juges de l’application des peines propose que cette décision soit prise après avis de la commission d’application des peines, présidée par le juge d’application des peines et composée par le procureur de la République, le chef d’établissement pénitentiaire et d’un représentant du service pénitentiaire d’insertion et de probation.  La collégialité de l’avis rendu permet au tribunal de l’application des peines une décision éclairée, en lien avec les observations diverses des différents acteurs composant la commission.

Un amendement identique a été adopté en Commission des Lois de l’Assemblée nationale pour les condamnés incarcérés pour une durée inférieure ou égale à sept ans.

L’exigence d’égalité de traitement entre les détenus oblige les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain à appliquer ces dispositions pour les condamnés incarcérés pour une durée supérieure à sept ans.






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MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans l’hypothèse où le détenu saisit le juge des référés, l’urgence doit être regardée comme présumée.

Objet

Cet amendement vise à accélérer la procédure en cas de recours pour excès de pouvoir si le détenu saisit le juge des référés.

L’article 12 du projet de loi prévoit, en son alinéa 16, que « La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours. »

Si la décision de refus de classement est contestée devant le juge administratif via la voie de recours pour excès de pouvoir, les délais de jugement, particulièrement longs, ne permettront pas au détenu, dans de nombreux cas, de voir son préjudice allégué étudié avant sa sortie de détention. Or la décision de classement conditionne la possibilité pour le détenu de pouvoir travailler. Le travail étant un moyen pour le détenu d’accéder à une certaine autonomie financière, à améliorer ses conditions de détention et à préparer sa sortie, il est essentiel que le détenu puisse faire valoir ses droits dans le cadre du jugement en référé.

Cet amendement est suggéré par l’Observatoire international des prisons.






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M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Introduit à l’Assemblée nationale, l’alinéa 7 du présent article 10 prévoit l’abrogation du 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale. Cette disposition viendrait, de facto, supprimer le rappel à la loi.

Celui-ci est pourtant essentiel dans le cadre d’un schéma pénal rationnel, où l’échelle des peines est véritablement graduelle.

Selon les magistrats du parquet, auditionnés par la Commission des Lois du Sénat, à la fin du mois de juin, l’abrogation du rappel à la loi serait une erreur dans la mesure où elle viendrait supprimer du droit positif la réponse pénale minimale, adéquate aux faits de délinquance mineurs.

Les chiffres clés de la justice pénale publiés par le ministère de la justice précisent qu’en 2019 les parquets auront délivrés un peu plus de 230 000 rappels à la loi tandis qu’ils étaient saisis sur la même année d’environ 1,3 millions d’affaires poursuivables. Les rappels à la loi étaient donc la réponse pénale donnée à près de 18 % des affaires poursuivables.

Loin du procès en laxisme fait à cette mesure, le rappel à la loi est la réponse judiciaire qui produit le moins de récidives.

Jugeant cette disposition utile et efficace, les auteurs du présent amendement souhaitent que le rappel à la loi soit conservé au sein de notre arsenal judiciaire. En ce sens, il est donc proposé la suppression de l’alinéa 7 de l’article 10 du présent projet de loi.






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MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La décision de refus d’affectation est motivée. Cette décision est susceptible de recours.

Objet

Le projet de loi prévoit une entrée dans le travail en plusieurs étapes.

Si une personne détenue souhaite travailler, sa demande est examinée en commission disciplinaire unique (CPU), à l’issue de laquelle le chef d’établissement prend une décision de classement au travail, qui revient à une autorisation de pouvoir travailler. L’article 12 du projet de loi prévoit, en son alinéa 16, que « La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours. »

Si la décision de classement est favorable, la personne détenue est mise sur une liste d’attente d’affectation. En fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail disponible. Au vu des résultats des entretiens professionnels, la structure chargée de l’activité de travail opère un choix et le chef d’établissement prend, le cas échéant, une décision d’affectation sur un poste de travail. Cette décision est l’élément déclencheur du véritable commencement d’une relation de travail.

Or le projet de loi reste muet sur l’exigence de motivation de la décision de refus d’affectation ainsi que sur la possibilité pour la personne détenue de la contester. La justification selon laquelle, à l’extérieur, les employeurs sont libres de leur décision de recrutement sans avoir à les motiver paraît en décalage avec les réalités de la détention et passe sous silence l’obligation qui incombe à l’administration en termes de réinsertion des personnes détenues. La décision de refus d’affectation doit ainsi être motivée et pouvoir faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

Cet amendement est suggéré par l’Observatoire international des prisons.






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G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 A


Compléter cet article par les mots :

et les hôpitaux psychiatriques

Objet

L’article 11 A confère aux bâtonniers ou à leur délégué un droit de visite, limité à leur ressort, des locaux de garde à vue, des lieux de rétention administrative, des zones d’attente, des établissements pénitentiaires et des centres éducatifs fermés.

Le présent amendement vise à inclure, dans la liste des lieux de privation de liberté susceptibles de faire l’objet d’un droit de visite au titre de l’article 719 du code de procédure pénale, les hôpitaux psychiatriques. D'ailleurs, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté a pour mission d'exercer son droit de visite dans les établissements de santé et notamment dans les hôpitaux psychiatriques.

Il s’y trouve en effet des patients admis sans leur consentement, dont la liberté d’aller et venir est restreinte. Et au sein de ces établissements, certaines personnes peuvent être soumises à des mesures de contrainte physique.

Il est donc nécessaire de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

Tel est le sens du présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 133

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 31

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le régime général du contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée est encadré par voie réglementaire, en particulier : les cas dans lesquels il est autorisé ou interdit d’y avoir recours, ses durées minimale et maximale, la possibilité ou non de son renouvellement et, le cas échéant, le nombre maximal de renouvellements et l’existence ou non d’un délai de carence entre chaque renouvellement.

Objet

En droit commun, le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) constitue la forme normale et générale de la relation de travail. La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Un CDD est conclu pour une durée limitée et précisée, au départ, dans le contrat. Il prend fin soit à la date fixée soit - en l’absence de terme précis - lorsque se réalise l’objet pour lequel il a été conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison…). La durée totale, compte tenu du ou des deux renouvellement(s) éventuel(s), ne doit pas dépasser la limite maximale autorisée.

Le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD est également fixé par convention ou accord de branche étendu. Les conditions de renouvellement sont quant à elles stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Enfin, lorsqu’un CDD prend fin, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’une période (appelée « délai de carence ») calculée en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.

Le projet de loi ne précise pourtant pas les formes contractuelles d’emploi que peut prendre le contrat d’emploi pénitentiaire. Il ne prévoit pas davantage que ces formes, leurs contenus et conditions de mises en œuvre, de recours et de renouvellement soient précisées par voie réglementaire. Il prévoit seulement que « La durée du contrat d’emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée. » (article 12 alinéa 31). L’étude d’impact indique quant à elle, de manière relativement vague, que « La durée du contrat d’emploi pénitentiaire, pourra être déterminée ou indéterminée. La personne détenue pourra travailler à temps plein ou à temps partiel. La détermination de cette durée sera effectuée selon les modalités prévues en droit commun. » (p.215). A tout le moins, il convient que des précisions soient apportées concernant le contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée.

Aucune contrainte inhérente à la détention ne justifie que le contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée ne soit pas encadré par un régime légal, à défaut réglementaire. Si le recours à un tel contrat à durée déterminée peut sembler pertinent dans certains établissements pénitentiaires (en particulier les maisons d’arrêt, supposées héberger des personnes incarcérées pour des courtes peines), ce n’est pas le cas dans des établissements pour longue peine. Ainsi, seul l’établissement par voie réglementaire d’un régime général du contrat d’emploi pénitentiaire à durée déterminée permettra d’éviter des situations de reconduction illimitée de contrats à durée déterminée pour des personnes détenues pour une longue durée.

Cet amendement est suggéré par l’Observatoire international des prisons.






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N° 134

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :

Ces deux voies de rupture du contrat d’emploi pénitentiaires sont distinctes. Elles sont sans effet sur le classement de la personne détenue au travail. Leurs conditions de licéité respectives seront précisées par voie réglementaire. Sont également prévues par voie réglementaire des garanties permettant de s’assurer du consentement de la personne détenue dans le cas d’une rupture d’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre. Dans ce dernier cas, la rupture entraîne automatiquement l’ouverture de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué au cours du contrat.

Objet

Le projet de loi prévoit, par le nouvel article 719-11 du code de procédure pénale, les situations dans lesquelles il pourra être mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire. Dans son premier alinéa, cet article prévoit qu’il puisse notamment être mis fin au contrat « D’un commun accord entre la personne détenue et le donneur d’ordre ou à l’initiative de la personne détenue ».

Les deux voies de rupture prévues dans cet alinéa, qui relèvent de situations différentes, doivent être clairement distinguées. La rupture par commun accord paraît correspondre à la rupture conventionnelle du droit commun, à la différence que, dans le cadre du travail en prison, cette dernière n’est possible que dans le cadre d’un CDI et qu’aucune compensation financière n’est prévue. La rupture à l’initiative de la personne détenue semble quant à elle renvoyer à une démission.

Dans ces deux cas, il convient d’établir les conditions de licéité de la rupture. Notamment, une procédure de vérification du libre consentement du détenu travailleur doit être prévue par voie réglementaire. Concernant la rupture d’un commun accord, si elle apparaît pertinente dans le cadre d’un CDD, par exemple pour permettre la conversion du contrat en CDI avant le terme du CDD, son utilisation dans le cadre d’un CDI, sans que soit prévue – comme dans le cadre d’une rupture conventionnelle en droit commun – une indemnisation négociée, nécessite une particulière vigilance quant au libre consentement du travailleur détenu. En droit commun, la rupture conventionnelle est en ce sens strictement encadrée par le droit du travail et sa validité est conditionnée à l’homologation de l’administration. La Direccte (remplacée par la Dreets depuis avril 2021) effectue alors plusieurs vérifications dont celle du respect de la liberté de consentement du salarié et le respect du délai de rétractation. Dans le même sens, la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail (Cass. soc. 21 octobre 2020 : n°19-10635).

Au vu de la distinction créée par le projet de loi entre classement et affectation au travail, il convient également de préciser par voie légale que ces deux voies de rupture sont sans effet sur le classement de la personne détenue au travail. En effet, une rupture d’un commun accord ou à l’initiative du détenu travailleur ne remet nullement en cause les critères qui ont conduit à son classement.

Enfin, en droit commun, un salarié en CDI qui voit son contrat prendre fin via une rupture conventionnelle est éligible à l’allocation chômage. Par analogie, et parce qu’aucune contrainte inhérente à la détention ne justifierait le contraire, il convient de préciser par voie légale qu’une rupture d’un commun accord d’un contrat d’emploi pénitentiaire permet à la personne détenue de conserver les droits au chômage acquis, qu’elle pourra mobiliser à sa sortie de détention.

Cet amendement est suggéré par l’Observatoire international des prisons.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article habilite, sur fondement de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre des mesures législatives par voie d’ordonnance pour rassembler l’ensemble des règles relatives à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain déplorent l’usage trop fréquent du recours aux ordonnances qui bride le Parlement dans un action de rédaction de la loi, et de contrôle du Gouvernement.

Députés et Sénateurs auraient notamment souhaité pouvoir légiférer et débattre des effets des peines disciplinaires sur l’activité́ des professionnels sanctionnés, les structures d’exercice et les offices.

En conséquence, les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain demandent la suppression du présent article 27.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou de saisir directement la juridiction disciplinaire

Objet

Le présent article propose une réforme du régime de discipline des avocats. Il prévoit notamment que toute réclamation déposée à l’encontre d’un avocat puisse être instruite par le bâtonnier. Lorsque, suite à cette instruction, le bâtonnier décide de n’engager ni poursuite disciplinaire, ni procédure de conciliation, deux possibilités s’offrent à l’auteur de la réclamation : celui-ci peut soit saisir le procureur général, soit saisir directement la juridiction disciplinaire.

Cette possibilité de saisir directement la juridiction disciplinaire laisse cependant craindre un engorgement de cette juridiction.

Cet enjeu a d’ailleurs été identifié par le Gouvernement qui indique dans son étude d’impact qu’« il sera précisé par voie réglementaire la procédure de filtrage des réclamations afin d’écarter les recours abusifs, dilatoires ou manifestement infondés. Ce filtrage sera assuré par le président de la juridiction disciplinaire ».

Pourtant, dans sa rédaction actuelle, l’article 28 ne procède à aucun renvoi règlementaire, si bien que l’encadrement de la procédure annoncé par le Gouvernement dans l’étude d’impact ne pourra être suivi d’effet.

Faute de garanties apportées par l’exécutif, le présent amendement propose donc de supprimer la possibilité de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l’auteur de la réclamation, afin de prévenir toute utilisation abusive de cette procédure.






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N° 137

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les articles L. 432-1 et L. 432-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 432-1. – Les membres du parquet général sont chargés des fonctions de rapporteur public.

« Le rapporteur public expose publiquement, et en toute indépendance, son avis sur les questions que présentent à juger les pourvois et les requêtes dont est saisie la Cour de cassation.

« Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir.

« Art. L. 432-2. – Le procureur général exerce les fonctions de rapporteur public devant les chambres mixtes et l’assemblée plénière.

« Il peut les exercer devant les chambres et devant les formations prévues à l’article L. 441-2.

« En cas d’empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé par le premier avocat général qu’il aura désigné ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux. » ;

2° L’article L. 432-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « portent la parole, au nom du procureur général, » sont remplacés par les mots : « exercent les fonctions de rapporteur public » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la porter » sont remplacés par les mots : « les exercer ».

II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’article 602 est ainsi rédigée : « Le rapporteur public présente ses conclusions. » ;

2° À l’article 603-1, les mots : « de l’avocat général » sont remplacés par les mots : « du rapporteur public ».

Objet

Cet amendement, proposé par le parquet général de la Cour de cassation, a pour objectif d’actualiser et de clarifier les dispositions des articles L432-1 et L432-2 du code de l’organisation judiciaire relatifs aux fonctions de l’avocat général à la Cour de cassation. Il s’agit de mettre ces dispositions en adéquation avec la réalité et de permettre ainsi au citoyen de mieux saisir la spécificité des fonctions considérées et le positionnement des magistrats qui les exercent. Les dispositions actuelles prêtent à des confusions, source d’incompréhension.

Les avocats généraux à la Cour de cassation n’exercent pas l’action publique et ne sont donc pas une partie. Selon une coutume séculaire strictement respectée, ils ne sont soumis à aucune forme de hiérarchie lorsqu’ils sont appelés à donner leur avis sur un pourvoi.

L’objet de la modification apportée à l’article L. 432-1 est de rappeler clairement cette indépendance.

Pour parfaire cette nécessaire clarification, il est proposé dans le même temps que les avocats généraux exercent leurs fonctions sous la dénomination de rapporteur public lorsqu’ils exposent leur avis devant les diverses formations de de la Cour. L’objectif poursuivi est d’éviter la confusion, entretenue par l’identité d’appellation, entre les fonctions de l’avocat général à la Cour de cassation et celles de l’avocat général près la cour d’appel.

La dénomination de rapporteur public a en outre l’avantage de rendre plus lisible le fonctionnement de nos institutions juridictionnelles. Aux termes de l’article 7 du code de justice administrative, elle est la dénomination des membres du Conseil d’État - dont les fonctions sont très proches de celles des avocats généraux - appelés à exposer leur avis devant les formations contentieuses de celui-ci. En outre, elle est déjà celle donnée par l’article 4 de la loi du 28 mai 1872 aux avocats généraux à la Cour de cassation lorsqu’ils sont appelés à conclure devant le Tribunal des conflits. Il est donc cohérent de mettre en harmonie la dénomination de l’avocat général à la Cour de cassation dans l’exercice de ces mêmes fonctions devant la Cour de cassation. 

La nouvelle rédaction proposée du second alinéa de l’article L. 432-1 du COJ est une combinaison de l’actuel troisième alinéa de cet article et des articles 4 de la loi du 28 mai 1872 précité et L. 7 du code de justice administrative relatifs aux fonctions de rapporteurs publics.

Les modifications proposées de l’article L432-3 du code de l’organisation judiciaire et des articles 602 et 603-1 du code de procédure pénale, sont de conséquence.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

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ARTICLE 28


Alinéa 9, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

dans des conditions définies par voie règlementaire

Objet

Le présent article 28 propose une réforme du régime de discipline des avocats. Il prévoit notamment que toute réclamation déposée à l’encontre d’un avocat puisse être instruite par le bâtonnier. Si bâtonnier décide de n’engager ni poursuite disciplinaire, ni procédure de conciliation, deux possibilités s’offrent à l’auteur de la réclamation : celui-ci peut soit saisir le procureur général, soit saisir directement la juridiction disciplinaire.

Sans garde-fou, cette deuxième option laisse cependant à craindre un engorgement de cette juridiction.

Cet enjeu a d’ailleurs été identifié par le Gouvernement qui indique à la page 293 de son étude d’impact : qu’« il sera précisé par voie réglementaire la procédure de filtrage des réclamations afin d’écarter les recours abusifs, dilatoires ou manifestement infondés. ».

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 28 ne procède à aucun renvoi règlementaire, si bien que l’encadrement de la procédure annoncé par le Gouvernement dans l’étude d’impact ne pourra être suivi d’effet.

Cet amendement vise donc à préciser que les conditions de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation devront être précisées par voie règlementaire, afin de prévenir tout risque d’utilisation abusive de cette procédure.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa de l’article 24, après le mot : « bâtonnier », sont insérés les mots : « et après consultation du procureur général ».

Objet

En l’état actuel du droit positif, l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. ».

Par le présent amendement, le groupe socialiste, écologiste et républicain souhaite obliger le bâtonnier demandant le déclenchement d’une procédure d’urgence pour suspendre provisoirement un avocat au titre de l’article susmentionné, de consulter préalablement le procureur général.

Cette introduction dans notre droit, antérieurement au déclenchement de la procédure par le bâtonnier, serait susceptible d’inclure un point de vue extérieur à la profession d’avocat sur la nécessité d’une telle sanction.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article habilite le Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi visant à adapter le code de procédure pénale aux évolutions induites par une directive européenne en matière d’entraide pénale internationale.

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’habilitation par ordonnance proposée par cet article et trop régulièrement utilisée pour légiférer en outrepassant le pouvoir de contrôle du Parlement.

La légifération par ordonnance concernera ici la transposition de la directive européenne concernant le système ECRIS qui permettra l’interconnexion des casiers judiciaires nationaux.

Cette disposition n’est pas anodine et sa mise en application particulièrement délicate. Elle mérite de ce fait d’être débattue par les parlementaires autrement que par une simple habilitation à légiférer par ordonnance.

C’est pourquoi les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain souhaitent la suppression de cet article.






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(n° 835 , 834 )

N° 141

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de détention des personnes LGBT+ et permettant d’identifier les solutions visant à améliorer l’effectivité de leur droit et le maintien de leur dignité en milieu carcéral.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'identifier les solutions permettant d'améliorer l'effectivité des droits des personnes LGBT+ incarcérées.

A l'heure actuelle, la situation de vulnérabilité de ces détenus est insuffisamment prise en compte par l'administration pénitentiaire, ce qui génère des violences institutionnelles à leur endroit et ne permet pas de garantir l’effectivité de leur droit et le maintien de leur dignité en milieu pénitentiaire.

Or, le Plan national d’actions pour l’égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023 prévoit de renforcer la prévention des actes anti-LGBT+ en détention, mais aussi d’améliorer la prise en charge des personnes vulnérables en raison de l’identité de genre, notamment en garantissant l’accès à un parcours médical (traitement d’hormonothérapie, par exemple) pour les personnes trans.

Il est donc particulièrement important que le Gouvernement élabore une réflexion en la matière, afin de tenir parfaitement compte de ces enjeux dans le cadre de la mise en œuvre des politiques carcérales.

Les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain demandent donc à l’exécutif à ce que soit remis un rapport au Parlement à ce sujet, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.






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N° 142

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, troisième phrase

Après le mot :

avis

insérer les mots :

non contraignant

Objet

Cet amendement vise à affirmer dans la loi le principe d’indépendance de la justice.

Si l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut effectivement revêtir un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, il apparaît également important de préciser que l’avis donné par le Ministre de la Justice ne peut être contraignant.

En effet, si la qualification dudit intérêt pédagogique, informatif, culturel ou scientifique peut tout à fait être évalué par les autorités ministérielles, c’est bien à la justice elle-même, et non au pouvoir exécutif, qu’il appartient d’évaluer l’opportunité d’effectuer ledit enregistrement pour chaque audience potentiellement concernée.

Le présent article prévoit, que la décision est prise par le président du Tribunal des conflits, le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives après avis du Ministre de la Justice. Il s’agit ainsi là de consacrer le fait que cet avis es nécessaire mais non contraignant, et que la décision finale est bien prise par celles et ceux qui sont les seuls à même de juger au cas par cas qu’un tel enregistrement ne viendra pas, par exemple, perturber la tenue des audiences.






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N° 143

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l’alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La durée minimale hebdomadaire et/ou mensuelle de travail effectif de la personne détenue ;

Objet

Au même titre que le projet de loi prévoit la définition par décret en Conseil d’État des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue (alinéa 55), il doit prévoir la définition par décret en Conseil d’État d’une durée hebdomadaire et/ou mensuelle minimale de travail effectif de la personne détenue.

La majorité des personnes détenues ayant accès à un emploi travailleront à temps partiel, sans qu’aucune garantie ne soit cependant énoncée sur ce type de contrat. Si la définition de durées maximales de travail effectif permet de prévenir le risque de surexploitation de la personne détenue et de veiller à sa santé et à sa sécurité, celle d’une durée minimale de travail effectif permettrait d’assurer une garantie de rémunération minimale.

Dans le contrat de travail (CDI ou CDD), une règle fondamentale s’impose hors de la prison : celle de la prévisibilité de la durée de travail convenue, de sorte à offrir au travailleur une garantie et une prévisibilité sur son salaire. Dans le droit commun, la durée minimale légale de travail du salarié à temps partiel est ainsi fixée à vingt-quatre heures par semaine (article L.3123-27 du code du travail).

Cet amendement est suggéré par l’Observatoire international des prisons.






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N° 144

22 septembre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 145

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 13

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 56-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du magistrat » sont remplacés par les mots : « du juge des libertés et de la détention saisi par le magistrat » ;

b) À la fin du septième alinéa, les mots : « non susceptibles de recours » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures formé par le procureur de la République, le journaliste ou l’entreprise, devant le premier président de la cour d’appel. Celle-ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. » ;

Objet

L’article 3 prévoit le renforcement des garanties procédurales lorsqu’une mesure de perquisition concerne un avocat.

Comme l’a noté le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi, ces dispositions prévues pour les avocats « paraissent à première vue utiles aussi pour d’autres secrets protégés par la loi, comme le secret des sources des journalistes » (point 13). La Défenseure des droits préconise dans son avis de reprendre ces garanties pour les journalistes (point III).

Cet amendement renforce la protection dont bénéficie les journalistes concernant les perquisitions qui les viseraient, à leur domicile ou au sein de leur entreprise. Ces perquisitions font déjà l’objet d’un régime particulier prévu à l’article 56-2 du code de procédure pénale. L’amendement aligne les garanties de cet article sur certaines novations prévues par l’article 3 pour les avocats à savoir : une validation par un juge des liberté et de la détention de la décision de perquisition ; une possibilité de recours suspensif en cas de saisine d’un document qui permettrait l’identification d’une source.






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N° 146

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 34


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît

par les mots :

Un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent

Objet

L’article 34 du projet de loi attribuait initialement la compétence juridictionnelle des actions relevant du devoir de vigilance à un ou plusieurs tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Lors de l’examen du texte en commission, les rapporteurs ont décidé de simplifier le dispositif en confiant à un unique tribunal judiciaire la compétence de juger les affaires relatives au devoir de vigilance.

Les sénatrices et sénateurs du groupe Socialiste, écologiste et républicain estiment que le devoir de vigilance doit être entouré de toutes les garanties permettant son respect et son efficacité. C’est en ce sens que le présent amendement souhaite rétablir l’article 34 tel qu’il avait été adopté à l’Assemblée nationale, en conformité avec l’engagement du Garde des sceaux de régler cette question lors de l’examen de la loi sur la confiance dans la justice.

Dans la continuité de la loi socialiste du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, il est essentiel d’attribuer ce contentieux aux tribunaux judiciaires et non aux tribunaux de commerce. Le devoir de vigilance n’est en effet pas un acte de gestion de l’entreprise, mais bien un levier permettant de resituer l’entreprise dans son paysage social et environnemental.

Plus précisément, il semble essentiel que plusieurs tribunaux judiciaires, en l’occurrence deux, puissent être compétents pour traiter de ces affaires. Au-delà du risque d’engorgement auquel serait exposée une juridiction unique, c’est de la cohérence de la loi dont il s’agit : la spécialisation des juridictions ayant été actée en matière de préjudice écologique par la loi du 24 décembre 2020, il semble pertinent d’aligner ce régime sur celui applicable au devoir de vigilance.

Afin de s’affranchir du risque que l’effectivité même du devoir de vigilance puisse être compromise, il est nécessaire de donner à ce mécanisme, unique au monde, les moyens d’être mis en œuvre dans les meilleures conditions.

Tel est l’objet de cet amendement.






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N° 147 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mme ESTROSI SASSONE et MM. Bernard FOURNIER, GENET, GREMILLET, GUERRIAU, LEFÈVRE, MOUILLER, TABAROT et BONHOMME


ARTICLE 19 A


Compléter cet article par les mots et un alinéa ainsi rédigé :

, aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice.

Conformément à l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice fixant les règles transitoires jusqu’au 30 juin 2026, l’organisation de la discipline de la profession de commissaire de justice prévoit une composition et une compétence des institutions tenant compte des activités principales respectives de commissaire-priseur judiciaire ou d’huissier de justice du commissaire de justice concerné.

Objet

Sur habilitation de la loi "Macron" du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chance, l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 prévoit la création de ce statut de commissaire de justice par le rapprochement progressif des professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice. L'ordonnance, dont l'entrée en vigueur est prévue concomitamment à la présente réforme, prévoit néanmoins en son article 25 des mesures transitoires jusqu'au 30 juin 2026. 

Cet amendement vise à prendre en compte – dans le cadre de l'application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire – cette période transitoire, pour des questions de sécurité juridique d'une part, et pour éviter la sous-représentation de la profession de commissaire-priseur judiciaire d'autre part.

Le projet de loi doit ainsi garantir la singularité de l'activité des professions de commissaire-priseur judicaire et d'huissier de justice jusqu'au 30 juin 2026 en prévoyant notamment, au sein de la chambre de discipline, la présence et la majorité de professionnels issus de la même profession lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà, au 30 juin 2022, soit la profession de commissaire-priseur judiciaire, soit la profession d'huissier de justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 148 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET et CHARON, Mme DESEYNE, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GRAND, Mme JOSEPH et MM. LEFÈVRE, LONGUET, PERRIN, RIETMANN et SIDO


ARTICLE 12


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’employeur légal reste toutefois l’administration pénitentiaire.

Objet

Il est important de préciser dans le texte que l’employeur légal reste l’administration pénitentiaire.

Si la volonté de créer un « Contrat d’emploi pénitentiaire », qui est une demande du président de la République, a bien pour objectif de réformer pour l’améliorer le statut du travailleur détenu, tant son discours de mars 2018 que l’étude d’impact ne prévoyait pas d’imposer un contrat avec les entreprises privées.

Il ne faut pas oublier ni minimiser les contraintes qui pèsent sur entreprises concessionnaires et prestataires lorsqu’elles travaillent en prison.

Elles proposent des activités adaptées au public pris en charge avec un modèle économique qui leur impose de ne jamais connaître la durée de l’emploi proposé. En outre, elles n’exigent des détenus ni CV ni compétences particulières.

Leurs responsabilités vis à vis des détenus doit se limiter à l’encadrement technique et à la formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 149

22 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement entend supprimer la mention qui vise à écorner le principe même du secret professionnel de l'avocat en matière de conseil, dans le cadre des enquêtes pour la répression des délits de fraude fiscale, de corruption de trafic d'influence et de blanchiment de ces délits .

L'introduction de cet alinéa en commission des lois introduit une confusion délétère et dangereuse entre, les pièces d’un justiciable, qui ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat et de facto saisissables dans le cadre des enquêtes pénales si cela est utile à la manifestation de la vérité et, d’autre part, les consultations d’avocat, les correspondances entre avocat et client et les factures de l’avocat au client, qui sont couvertes par le secret et ne doivent en aucun cas pouvoir être saisies, sauf si elles recèlent la preuve de la participation de l’avocat à une infraction pénale.

En outre, véritable sanctuaire à l’exercice même de la profession d’avocat, le secret professionnel repose sur la garantie de deux droits fondamentaux que sont :
- celui de pouvoir se confier à un avocat, sans crainte que ces confidences ne soient utilisées contre son consentement un jour et ne servent de fondement à une incrimination, ce droit étant corollaire à celui de ne pas s’auto-incriminer.

- celui de pouvoir recueillir les consultations juridiques d’un avocat en toutes matières sans crainte de voir un jour ces consultations utilisées contre elle.

Plus largement, en portant atteinte à l’indivisibilité du secret professionnel des avocats, c’est la légitimité même de l’Etat de droit que l’on affaibli en ce qu’elle repose entre autres sur le  respect par les autorités publiques du secret professionnel de l’avocat, et ce, en toutes matières.

Enfin et surtout, si le présent projet de loi affiche pour ambition de rétablir la confiance aujourd'hui dégradée de nos concitoyens dans la justice, cette disposition va à rebours de l’esprit du texte, en sapant précisément la confiance qu'ils peuvent avoir envers les avocats et la justice.

Pour toutes ces raisons et afin de ne pas créer de précédent irréversible et dommageable à plus d'un titre, il convient de supprimer cette mention.

 






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N° 150

23 septembre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 151 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Henri LEROY, FRASSA, BONHOMME, DUPLOMB, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, LAMÉNIE et GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. Alain MARC, GUERRIAU, CHARON, MEURANT, SIDO, HINGRAY et GENET, Mmes GOSSELIN et THOMAS, MM. CADEC, PANUNZI et POINTEREAU, Mme BILLON, M. CHASSEING, Mmes CHAUVIN et LHERBIER, MM. SAURY et LEVI et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article 380-2 et au 3° de l’article 497, les mots : « , quant à ses intérêts civils » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa de l’article 546, les mots : « quant à ses intérêts civils seulement » sont supprimés.

Objet

En l’état du droit, la possibilité pour la partie civile de faire appel est limitée à ses seuls intérêts civils, ce qui exclut l’appel sur la peine prononcée. Cet amendement a pour objet de créer un droit d’appel des victimes, contre les décisions des juridictions de jugement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 152 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, BONHOMME, FRASSA, DUPLOMB et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. LAMÉNIE et GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. Alain MARC, GUERRIAU, CHARON, MEURANT, SIDO, HINGRAY et GENET, Mmes GOSSELIN et THOMAS, MM. LE RUDULIER, BURGOA, CADEC, PANUNZI, POINTEREAU et CHASSEING, Mmes CHAUVIN, PLUCHET et LHERBIER, MM. SAURY et LEVI et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 9


Alinéa 44

Après les mots :

Les personnes

insérer les mots :

en état de récidive légale ou

Objet

Le régime de la réduction de peine, même à titre de « récompense », doit être rendu plus sévère pour les récidivistes, à l’image de ce que prévoit le projet de loi pour les terroristes et pour les auteurs de violences contre les élus ou agents publics. Pour ces personnes, le quantum de remise de peine susceptible d’être accordé est moins généreux que pour les autres condamnés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 153 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, DAUBRESSE, FRASSA, BONHOMME, DUPLOMB et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. LAMÉNIE et GREMILLET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEMAS, MM. Alain MARC, GUERRIAU, CHARON, MEURANT, SIDO, HINGRAY et GENET, Mmes GOSSELIN et THOMAS, MM. LE RUDULIER, BURGOA et POINTEREAU, Mme BILLON, M. CHASSEING, Mmes CHAUVIN, PLUCHET et LHERBIER, MM. SAURY et LEVI et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 9


Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire purement et simplement toute réduction de peine pour les terroristes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 154 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY et DUPLOMB, Mme THOMAS, MM. BONHOMME, FRASSA et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. LAMÉNIE et GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. Alain MARC, GUERRIAU, CHARON, MEURANT, SIDO, HINGRAY et GENET et Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 77-11-2 du code de justice administrative, les mots : « ou un syndicat représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire » sont supprimés.

II. – Au 3° du IV de l’article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination pour tirer les conséquences d’une éventuelle adoption de l’amendement déposé sur le projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire dont l’objet est le suivant : rendre incompatible avec le statut de magistrat l’exercice du droit syndical.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 155 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Henri LEROY, DUPLOMB et BONHOMME, Mmes Valérie BOYER et BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA, LAMÉNIE, GREMILLET et DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. Alain MARC, GUERRIAU, CHARON, MEURANT, SIDO, HINGRAY et GENET, Mmes GOSSELIN, THOMAS et CHAUVIN, M. SAURY et Mme JOSEPH


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement est de supprimer la mention « identité de genre » qui figure à l’article 16 bis du projet de loi.

La notion d’identité de genre n’est pas une notion juridique mais idéologique poursuivant l’objectif inavoué de bouleverser les piliers de notre société. Elle n’a donc pas sa place dans notre loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 156 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET et CHARON, Mme DESEYNE, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GRAND, Mme JOSEPH et MM. LEFÈVRE, LONGUET, PERRIN, RIETMANN et SIDO


ARTICLE 14


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :

L’entreprise a néanmoins le droit de contester la réalité de l’accident du travail. Dans ce cas, le détenu ne peut pas prétendre à une indemnisation tant que la décision n’est pas rendue. Dans le cas où l’accident survient sur le lieu et pendant les heures de travail pour des motifs étrangers à l’exercice du travail, celui-ci ne sera pas considéré comme un accident de travail. Dans tous les autres cas, les arrêts de travail sont indemnisés selon un barème connu et convenu à l’avance et limité dans le temps, et qui tient compte de leur gravité (interruption temporaire de travail, incapacité permanente partielle) ;

Objet

L'objet du présent amendement est double.

Il prévoit de ne pas faire porter la responsabilité à l’entreprise d’un accident du travail qui n’en serait pas un. il est possible de citer en exemple une rixe entre détenus qui surviendrait dans un atelier et pendant les heures de travail, qui serait alors un accident au travail et non pas un accident de travail. Il resterait sous la responsabilité de l’établissement pénitentiaire.

Il prévoir également d’encadrer la réalité et l’indemnisation des accidents de travail selon une grille connue à l’avance. Une indemnisation sans limite de temps peut amener certaines personnes à abuser du système en simulant des douleurs sans réalité. Le préjudice est à la fois pour l’entreprise qui ne peut plus employer une personne formée et pour le détenu qui, n’exerçant plus d’activité professionnelle, ne bénéficie plus d’un vecteur important de sa réinsertion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 157 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET et CHARON, Mme DESEYNE, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. GRAND, Mme JOSEPH et MM. LEFÈVRE, LONGUET, PERRIN, RIETMANN et SIDO


ARTICLE 11


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le chef d’établissement s’assure de la mise en place de toute mesure nécessaire en matière de lutte contre la discrimination et le harcèlement.

Objet

Il est proposé d'insérer à l'Article 11, qui modifie l’article 717-3 du code de procédure pénale, en créant un point numéro 5, les mesures concernant la lutte contre la discrimination et les poursuites éventuelles et de le supprimer en conséquence de l'Article 14 3° a) et b).

Les mesures contre les discriminations et le harcèlement au travail font peser un risque conséquent aux entreprises présentes dans les centres de détention.

L’objet de l'amendement est de considérer que la lutte contre la discrimination et le harcèlement constitue une mesure qui est toujours valable, que soit dans le cadre du travail ou dans le cadre de la détention hors période de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 158 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET et CHARON, Mme DESEYNE, M. GENET, Mme GOSSELIN et MM. GRAND, LEFÈVRE, LONGUET, PERRIN, RIETMANN et SIDO


ARTICLE 14


Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il a été proposé d'insérer à l'Article 11, qui modifie l’article 717-3 du code de procédure pénale, en créant un point numéro 5, les mesures concernant la lutte contre la discrimination et les poursuites éventuelles et de le supprimer en conséquence de l'Article 14 3° a) et b) (Alinéas 10, 11 et 12).

Les mesures contre les discriminations et le harcèlement au travail font peser un risque conséquent aux entreprises présentes dans les centres de détention.

L'objet de l'amendement est de considérer que la lutte contre la discrimination et le harcèlement constitue une mesure qui est toujours valable, que soit dans le cadre du travail ou dans le cadre de la détention hors période de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 159 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans le respect du droit à l’oubli et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

Objet

Cet amendement vise à préciser explicitement la compatibilité du dispositif d’enregistrement et de diffusion des procès avec les garanties apportées par le règlement général de protection des données et le droit à l’oubli.

NB : Amendement travaillé avec le Conseil national des barreaux des avocats



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 160 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’instauration d’un délai maximum de l’enquête préliminaire. Il n’apparaît pas cohérent de régler la question de la durée de traitement des affaires par l’instauration de délais contraints fixés par le code de procédure pénale. 

D’une part, l'étude d'impact souligne que la majorité des enquêtes préliminaires (entre 70% et 85%) durent moins de 6 mois. Cette réforme ne concernerait en réalité que 3,2% des enquêtes préliminaires qui, en 2020, allaient au-delà de 3 ans. 

D’autre part, la charge qu’elle fera peser sur les parquets (afin de surveiller, pour toutes les enquêtes ouvertes, la durée des procédures) aura un effet contre-productif sur l’allégement de la charge de travail des magistrats et greffiers. 

Enfin, ce sont essentiellement les affaires les plus complexes qui nécessitent un temps long, notamment les affaires d’homicides pour lesquelles une enquête peut se poursuivre  dans la durée afin de ne pas laisser se prescrire une infraction, ou en matière économique et financière. 

Par conséquent, il est proposé par cet amendement de revenir au cadre législatif actuel s’agissant de la durée de l’enquête préliminaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 161 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces délais sont également portés à trois ans et à deux ans lorsque l’enquête porte sur des crimes et délits mentionnés aux articles L. 173-3, L. 216-1 et L. 216-6 du code de l’environnement et sur les délits de pollution de l’air, de l’eau et des sols.

Objet

Cet amendement de repli, inspiré d’un amendement proposé à l’Assemblée nationale par des députés UDI, propose l’allongement du délai de droit commun des enquêtes pour délits et crimes environnementaux mentionnés au code de l’environnement. Les parlementaires ont déjà proposé un allongement du délai de droit commun des enquêtes d’une série de crimes et de délits, tels que le meurtre, le proxénétisme, le vol, les dégradations, les faits de terrorisme, l’escroquerie, le travail dissimulé, ect..

Les enquêtes approfondies sont très souvent nécessaires dans le contentieux environnemental, elles nécessitent des enquêteurs formés et spécialisés. Du fait de la complexité de caractériser, de rassembler des preuves et de poursuivre les délits et crimes environnementaux, il semble donc fondamental d’inscrire cette liste de délits et crimes environnementaux parmi les infractions qui nécessitent un délai spécifique de traitement des enquêtes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 162 rect.

24 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Art 77-2. – I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat.

II. – Alinéa 9, au début

Supprimer les mentions : 

Art. 77-2. – I. –

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue. 

L'étude d’impact du projet de loi souligne, à ce sujet, que dans la plupart des pays européens, « parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l’enquête figurent le droit d’accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d’enquête ou de participer à des actes d’enquête et d’être informée de ses droits. »

N.B. :  amendement travaillé avec le CNB.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 163 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Alinéa 14

Rétablir le 2° ter dans la rédaction suivante :

2° ter Après l’article 57-1, il est inséré un article 57-2 ainsi rédigé :

« Art. 57-2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61-1 ou aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites, qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou de documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention au procès-verbal prévu à l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant l’expiration du délai prévu à l’article 63-4-2.

« Hors le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état au procès-verbal prévu à l’article 57. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la présence de l’avocat lors des perquisitions, une mesure qui a été proposée par une large majorité de députés et adoptée lors de l’examen en séance à l’Assemblée nationale et qui a été supprimée par le Rapporteur à son passage en commission des lois du Sénat. 

Cet amendement renforce les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions et précise dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de de la personne perquisitionnée peut y assister.

Il précise ainsi que même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou la magistrat qui procède à une perquisition ne pourra s’opposer à la présence de l’avocat si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celles-ci ont déjà débuté.

Il précise également que si la personne est suspecte et qu’il est prévu de procéder à son audition lors de la perquisition, elle devra être informée de son droit d'assister par un avocat au cours de cette audition conformément aux dispositions relatives à l’audition libre ou à la garde à vue.

Il prévoit en outre que l’avocat qui assistera à la perquisition pourra, comme c’est le cas en application de l’article 63-4-3, lorsqu’un avocat assiste à une audition libre ou à l’audition d’un gardé à vue, formuler des observations écrites qui devront être versées au dossier et qui pourront être directement adressées au procureur de la République. Il précise que dans le cadre de ces observations l’avocat pourra faire des demandes de saisie, mais que les enquêteurs pourront ne pas y donner suite si la saisie n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité ; ceux-ci devront alors mentionner cette demande dans le procès-verbal perquisition, exactement comme doit être mentionné dans le procès-verbal d’audition, en application de l’article 63-4-3, les questions que l’avocat a souhaité voir posées mais qui n’ont pas été retenues.

L’amendement prévoit enfin que les opérations de perquisition pourront toujours débuter sans attendre la présence de l’avocat, mais que si la personne a été placée en gardé à vue, son audition ne pourra commencer avant le délai de 2 heures à compter du moment au l’avocat a été prévenu comme c’est déjà le cas pour les auditions dans les locaux des enquêteurs.

En cas de danger, il sera cependant possible de refuser la présence de l’avocat.

Cette mesure nous paraît équilibrée, entre la nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes, et le renforcement des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition. Elle a toute sa place dans ce projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 164 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 137-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142-5 et à l’article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;

2° L’article 142-6 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

« 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;

« 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 5 supprimé par le rapporteur lors de l’examen du texte en commission des lois. La détention provisoire, qui sur le principe doit conserver un caractère exceptionnel, est très largement prononcée par les magistrats. Ainsi, la part des détenus incarcérés en attente de leur jugement s’élève à 29 % de la part totale des détenus. Limiter le recours à la détention provisoire doit donc être salué. Cette mesure permettra à terme de lutter contre la surpopulation carcérale dans les maisons d’arrêt, où sont regroupés en majorité les personnes en détention provisoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 9


Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la mesure d’interdiction d’octroi des crédits de réductions de peine pour les personnes condamnées pour des faits de violences au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, fonctionnaire de la police nationale, militaire ou gendarme. Cette mesure va à l’encontre des effets qu’elle prétend générer et rompt avec l’égalité des citoyens devant la loi. Elle a pour unique objet de servir d’affichage politique sécuritaire à ces auteurs.

Dans les faits, les professionnels de la justice et de l’administration pénitentiaire utilisent ces crédits comme un outil encourageant l’adoption d’un comportement respectueux des règles internes. Mettre fin à ce système d’octroi ou de retrait de crédits pour tel ou tel individu revient à supprimer un moyen de sanction et de régulation des comportements de la population carcérale. Son effet sera donc contre productif. 

D’autres part, nous ne comprenons pas la logique de sanctionner un individu incarcéré en se basant sur le motif de sa condamnation. Cela va à l’encontre des objectifs de réinsertion des personnes détenues, qui est un des objectifs premier que se fixent l’administration pénitentiaire et la Justice. 

Par conséquent, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cette mesure.






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23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’intégrer un stage spécifique de sensibilisation à la protection de l’environnement dans la liste des stages susceptibles d’être mis en œuvre sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale. Ce stage permettrait d’offrir une mesure pédagogique à destination des auteurs d’infractions environnementales.

Nous souhaiterions que les associations de protection de  l’environnement, nombreuses sur le territoire, se mobilisent pour accueillir les auteurs de dépôts sauvages et des infractions au code de l’environnement. Certains tribunaux, en Savoie ou en Charente-Maritime, proposent déjà une sensibilisation à l’environnement au titre du stage de citoyenneté, mais il est important de créer un stage spécifique afin de généraliser cette pratique sur l’ensemble du territoire, compte tenu du nombre très élevé d’infractions au code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 167 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 10


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à la disparition du rappel à la loi pour les personnes ayant commis une infraction de faible gravité. Elle peut s’avérer utile pour les primo-délinquants comme pour les personnes ayant commis des incivilités. Sous couvert de pointer un “laxisme judiciaire”, le Gouvernement souhaite remplacer cette mesure pour apporter une première réponse pénale plus lourde. 

Damien Savarzeix, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, s’est exprimé au Sénat à ce sujet : « Pour les délinquants qui présentent un très faible risque de récidive, et nous en avons, et bien le rappel à la loi, c’est-à-dire le traitement minimal, est la réponse judiciaire qui produit le moins de récidives […] Il faut être bien conscient qu’il a son utilité. Il est très adapté à toute une série de situations que nous traitons […] 

Par conséquent, le présent amendement a pour objet de rétablir cette mesure, supprimée par le Gouvernement lors de l’examen en séance du texte à l’Assemblée nationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 12


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de refus de classement sur un poste de travail, la personne détenue est invitée à un entretien en vue d’une orientation, au regard de son bilan professionnel établi et de ses perspectives de qualification, des offres de formation et d’emploi disponibles.

Objet

Bien que la nouvelle procédure de décision de classement à un poste de travail représente une avancée positive, les critères d’accès à l’emploi ne sont pas suffisamment définis. Le présent amendement a donc pour objet d’associer tout refus au droit à un entretien en vue d’une orientation. Une affectation dans un autre établissement pénitentiaire pourrait ainsi être proposée au vu des offres de formation et d’emploi disponibles. Nous reprenons une recommandation de l’Observatoire International des prisons.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 169 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 12


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« L’administration pénitentiaire délivre un document détaillant la procédure d’accès au travail en détention et l’offre de travail à chaque personne détenue, dans les sept jours suivant l’arrivée de celle-ci au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est affectée.

Objet

Le présent amendement propose que chaque arrivant en détention reçoit un livret explicatif sur la procédure d’accès au travail et soit informé de l’offre de travail en détention. Il s’agit d’une recommandation du Contrôleur général des lieux de privation et de liberté dans son avis du 22 décembre 2016. Cette mesure permettrait de renforcer l’information des détenus sur l’accès au travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 170 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 12


Alinéa 16, avant la dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les personnes détenues sont régulièrement informées de leur positionnement sur la liste d’attente d’affectation.

Objet

Les personnes détenues classées sont inscrites sur une liste d’attente d’affectation au travail et doivent patienter pour qu’une place se libère.  Lorsque l’effectif des personnes classées au travail est supérieur au nombre de postes disponibles, l’attente peut représenter plusieurs semaines ou mois selon le type d’établissement. Or, les personnes détenues ne sont pas informées régulièrement de leur place au sein de la liste d’affectation, ce qui peut générer une forme de frustration et d’injustice. 

Le présent amendement reprend donc une recommandation du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, dans son avis du 22 décembre 2016, demandant à ce que les détenus soient régulièrement informés de leur place au sein de la liste d’affectation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 171 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 12


Alinéa 53

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

La rémunération à la pièce est interdite dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.

Objet

Cet amendement propose d’inscrire clairement dans la loi l’interdiction de la rémunération à la pièce dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire. La rémunération à la pièce est fréquemment employée dans les ateliers de travail en détention, obligeant les détenus à adopter une cadence soutenue, pour un montant parfois bien plus faible que le minimum censé être garanti par loi pénitentiaire de 2009, en raison notamment du mode de calcul de la rémunération à la pièce. Les contrôleurs de lieux de privation des libertés ont par ailleurs maintes fois dénoncé cette pratique.

Les entreprises concessionnaires trouvent un intérêt économique certain à pratiquer des revenus très faibles et conditionnés à la capacité de production. Cette forme de rémunération constitue un des dysfonctionnement majeur du travail en détention. Il est temps de mettre fin à ces pratiques d’un autre temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 172

23 septembre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 835 , 834 )

N° 173 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 14


Alinéa 10

Après le mot :

discriminations

insérer les mots :

, notamment celles fondées sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle,

Objet

Le présent amendement a pour objet de mentionner, dans les responsabilités qui incombent à l’Etat dans le cadre des relations de travail en détention, la lutte contre les discriminations fondées sur l’identité de genre et sur l’orientation sexuelle. Vivre en milieu carcéral est plus difficile pour les personnes LGBT, particulièrement les homosexuels et les transsexuels. Elles peuvent être victimes de brimades, de harcèlements, de coups.

Les femmes transsexuelles incarcérées témoignent : elles sont souvent exposées à des propos discriminatoires, que ce soit de la part des détenus ou du personnel pénitentiaire qui est peu sensibilisé à la question de la transidentité. Ces détenues sont parfois mises à l’isolement pour leur propre sécurité. 

Il est donc très important de ne pas nier ces violences et de faire figurer la lutte contre les discriminations fondées sur l’identité de genre et sur l’orientation sexuelle parmi les mesures permettant de prévenir, poursuivre et sanctionner les différences de traitement à l'occasion du travail en détention. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 174 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 1186. – Le mineur capable de discernement doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la République ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office.

« Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office.

« La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rendre systématique la présence d’un avocat au côté de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative.

Si en matière pénale, l’article 4-1 de l’Ordonnance du 2 février 1945 prévoit déjà la présence systématique de l’avocat tout au long de la procédure, en matière d’assistance éducative, les dispositions actuelles de l’article 1186 du code de procédure civile prévoient que seul « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office ».

Cette rédaction a pour conséquence de limiter l’assistance effective d’un mineur par un avocat en assistance éducative à la double condition qu’il en fasse la demande et qu’il soit capable de discernement. De ce fait, elle crée un traitement inégal des enfants devant la justice, excluant par principe la désignation d’un avocat pour certains d’entre eux à l’instar des enfants non discernants.

Les auteurs de cet amendement estiment que chaque enfant doit pouvoir, d’une part, être soutenu dans l’expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux, quelle que soit sa capacité de discernement et, d’autre part, être accompagné en justice par un avocat spécialement formé.

N.B. : Cet amendement est issu d'un travail concerté avec le CNB



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 835 , 834 )

N° 175 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 7


Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

Objet

Les cours criminelles départementales ont été créées à titre expérimental pour trois ans, par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice. Actuellement, elles sont expérimentées dans 15 départements. Le projet initial prévoyait de généraliser ces cours, mais les rapporteurs au Sénat ont décidé de prolonger  l’expérimentation sur une année supplémentaire. Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la prolongation de deux années supplémentaires, compte tenu du manque de recul et d’analyse nécessaires pour mesurer l’effet des cours criminelles départementales sur la « décorrectionnalisation » des viols.

Nous exprimons également des inquiétudes quant à la mise en place de cette nouvelle juridiction hybride, censée juger les crimes en l’absence de jury populaire. D’une part, cette expérimentation semble avoir été actée sans concertation avec les associations, syndicats et professionnels de la Justice. D’autre part, de nombreuses associations féministes s’interrogent sur la place qui est accordée au traitement des violences sexuelles par la création de cette cour, faisant des viols un crime jugé “à part”.

Nous redoutons enfin que l’insuffisance des moyens alloués au budget de la justice soit à l’origine même de la création de cette juridiction hybride. La modernisation et la simplification peuvent aussi avoir pour conséquence de dégrader la qualité de la justice rendue.    

Nous demandons ainsi le prolongement de l’expérimentation de cette juridiction afin que le Gouvernement puisse aussi se concerter avec les acteurs de la Justice. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 176 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, seconde phrase

Après les mots :

à compter de

insérer les mots :

la fin de

Objet

Le droit à l'image, à l'identification est un sujet sensible et délicat.

Au vu des circonstances d'un procès qu'il soit civil ou pénal, une des parties au procès, dans la difficulté de la situation peut être amené à donner son accord pour être identifiée.

Mais, à tête reposé une fois l'audience terminée au vu du déroulé des débats ou même de l'issu du jugement, la personne peut être amenée à regretter d'avoir donné cet accord.

Aussi, il convient de prévoir un délai de rétractation qui court a partir non du début de l'audience, mais de la fin de l'audience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 177 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 9


Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

ou si le risque de récidive paraît avéré au vu de la personnalité du condamné

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'ajout en commission d'une exception légale pour refuser une libération sous contrainte pour les détenus présentant un « risque de recidive (qui) paraît avéré »

Outre, la formulation  (combinant la notion de risque, le conditionnel couplé au terme définitif avéré) qui trop flou pourrait se justifier sur simple invocation, il est illusoire de penser qu'un juge de l'application des peine ne s'assure pas d'un projet réel couplé à la sortie sous contrainte.

L'idée de risque de récidive non quantifiée rappelle les dérives de la notion de dangerosité qui verrait la peine d’enfermement comme n'étant qu'une mesure de protection de la société et ouvre la voie à des réflexions sur des terrains bien trop glissants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 9


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 25 prévoit d'exclure de la libération sous contrainte les condamnés ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour « Participer ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ou à en perturber l’ordre ».

La encore, un détenu qui participerait à une action collective non violente pour se plaindre par exemple (comme l'a reconnu la CEDH a plusieurs reprises) des condition de détention pourrait faire l'objet d'une telle sanction si le panel disciplinaire juge que cette action est 'de nature à perturber l'ordre'.

La encore, le notion est bien trop large et de nature à entraver la liberté syndicale reconnu par notre constitution.

Aussi, il n'apparait pas pertinent d'utiliser ce critère trop subjectif pour refuser l'accès à la libération sous contrainte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 9


Alinéas 26 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement supprime la réécriture de l'article 721 du code de procédure pénale pour rétablir le régime actuel de réduction des peines.

La modification opérée par ces alinéas ne répond à une demande d'aucun professionnel de la justice, ne fait suite à aucune mission , aucun rapport, même commandé par la chancellerie.

Les alinéas 26 à 38 souhaitent revenir sur les remises de peines automatiques, qui dans les faits ne le sont pas : ces réductions de peine accordées d’emblée lors du placement sous écrou sous réserve d’une bonne conduite peuvent être retirées par décision du juge de l’application des peines en cas de manquement du condamné.

La connaissance même à long terme d'une date de sortie sous réserve de bonne conduite est aussi essentielle dans le cadre de la préparation d'un projet de réinsertion.

Aussi, sous couvert d'une plus grande fermeté, ces alinéas ne montrent qu'une défiance dans le rôle du juge d'application des peines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 180 rect.

24 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 9


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'inscription même des critères d'évaluation de ce qui constitue des  « efforts sérieux » pour pouvoir bénéficier de réduction de peine est discutable.

La liste en elle même proposée dans ces alinéas pose plusieurs problèmes majeurs : elle implique l'accès à des activités culturelles, sportives ou même de formation scolaire universitaire qui ne sont pas présentes dans l'ensemble des prisons, et parfois même inaccessibles aux détenus mis à l'isolement non pour sanction disciplinaire, mais pour raison de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 181 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 10


Alinéa 6

Supprimer les mots :

lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'écriture de l'article 41 du code de procédure pénale .

La rédaction du projet de loi exclut la mise en œuvre d'une enquête sociale rapide (conçue pour évaluer les conséquences d’une privation de liberté) pour les personnes impliquées dans une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité (RPC) sauf si cette personne est déférée devant le procureur de la République (étape procédurale qui implique en pratique une proposition de prononcé immédiat d’une peine d’emprisonnement) ou, si la personne sollicite un délai, ou si des réquisitions de placement en détention provisoire sont demandées.

Il n'apparait pas justifié de ne pas faire bénéficier l'ensemble des prévenus en RPC de cette enquête.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 182 rect.

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à ce que certains actes d’une conciliation ou une procédure participative contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire du greffe soient reconnus comme des titres exécutoires.

La tendance politique du Gouvernement est de favoriser tous les modes de règlement des litiges allégés. La simplification à outrance ne fait qu’éloigner le justiciable des tribunaux. 

De plus, cette mesure a de fort risque d’être frappée d’inconstitutionnalité : Le Conseil constitutionnel ne permet en effet aux personnes privées d’émettre un titre exécutoire qu’à la seule condition qu’elles soient chargées de l’exécution d’une mission de service public. Ce qui n’est pas le cas des avocats. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 183

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’aléa judiciaire et la résidence de l’enfant en cas de séparation parentale.

Le rapport examine, dans plusieurs ressorts judiciaires :

– le taux de résidences alternées accordées lorsqu’un des parents s’y oppose, en distinguant le cas où l’opposition émane de la mère ou du père. Le rapport fournit également les statistiques de résidences alternées relatives aux parents de même sexe ;

– le taux d’infirmation en appel des décisions de première instance.

Si l’étude révèle de fortes disparités dans la fixation de la résidence de l’enfant ou s’il s’avère que le taux d’infirmation des décisions de première instance est élevé, le rapport propose des solutions pour y remédier.

Objet

L'aléa judiciaire est, par principe, contraire à la confiance de nos concitoyens dans l’institution judiciaire. Or, s’il est un domaine où cet aléa est particulièrement mal vécu, c’est celui de la justice familiale. Les conséquences sont en effet très effet très lourdes sur la vie des familles.

Notre pays compte 4 millions d’enfants dont les parents sont séparés. D’après l’INSEE, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée et bénéficient donc des apports complémentaires que chaque parent peut leur procurer.

Ce chiffre, l’un des plus faibles en Europe, ne peut s’expliquer uniquement par un désintérêt des pères pour leur enfant, comme on l’entend parfois. En effet, l’étude publiée par le ministère de la Justice en 2013 souligne que dans les situations où le père demande une résidence alternée et la mère une résidence chez elle, le juge prononce une résidence chez la mère dans 75 % des situations et la résidence alternée dans 25 % des cas.

Ce chiffre de 25 % interroge :

- En premier lieu, l’étude souligne une forme de discrimination puisqu’à l’inverse, lorsque c'est le père qui demande une résidence chez lui alors que la mère propose une résidence alternée, le juge fixe une résidence chez le père dans 60 % des situations et une résidence en alternance dans 40 %. Pourquoi le chiffre est-il de 25 % lorsque le père demande la co-parentalité et de 40 % lorsque c’est la mère qui la demande ?

- En deuxième lieu, ce chiffre semble dissimuler de fortes disparités selon les juridictions et parfois au sein d’une même juridiction. Si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe d’une co-parentalité équilibrée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. En effet, le juge aux affaires familial apprécie l’intérêt de l’enfant, notion non définie par les textes, avec une part de subjectivité qui résulte de sa sensibilité qui est, elle-même, souvent le fruit de sa propre histoire.

C’est pourquoi, alors que notre pays s’apprête à fêter les 20 ans de la loi du 4 mars 2002, qui a fait entrer la résidence alternée dans le code civil, il est important que le gouvernement éclaire le Parlement sur l’existence d’un éventuel aléa judiciaire en matière de résidence de l’enfant.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 184

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER


Après l’article 29 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La médiation familiale présente notamment les différentes modalités de résidence de l’enfant en cas de séparation de ses parents. Elle rappelle que les parents doivent privilégier un temps parental aussi équilibré que possible et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de prendre appui de façon  équilibrée sur chacun de ses parents et de bénéficier équitablement de leurs apports respectifs. Les parents sont également informés qu’un temps parental équilibré peut être de nature à pacifier le conflit familial, en reconnaissant la place de chaque parent auprès de l’enfant. »

Objet

L'article 7 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a instauré, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (TMFPO). Ce dispositif est mis en place au sein de 11 juridictions.

Le présent amendement propose de rendre plus efficace cette expérimentation, qui doit prendre fin le 31 décembre 2022, en précisant le rôle des médiateurs familiaux. A l’heure actuelle, ce rôle n’est pas défini dans le code civil (voir notamment l’art 373-2-10), ce qui conduit à des pratiques variables parmi les médiateurs familiaux. L’amendement propose que dans le cadre de l’expérimentation, le législateur uniformise le travail des médiateurs avec pour objectif de pacifier les conflits familiaux et d’éviter ainsi le recours au juge.

L’amendement prévoit ainsi qu’il appartient aux médiateurs familiaux de présenter aux parents les différentes modalités de résidence de l'enfant en cas de séparation. En particulier, il leur incombe d’encourager les parents à privilégier un temps parental aussi équilibré que possible, pouvant aller jusqu’à la résidence alternée lorsque les conditions sont remplies (proximité géographique des domiciles parentaux, disponibilité des parents et âge suffisant des enfants) ou, à défaut, un droit de visite et d’hébergement élargi.

En effet, la co-parentalité équilibrée apaise bien souvent les relations entre les parents. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé récemment que l’alternance « est de nature à réduire les conflits liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement » (CA de Bordeaux, 14 Janvier 2021, n° 19/03698). La résidence alternée permet en effet de reconnaitre la place de chaque parent auprès de l’enfant. Citons la cour d'appel de Versailles qui juge régulièrement que « la fixation de la résidence de l'enfant chez l'un ou l'autre des parents ne peut qu'instaurer chez lui un sentiment de toute puissance et l'entraîner à dénier les droits de l'autre, à entretenir un climat de concurrence et de ressentiment sans laisser de place au rétablissement de relations apaisées et d'un dialogue constructif entre les parents » (CA de Versailles, 6 mai 2021, n° 20/00201).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 835 , 834 )

N° 185

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 10

Après le mot :

discriminations

insérer les mots :

, notamment celles fondées sur l’identité de genre,

Objet

Le groupe socialiste et républicain déplore que la Commission des Lois ait fait le choix de retirer de cet article la mention de la lutte contre les discriminations fondées sur l’identité de genre en prison, alors même que plusieurs cas de mauvais traitements de personnes transgenres en milieu carcéral ont été signalés à la Défenseure des droits ces dernières années.

Par cet amendement de repli, nous souhaitons préciser l'ordonnance et rétablir cette mention qui nous paraît essentielle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 186 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle" ».

Objet

Le présent amendement vise à rendre réciproque le secret professionnel entre avocat et conseil en propriété industrielle (CPI).

Le conseil en propriété industrielle (CPI) a notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement ceux exerçant au sein de PMI/PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leurs patrimoines immatériels protégeables (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, droit d’auteur), tel que le législateur l’a prévu à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle.

Certaines des missions de la profession de CPI sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession d’avocat.

Or, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur la garantie de confidentialité, n’offrent pas les mêmes possibilités pour la profession libérale réglementée de CPI que celles dont bénéficient l’avocat, alors même que cette garantie déontologique essentielle pour leurs clients est, dans les faits, la même.

Cette distorsion entre les deux professions est encore plus criante et dommageable, dès lors qu’avocat et CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) telles que mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.

Ainsi, il est proposé d’insérer à l’article L. 422-11 la possibilité d’officialiser les correspondances échangées entre un CPI et un confrère ou un CPI et un avocat, sur le même modèle que celui prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 187 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, BONHOMME, FRASSA, DUPLOMB et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. LAMÉNIE et GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DAUBRESSE, Mme DEMAS, MM. Alain MARC, GUERRIAU, CHARON, MEURANT, SIDO, HINGRAY et GENET, Mmes GOSSELIN et LHERBIER, M. SAURY et Mme BORCHIO FONTIMP


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

La justice est rendue au nom du peuple français. Voilà un principe démocratique et républicain que le Gouvernement est sur le point de fouler aux pieds en voulant, à terme, généraliser les cours criminelles départementales. En y écartant les jurés populaires, c’est le citoyen que l’on évince de l’institution judiciaire.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer les cours criminelles départementales, tout comme leur expérimentation, dans la mesure où le citoyen en est le grand oublié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 188

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Henri LEROY


ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 189 rect. quater

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BONHOMME, Jean Pierre VOGEL et BURGOA, Mmes de CIDRAC et MICOULEAU, MM. CALVET et BOUCHET, Mme DESEYNE, MM. LE RUDULIER, COURTIAL, de NICOLAY, JOYANDET, POINTEREAU, CHATILLON et SOL, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, SIDO et FRASSA et Mmes SCHALCK et JOSEPH


ARTICLE 3


Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale qui réaffirme l’indivisibilité du secret professionnel de l’avocat, qui est reconnu pour toutes ses activités professionnelles tant en matière de défense que de conseil. 

Cet amendement revient notamment sur la suppression de l’opposabilité du secret professionnel du conseil aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux délits de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence et de blanchiment de ces délits, telle qu’adoptée par la commission des Lois du Sénat.

En effet, le secret professionnel de l’avocat, tant en matière de conseil que de défense, est la garantie de deux droits fondamentaux pour toute personne :

- pouvoir se confier à un avocat, sans crainte que ces confidences ne soient utilisées contre son consentement et ne servent de fondement à une incrimination.

 – pouvoir recueillir les consultations juridiques d’un avocat en toutes matières sans crainte de voir un jour ces consultations utilisées contre elle.

La rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat opère une confusion entre :

- d’une part, les pièces d’un justiciable, qui ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat et qui sont saisissables dans le cadre des enquêtes pénales si cela est utile à la manifestation de la vérité

- d’autre part, les consultations d’avocat, les correspondances entre avocat et client et les factures de l’avocat au client, qui sont couvertes par le secret et ne doivent en aucun cas pouvoir être saisies, sauf si elles recèlent la preuve de la participation de l’avocat à une infraction pénale

La rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat a pour conséquence de supprimer le secret professionnel de l’avocat en matière de conseil dans le cadre des enquêtes sur les délits de fraude fiscale, de corruption, de trafic d’influence et de blanchiment de ces délits, même si l’avocat n’a pas participé à la commission des infractions poursuivies. 

Ce dispositif aura pour effet de ruiner la confiance qu’un citoyen peut avoir en son avocat et la justice.

Le présent amendement vise donc à supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3 ajoutée par la commission des Lois du Sénat, afin de restaurer le secret professionnel de l’avocat pour toutes ses activités professionnelles, tant dans la défense que dans le conseil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 190 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL, Alain MARC, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, LEFÈVRE et CHATILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle" ».

Objet

Le présent amendement vise à rendre réciproque le secret professionnel entre avocat et conseil en propriété industrielle (CPI).

Le conseil en propriété industrielle (CPI) a notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement ceux exerçant au sein de PMI/PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leurs patrimoines immatériels protégeables (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, droit d’auteur), tel que le législateur l’a prévu à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle.

Certaines des missions de la profession de CPI sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession d’avocat.

Or, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur la garantie de confidentialité, n’offrent pas les mêmes possibilités pour la profession libérale réglementée de CPI que celles dont bénéficient l’avocat, alors même que cette garantie déontologique essentielle pour leurs clients est, dans les faits, la même.

Cette distorsion entre les deux professions est encore plus criante et dommageable, dès lors qu’avocat et CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) telles que mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.

Ainsi, il est proposé d’insérer à l’article L. 422-11 la possibilité d’officialiser les correspondances échangées entre un CPI et un confrère ou un CPI et un avocat, sur le même modèle que celui prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 191 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. WATTEBLED, DECOOL, Alain MARC, GUERRIAU et CHASSEING, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CADEC, LEFÈVRE, PANUNZI et CHATILLON


ARTICLE 12


Après l'alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;

Objet

Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire prévoit la création d’un contrat d’emploi pénitentiaire dont les modalités d’exécution, notamment en matière de durée de travail, sont définies par décret pris en Conseil d’Etat.

Ainsi, sont définis par décret en Conseil d’Etat notamment

-  les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;

-  la durée du travail effectif à temps complet ;

-  le régime des heures supplémentaires et complémentaires (...).

Toutefois, il n’est pas fait mention de la possibilité de recourir au temps partiel dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire.

Une telle omission porte préjudice aux employeurs comme aux personnes détenues, qui du fait de leur situation particulière, pourraient être susceptibles de s’orienter davantage vers une durée du travail à temps partiel plutôt qu’à temps complet.

En outre, il est désormais fait mention dans le projet de loi que le régime des heures supplémentaires et complémentaires sera défini par décret en Conseil d’Etat. Par souci de cohérence et dans la continuité des précisions apportées en commission au contenu du contrat d’emploi pénitentiaire, le projet qui traite d’heures complémentaires devrait également traiter du régime du temps partiel, et notamment de la durée minimale de recours au temps partiel dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 192

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 213-5 est supprimé ;

2° Après la section III du chapitre III du titre Ier du livre II, il est créé un section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Médiation préalable obligatoire

« Art. L. 213-11. – Les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation.

« Art. L. 213-12 – Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

« Art. L. 213-13. – La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

« Art. L. 213-14. – Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétence d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur institutionnel compétent. »

Objet

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, telle que prévue par le décret n° 2018‐101 du 16 février 2018 devait prendre fin le 31 décembre 2021, et son évaluation devait être faite, conformément à l’article 8 de ce décret, avant le 30 juin 2021.

 Le projet de loi initial, déposé à l’Assemblée Nationale avant la remise au Parlement du rapport d’évaluation de l’expérimentation, prévoyait la prolongation du dispositif expérimental jusqu’au 31 décembre 2022. Entre temps, toutefois, l’évaluation de cette expérimentation a été finalisée et son rapport a été communiqué au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale par un courrier du 11 août 2021 du Garde des sceaux, ministre de la justice.

  Partant du constat globalement très positif et encourageant dressé par ce rapport d’évaluation, il apparait opportun non plus de prolonger la phase expérimentale, mais de pérenniser, par la voie du présent amendement, le dispositif de médiation préalable obligatoire en prenant soin de l’adapter, de le consolider et de le développer. Ces différentes évolutions seront à apprécier au cas par cas et au gré des opportunités que laissent espérer, en outre, le développement des services de médiation institutionnelle existants et l’émergence de nouveaux dispositifs, tels que promus notamment par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article 81).

 S’agissant des administrations impliquées dans l’expérimentation, les conclusions à tirer de l’évaluation sont contrastées : abandon de la MPO pour certaines, extension voire généralisation pour d’autres. De même, les spécificités propres à chacune de ces administrations et aux contentieux qui les concernent doivent conduire à une adaptation du dispositif de MPO, au cas par cas, afin d’assurer la légitimité et efficacité de celui-ci.

 Il est proposé de prévoir la possibilité de la médiation préalable obligatoire à la saisine du juge administratif dans des champs définis par décret en Conseil d’Etat. Pourront être ainsi pérennisées les MPO prévues pendant la période d’expérimentation ; des extensions à de nouvelles administrations et de nouveaux domaines contentieux pourront également être proposées.

 En particulier, la médiation préalable obligatoire pourra être prévue à la fois pour le contentieux de la fonction publique de l’Etat, pour des ministères à déterminer en plus de celui de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, prêt à la généralisation, et pour les décisions de Pôle emploi.

 Par ailleurs, afin d’assurer la lisibilité, la fluidité et l’efficacité d’un tel dispositif, il est essentiel que ces MPO soit assurées par un médiateur clairement identifié, comme l’avait prévu le décret n°2018-101 du 16 février 2018.

 Cela ne doit pour autant pas empêcher le Défenseur des droits d’intervenir en médiation, au titre de l’article 26 de la loi organique 2011-333 du 29 mars 2 011 et dans son domaine de compétence, y compris dans le cadre de la MPO.

 Enfin, ce rapport d’évaluation souligne que la MPO doit, en tant que préalable obligatoire à la saisine du juge, être gratuite, pour les réclamants du moins. De même, les effets juridiques de la MPO, tels que prévus par le décret n°2018-101 du 16 février 2018, sont consacrés dans la nouvelle section relative à la médiation préalable obligatoire, par la reprise des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 213-5 dans le nouvel article L. 213-13.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 193

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :

« Art. 25-2. – Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative.

« Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties, telle que prévues aux articles L. 213-5 et suivants du même code, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.

« Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l’exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l’article 14 de la présente loi.

« Les dépenses afférentes à l’accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l’article 22. »

Objet

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, telle que prévue par le décret n° 2018‐101 du 16 février 2018 prendra fin le 31 décembre 2021 ; son évaluation devait être faite, conformément à l’article 8 de ce décret, avant le 30 juin 2021.

Partant du constat globalement très positif et encourageant dressé par ce rapport d’évaluation, il apparait opportun de pérenniser le dispositif de médiation préalable obligatoire en prenant soin de l’adapter, de le consolider et de le développer. Ces différentes évolutions seront à apprécier au cas par cas et au gré des opportunités que laissent espérer, en outre, le développement des services de médiation institutionnelle existants et l’émergence de nouveaux dispositifs, tels que promus notamment par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article 81).

 S’agissant des contentieux de la fonction publique territoriale, l’expérimentation menée avec les 42 centres de gestion expérimentateurs et la fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) a confirmé tout l’intérêt et le potentiel d’un tel dispositif. L’expérimentation a ainsi été perçue de manière très positive à tous les niveaux et le rôle nouveau de médiateur des centres de gestion a été apprécié tant par les agents que par les collectivités et établissements concernés. Dès lors, le rapport d’évaluation propose, dans ce domaine, de généraliser la MPO à l’ensemble du territoire national et à l’ensemble des centres de gestion, tout en laissant aux collectivités et établissements concernés le choix d’adhérer, ou non, à ce dispositif.

Le nouvel article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale prévoit que la MPO figure parmi les missions obligatoires des CDG tout en restant facultative pour les collectivités et établissements, qui devraient dès lors y adhérer conventionnellement. Ces conventions pourraient s’établir à tout moment, contrairement à ce qui avait été prévu dans le cadre de la présente expérimentation. Les centres de gestion assureront ainsi, à la demande des collectivités et établissements publics avec lesquels de telles conventions seraient établies, la mission de médiation préalable obligatoire.

Par ailleurs, parallèlement à cette mission de médiation préalable obligatoire, il est proposé que les centres de gestion puissent bénéficier de la faculté d’intervenir comme médiateurs dans le cadre de médiations à l’initiative des parties (articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative) ou du juge (article L. 213-7 à 10 du même code). Les centres de gestion pourront ainsi intervenir comme médiateurs sur l’ensemble des questions relevant de leur champ de compétence.

Les dépenses supplémentaires supportées par les centres de gestion pour l’exercice de telles missions de médiation, en tant que missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confieraient les collectivités et établissements avec lesquels de telles conventions seraient établies, seront financées par ces mêmes collectivités et  établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa de l’article 22 de la loi de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 194

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Alinéa 1

Remplacer le mot :

six 

par le mot :

huit 

Objet

Cet amendement vise à rallonger le délai d’habilitation de deux mois supplémentaires pour mettre en mesure le Gouvernement de préparer les nombreux textes d’application de la réforme de la discipline dans des conditions permettant une réelle concertation des professions.

La réforme concerne cinq professions différentes. Ces professions sont régies par des textes nombreux et épars, ce qui était souligné par le rapport de l’Inspection générale de la justice. Le projet de réforme prévoit des dispositifs nouveaux qu’il faudra articuler avec les dispositions existantes. De nombreux échanges sont nécessaires pour assurer la cohérence du dispositif tout en adaptant les textes aux spécificités de chaque profession.

Le délai de huit mois, plus court que le délai initialement prévu d’un an, permet de s’assurer que la réforme sera complète et opérationnelle dès le 1er juillet 2022.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 195

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


I. – Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le conseil supérieur du notariat, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; »

2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; »

3° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être assistée dans sa mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; ».

II. - L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

III. - Après la quinzième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 15° D’assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section 3

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Objet

L’article L. 561-36 du code monétaire et financier met à la charge respectivement des chambres départementales des notaires, des chambres régionales des huissiers de justice et de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, le contrôle du respect par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, des obligations prévues en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci.

 Dans les faits, les instances nationales de ces professions, à savoir le Conseil supérieur du notariat, s’agissant de la profession de notaire, et la chambre nationale des commissaires de justice, s’agissant des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, assistent en pratique les instances chargées des contrôles. Elles assurent l’unification et la coordination des pratiques au niveau national.

 Cet amendement a pour objet de consacrer dans les textes le rôle joué dans la pratique par les instances professionnelles nationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il prend en considération la réunion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire au sein de la nouvelle profession de commissaire de justice, à compter du 1er juillet 2022, en application des dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 196 rect.

29 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-12-1. – Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par dérogation à l’article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement rend possible, lorsqu’une partie le demande, un nouveau dispositif de visio-conférence visant à faciliter la tenue d’audiences en matière civile.

La crise sanitaire a conduit à mettre en œuvre de nouvelles modalités de tenue des audiences, et notamment, à tenir des audiences en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle. Le recours à un tel moyen de communication a permis de maintenir l’activité juridictionnelle dans un contexte sanitaire imposant de limiter autant que possible les déplacements et les contacts entre les personnes.

L’utilité de ce dispositif, dont de nombreux acteurs se sont emparés, a ainsi été mis en lumière.

La souplesse offerte par ce dispositif mérite d’être pérennisée, au service des justiciables qui, s’ils le demandent, pourront être autorisés par le juge à être entendus sans avoir à se déplacer.

Le nouveau dispositif de visio-conférence proposé par l’amendement prévoit ainsi, en matière civile, qu’une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée devant le tribunal puisse demander expressément au président de la formation de jugement l’autorisation d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle.

Il permet ainsi d’apporter une grande souplesse organisationnelle.

Le principe reste la comparution personnelle des parties. Ainsi, la partie qui demande à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle doit justifier d’un motif légitime. Il ne s’agit en aucun cas de permettre une dispense au principe de comparution personnelle des parties pour de simples motifs de confort.

Cette possibilité est particulièrement pertinente en cas de déplacements d’enfant, si l’une des parties réside à l’étranger ou si le coût des transports est disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.

Les déplacements inutiles du justiciable et des professionnels du droit pourront ainsi être évités par ce dispositif qui constitue une simplification favorisant une meilleure administration de la justice tout en garantissant les droits des parties.

Il pourra trouver à s’appliquer dans des hypothèses variées et se révèlera d’une grande utilité pratique. Il pourra ainsi être utilement mobilisé dans les cas suivants, à titre d’illustration :

- A l’étudiant qui, ayant terminé ses études dans une ville, a déménagé, et qui demande en justice la restitution du dépôt de garantie de sa location immobilière ;

- Au créancier, qui est convoqué à une audience de vérification des créances devant le tribunal de commerce, en matière de procédures collectives (audience ou de nombreux créanciers sont convoqués pour un temps d’audience parfois très réduit) ;

- Ou encore à la personne qui sollicite l’ouverture d’une mesure de tutelle au profit d’un parent domicilié dans un autre département, et qui est convoquée pour être entendue par le juge des contentieux de la protection.

Cet amendement permet donc de simplifier l’accès des Français au service public de la justice en ce qu’il leur donne la possibilité d’assister à distance à leur audience, et ainsi d’éviter de trop longues attentes au Palais de Justice et des frais de transport pouvant être conséquents, notamment dans le cadre des audiences nécessitant des transports.

Ce dispositif est conditionné à la demande expresse de la partie qui demande à ne pas comparaître physiquement. Il ne permet donc en aucune manière d’imposer à une partie de ne participer à l’audience qu’à distance. Les droits des parties sont ainsi respectés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 197

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 137-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142-5 et à l’article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « notifiée », il est inséré le mot : « verbalement » ;

– les mots : « contre émargement au dossier de la procédure » sont supprimés.

2° L’article 142-6 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

« 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;

« 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés

c) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 du projet de loi initial, dont l’objet tend à limiter le recours à la détention provisoire en favorisant le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique et au bracelet anti-rapprochement, mais qui a été supprimé par un amendement déposé par Mme Boyer adopté en commission des lois du Sénat.

Compte tenu de l’objet de cet article, le Gouvernement ne peut être favorable à sa suppression, qui paraît d’autant plus surprenante de la part du Sénat que ce dernier est à l’origine de vote de la loi du 19 décembre 1997 sur la surveillance électronique qui, pour la première fois, instituait dans notre droit le mécanisme du bracelet électronique, permettant d’éviter dans certains cas la détention d’une personne poursuivie ou condamnée.

Bien évidemment, les dispositions de l’article 5 n’interdiront ne rien de recourir à la détention provisoire, ou de maintenir cette mesure, à chaque fois que celle-ci sera nécessaire, contrairement à ce qu’indiquait l’exposé des motifs de l’amendement de Mme Boyer.

Le texte proposé par l’amendement est par ailleurs plus précis sur un point que celui adopté par l’Assemblée nationale, car il simplifie les modalités de notification des décisions en matière de détention provisoire au cours de l’instruction. Cela permet d’uniformiser les régimes de notification de ces détentions dans notre droit et permettre la mise en œuvre plus facile de la procédure pénale numérique. Cela montre du reste que cet amendement n’interdit pas la détention provisoire, puisqu’il simplifie la notification de la mesure.






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(n° 835 , 834 )

N° 198

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les dispositions des articles 622 à 626-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d’assises sous l’empire du code d’instruction criminelle, lorsque la culpabilité de la personne est résultée d’aveux obtenus par l’usage de la torture.

Objet

Les dispositions du chapitre III du projet de loi, et notamment celles de son article 6, améliorent la procédure de jugement des crimes, et elles sont ainsi de nature à éviter que ne puissent être condamnées des accusés qui seraient en réalité innocents des faits qui leur sont reprochés.

Ces dispositions ne seront cependant applicables qu’aux crimes jugées après l’entrée en vigueur de la réforme, et certains procès criminels intervenus dans le passé ont pu faire l’objet, et continuent de faire l’objet, d’importantes critiques en raison de l’existence de doutes sérieux sur la culpabilité des personnes ayant été condamnées, spécialement lorsque la condamnation résulte d’aveux obtenu par l’usage de la torture, comme cela a été le cas dans l’affaire Mis et Thiennot.  

Il ne paraît cependant pas possible d’élargir de façon générale les possibilités de saisir la Cour de révision et de réexamen d’une demande en révision d’une décision pénale définitive au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulterait d’aveux obtenus sous la torture, comme cela a été envisagé par un amendement déposé  à l’Assemblée nationale.

En effet, si des aveux ont été obtenus par la torture, ils seront nécessairement annulés, et ne pourront donc donner lieu à une condamnation. Si par extraordinaire cela n'aura pas été le cas, ils permettront une condamnation de la France par la Cour de Strasbourg pour procédure inéquitable, et pourront donc alors donner lieu à une requête en réexamen, du fait de la condamnation de la France. Enfin, si, de façon encore plus extraordinaire, l'existence de torture pour obtenir des aveux était révélée après la condamnation, ces faits nouveaux justifieraient une requête en révision. 

Une telle réforme donnerait donc à tort l'impression que notre droit permet actuellement de condamner des personnes après avoir obtenu leurs aveux par la torture, ce qui est évidemment inexact, et constituerait une mise en cause difficilement admissible de l'action de police judiciaire des forces de la police et de la gendarmerie nationales.

En revanche, il est souhaitable de permettre, de façon plus ciblée, une possibilité de révision dans le cas de procédures anciennes, intervenues sous l’empire du code d’instruction criminelle, avant que la garde à vue ne soit, en 1960, consacrée, réglementée et encadrée par le code de procédure pénale, de façon de plus en plus protectrice des droits de la défense et de la protection de la dignité et de l’intégrité de la personne au fur et à mesure des réformes successives.

Une telle possibilité ne concernerait donc que des dossiers datant d’avant la création de ces garanties et pourrait ainsi s’appliquer à l’affaire Mis et Thiennot - atteignant ainsi l'objectif initialement poursuivi par l'amendement du député François Jolivet -, dans laquelle les aveux des deux suspects avaient été obtenus sous la torture, après plus d’une semaine d’interrogatoires par les enquêteurs, alors même que la garde à vue n’était pas encore reconnue et limitée par la loi.

Tel est l’objet du présent amendement, qui est ainsi de même nature que les dispositions adoptées par le Sénat dans la loi du 20 décembre 2020 relative au parquet européen, qui ont permis une procédure sui-generis de réhabilitation pour les personnes ayant été condamnées à mort, procédure qui ne peut donc par définition que s’appliquer à des dossiers dans lesquels la peine de mort a été prononcée et exécutée.






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(n° 835 , 834 )

N° 199

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article 181-1 » ;

2° Après l’article 181, sont insérés des articles 181-1 et 181-2 ainsi rédigés :

« Art. 181-1. – S’il existe, à l’issue de l’information, des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’article 181, devant la cour criminelle départementale, sauf s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

« Le délai d’un an prévu au huitième alinéa de l’article 181 est alors porté à six mois et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa du même article 181.

« Art. 181-2. – Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle départementale ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente.

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises, les délais prévus à l’article 181 sont alors applicables.

« Si l’affaire est renvoyée devant la cour criminelle départementale, les délais applicables sont ceux prévus au second alinéa de l’article 181-1 à compter de la décision prévue au premier alinéa du présent article, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l’article 181. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 181 », est insérée la référence : « , 181-1 » ;

4° Le premier alinéa de l’article 186-3 est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

5° L’article 214 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;

b) Au second alinéa, les mots : « cette juridiction » sont remplacés par les mots : « la juridiction criminelle compétente » ;

6° L’intitulé du titre Ier du livre II est complété par les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;

7° Au début du même titre Ier, il est ajouté un sous-titre Ier ainsi intitulé : « De la cour d’assises » ;

8° Au début du premier alinéa de l’article 231, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 380-16, » ;

9° Le titre Ier du livre II est complété par un sous-titre II ainsi rédigé :

« Sous-titre II

« De la cour criminelle départementale

« Art. 380-16. – Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.

« Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.

« Elle n’est pas compétente s’il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.

« Art. 380-17. – La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d’assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l’article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d’appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. 380-18. – Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.

« Art. 380-19. – La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d’assises sous les réserves suivantes :

« 1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

« 2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;

« 3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l’article 282, la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;

« 4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;

« 5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.

« Art. 380-20. – Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.

« Art. 380-21. – L’appel des décisions de la cour criminelle départementale est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au sous-titre Ier du présent titre pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.

« Art. 380-22. – Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d’assises. »

Objet

Le présent amendement rétablit les dispositions de l’article 7 tendant à généraliser les cours criminelles départementales, à la suite de l’expérimentation prévue par l’article 63 de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.

Comme l’a démontré cette expérimentation, les cours criminelles départementales permettent de juger plus efficacement certains crimes, notamment sexuels, de réduire le recours à la correctionnalisation et de raccourcir les délais de jugement. Le jury populaire est maintenu en première instance pour les crimes les plus graves et en appel pour tous les crimes.

Prolonger d’un an l’expérimentation en cours, comme le propose la commission des lois, ne constitue en effet pas une solution satisfaisante.

Même si l’expérimentation prévue par la loi de 2019 n’est pas allée jusqu’à son terme, les évaluations effectuées par le Parlement et par le Gouvernement sont positives. Au 17 mars 2021, 143 affaires ont été traitées concernant 167 accusés. La crainte d’un raccourcissement excessif de la durée des audiences au profit d’un recours accru au dossier écrit ne s’est pas matérialisée. Dans les départements expérimentateurs, la présidence des cours criminelles a été confiée à un président de cour d’assises rompu à l’oralité des débats. L’économie de temps réalisée sur la durée des audiences est substantielle. Enfin l’efficacité relevée n’est pas pénalisée par un recours plus fréquent à l’appel.

Ainsi que le rappelaient les rapporteurs de la mission flash de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur les cours criminelles, il est nécessaire de « veiller à ce que l’expérimentation ne s’étende pas indéfiniment dans le temps dans un souci d’unité de la justice criminelle sur le territoire national ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 200

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Un des assesseurs de la cour d’assises, y compris en appel, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n°  du  pour la confiance dans l’institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ou un magistrat exerçant à titre temporaire comme assesseur à la cour d’assises.

II. – Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné dans les conditions prévues au I du présent article, peut également être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi organique n°  du  précitée. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d’appel ne peut désigner en qualité d’assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l’article 380-17 du code de procédure pénale, qu’un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

III. – Le présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent article.

IV. – Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles de siéger au sein des cours d’assises et des cours criminelles départementales supprimée en commission des lois du Sénat.

Il s’agit de prévoir au plan pénal la traduction des compétences octroyées à ces magistrats non professionnels qui était prévue par l’article 3 de la loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire.

La participation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles aux juridictions criminelles traduit également la volonté de restaurer la confiance de nos concitoyens dans la justice.

Cette ouverture offerte par ces magistrats non professionnels, mais ayant une grande expérience antérieure d’au moins 20 ans de barreau, confortera le sentiment que la justice mêle de nombreuses expériences professionnelles dans la composition des formations de jugement des crimes, avec une très bonne connaissance des débats judiciaires de la part de ceux-ci. La présence des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles permettra d’enrichir les échanges lors des débats et du délibéré. Elle permettra également de renforcer et valoriser les échanges interprofessionnels entre avocats et magistrats.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 201

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 B


Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 696-11 est ainsi rédigé :

« Art. 696-11. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes visées aux articles 19, 40 second alinéa et 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui-ci a été informé par les autorités nationales compétentes susvisées. » ;

Objet

Cet amendement complète l’article 32 B qui traite de l’entraide judiciaire pénale par un alinéa simplifiant les dispositions de l’article 696-11 du code de procédure pénale concernant les signalements adressés par les autorités nationales au procureur européen délégué sur affaires portant atteintes aux intérêts financiers de l’Union européenne qui sont susceptibles de relever de sa compétence.

Cet article 696-11, résultant de la loi du 24 décembre 2020, a en effet prévu des signalements indirects, passant par l’intermédiaire des procureurs de la République spécialisés, sans permettre des signalements directs, notamment par les autorités visées à l’article 40 du code de procédure pénale.

Ce dispositif est ainsi totalement conforme aux exigences du règlement constitutif du Parquet européen dont le considérant 52 dispose en effet que : « Les autorités des États membres devraient établir un système garantissant que les informations sont communiquées au Parquet européen dans les meilleurs délais. C’est aux États membres qu’il appartient de décider si ce système doit être direct ou centralisé. »

Pour autant, dans un souci d’efficacité, comme le demandent le Parquet européen et la Commission européenne, il paraît opportun de permettre également des signalements directs, avec simplement une information des procureurs nationaux spécialisés.

Tel est l’objet du présent amendement, qui réécrit à cette fin l’article 691-11.






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(n° 835 , 834 )

N° 202

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III ter. – La cession des droits sur les images enregistrées emporte de droit transfert au cessionnaire des obligations et interdictions prévues par le présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir expressément que toute cession des droits sur les images captées emporte transfert des obligations qui pesaient sur le bénéficiaire initial de l’autorisation de filmer.

En effet, l’article 1er apporte plusieurs garanties visant à concilier les intérêts et droits en présence. Il convient ainsi de s’assurer par une disposition législative expresse que ces garanties seront préservées en cas de cession des droits sur les images enregistrées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 203 rect.

24 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) En prévoyant les modalités d’affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime maladie/maternité/invalidité/décès, ainsi que les modalités d’affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Objet

Le présent amendement vise à assurer une égalité de traitement entre les personnes détenues travaillant en détention et les personnes détenues stagiaires de la formation professionnelle. Actuellement, ni les personnes détenues travaillant en détention ni les personnes détenues stagiaires de la formation professionnelle ne bénéficient des prestations en espèce. Le projet d’article d’habilitation à légiférer par ordonnance visait à ouvrir ces droits pour les travailleurs détenus toutefois il ne visait pas les stagiaires de la formation professionnelle ce qui aurait créé une rupture d’égalité entre les publics détenus. Ce projet d’amendement permet donc d’assurer une égalité de traitement. En outre, le régime de sécurité sociale des personnes détenues stagiaire de la formation professionnelle s’agissant des risques maladie/maternité/invalidité/décès et accidents du travail et des maladies professionnelles n’était précisé dans aucun texte législatif ou réglementaire. Il est donc nécessaire de combler ce vide juridique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 204

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 2

Après le mot :

relatives

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu’aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ;

Objet

Postérieurement à l’adoption de l’article 15 par l’Assemblée nationale en première lecture, la Commission supérieure de codification a invité le Gouvernement à préciser les termes de cet article d’habilitation en un sens plus général, non exclusivement centré sur les établissements pénitentiaires et les personnes détenues mais prenant également en considération les personnes placées sous main de justice prises en charge en milieu ouvert par les services de l’administration pénitentiaire.

En conséquence, le présent amendement précise bien que le code pénitentiaire rassemblera les normes régissant les interventions de l’administration pénitentiaire auprès des personnes détenues, mais également celles relatives à la prise en charge ou à la surveillance des autres publics confiés au service public pénitentiaire, qu’ils soient ou non écroués ou détenus.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 205

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 A


Avant l'article 11 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d’accueil de la maison d’arrêt où ces personnes doivent être détenues en application des dispositions du deuxième alinéa ».

Objet

Le présent amendement vise à créer une exception à l’incarcération des personnes prévenues en maison d’arrêt, en prévoyant que ces dernières puissent être détenues dans un établissement pour peines dans le cas particulier où elles ont interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation à une peine d’emprisonnement et que cet établissement pour peines offre des conditions d’accueil plus favorables que celles de la maison d’arrêt où ces personnes devraient être incarcérées, eu égard aux taux d’occupation des établissements en cause.

Cette dérogation s’inscrirait dans la politique de régulation carcérale mise en œuvre par l’administration pénitentiaire pour faire face à la surpopulation que connaissent des maisons d'arrêt, et permettrait d’affecter des prévenus dans des établissements pour peines présentant des taux d’occupation manifestement plus satisfaisants.

Elle s’inscrirait également dans le prolongement de la possibilité ouverte au 4ème alinéa de l’article D. 53 du code de procédure pénale qui permet l’incarcération des prévenus dans une autre maison d'arrêt lorsque celle du siège de la juridiction « n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 206 rect.

24 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Le contrat d’emploi pénitentiaire énonce notamment les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. Le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire est précisé par décret et Conseil d’Etat en tenant compte des finalités de l’activité de travail des personnes détenues, prévues à l’article 719-2. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire qui s’est vu conférer une portée législative par l’Amendement n° 94 voté à la commission des lois du Sénat. Il convient en effet d’ajouter le terme « notamment » à cette disposition car le contenu du contrat d’emploi pénitentiaire excède les seules questions de droits et obligations, de conditions de travail et de rémunération. De plus, le Gouvernement souhaite conserver la mention précisant qu’un décret en Conseil d’Etat viendra compléter et préciser ce contenu.

Cet ajout s’inscrit également dans la volonté de la commission des lois du Sénat qui entendait fixer un contenu a minima du contrat d’emploi pénitentiaire et permettre à un décret en Conseil d’Etat d’apporter des compléments à ce socle contractuel.






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(n° 835 , 834 )

N° 207

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 3

Rétablir les a, b et c dans la rédaction suivante :

a) En prévoyant l’application d’une assiette minimale de cotisations pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse pour les personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire ;

b) En prévoyant l’affiliation des personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire au régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ;

c) En permettant aux personnes travaillant sous le régime du contrat d’emploi pénitentiaire de bénéficier, à l’issu de leur détention, de droits à l’assurance chômage au titre du travail effectué en détention :

-   en adaptant le régime de l’assurance chômage aux spécificités de la situation de ces personnes ;

-   en prévoyant les modalités de financement de l’allocation d’assurance chômage ;

-   en adaptant la période de déchéance des droits à l’assurance chômage afin de prolonger les droits constitués au titre d’un travail effectué avant la détention ;

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans le champ de l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures tendant à améliorer la protection sociale des personnes qui travaillent en détention l’affiliation à l’assurance chômage et à l’assurance vieillesse de base et complémentaire.






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(n° 835 , 834 )

N° 208

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

14° Au quatrième alinéa de l’article 803-8, le mot :« dix » est remplacé par le mot :« sept ».

Objet

A la suite d’une proposition de loi déposée par le président de la Commission des lois du Sénat, la loi du 8 avril 2021 a inséré dans le code de procédure pénale un article 803-8 instituant un recours judiciaire en cas de conditions indignes de détention. Le décret d’application de cette loi, en date du 15 septembre 2021, vient d’être publié au Journal officiel, et cette réforme va entrer en vigueur, le 1er octobre prochain. Sa circulaire d’application va être adressée cette semaine au juridictions. Lors de l’examen de ce décret, le Conseil d’Etat a cependant demandé au Gouvernement d’améliorer l’article 803-8 sur un point technique mais important.

Cet article prévoit en effet que le juge saisi d’un tel recours dispose d’un délai de 10 jours pour statuer sur son bien-fondé.

Ce délai est cependant le même que le délai maximum qui peut être laissé à l’administration pénitentiaire pour transmettre ses observations sur le recours.

Le Conseil d’Etat nous a indiqué que cette identité de délais présentait une difficulté en termes de respect du contradictoire, le requérant étant en effet susceptible de ne disposer d’aucun délai pour pouvoir répliquer aux observations de l’administration pénitentiaire avant que le juge ne statue.

La circulaire proposera aux juridictions de n’accorder qu’un délai maximal de 7 jours à l’administration pénitentiaire afin de respecter le principe du contradictoire et de donner au moins deux jours au requérant pour présenter ses éventuelles observations.

Il est cependant préférable que ce délai de 7 jours soit fixé par la loi elle-même, afin de prévenir d’éventuels contentieux sur la légalité du décret et sur la constitutionnalité de l’article 803-8.  

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 835 , 834 )

N° 209

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

ou si le risque de récidive paraît avéré au vu de la personnalité du condamné

Objet

Cet amendement vise à retirer de l’article 9 tel qu’adopté par la commission des lois du Sénat, la précision selon laquelle l’octroi du nouveau régime de libération sous contrainte de fin de peine serait conditionné à l’absence « de risque de récidive avéré au vu de la personnalité du condamné ».

 En effet, subordonner ce nouveau dispositif à une absence de risque avéré de récidive au vu de la personnalité du condamné conduirait à le vider de sa substance.

 Cette mesure a justement pour objectif défavoriser les sorties accompagnées des personnes détenues - au regard du risque de récidive, pour lutter contre les « sorties sèches », c’est-à-dire dépourvues de toute forme de suivi judiciaire et éducatif. En prévoyant que la fin de peine doit- inclure un accompagnement et une surveillance des personnes détenues lors de leur libération, le projet de loi  ne fait que tirer les conclusions des études scientifiques européennes sur l’évitement de la récidive.

 Par ailleurs, le risque de récidive -dépend notamment des conditions et de l’environnement dans lequel la personne détenue sortira en milieu ouvert (retour dans un environnement délinquantiel, absence d’hébergement, manque de lien avec les soins en ambulatoire, …). Sur ce point, l’enjeux de cette libération sous contrainte de fin de peine est justement de faire en sorte que la personne bénéficie - à sa sortie de prison d’une prise en charge obligatoire, qui se déclinera en fonction de ses problématiques, et qu’elle fasse l’objet de mesures de contrôle adaptées à sa personnalité avec un certain nombre d’obligations et un régime cadrant pouvant notamment passer par une mesure de surveillance électronique ou de semi-liberté






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(n° 835 , 834 )

N° 210 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le fait de proposer une telle contrepartie aux parties au litige ou aux personnes enregistrées est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Objet

Un amendement des rapporteurs adopté lors de l'examen en commission est venu préciser au sein de l'article 1er du projet de loi que l'accord écrit des parties au litige ou des personnes enregistrées ne peut faire l'objet d'aucune contrepartie.

Le présent amendement propose, en cohérence et afin de lui donner son plein effet, d'assortir cette interdiction d'une sanction, dont le quantum est cohérent avec celui prévu par l'article 1er en cas de méconnaissance des conditions de diffusion qu'il pose. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 211

23 septembre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 835 , 834 )

N° 212 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéas 11, 15, 21

Après le mot : 

commettre

insérer les mots :

, en tant qu'auteur ou complice,

Objet

Amendement de précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 213 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12


Après l'alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;

Objet

L'article 12 du projet de loi renvoie à un décret en Conseil d’État la définition de plusieurs modalités de mise en oeuvre du contrat d'emploi pénitentiaire qu'il crée. 

Seront notamment définies par ce décret les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Lors de l'examen en commission des lois, les rapporteurs ont apporté une précision afin de viser, outre la définition par décret en Conseil d’État du régime des heures supplémentaires, la définition du régime des heures complémentaires, afin de prendre en compte les situations de travail à temps partiel.

En cohérence avec cette évolution bienvenue du texte en commission, le présent amendement propose de compléter l'alinéa 55 de l'article 12 afin d'intégrer au champ du décret en Conseil d’État, à côté de la définition des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif de la personne détenue, une définition de la durée minimale de travail, afin de couvrir les situations de recours au temps partiel. 






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(n° 835 , 834 )

N° 214 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI et Mme HAVET


ARTICLE 3


Alinéa 14

Rétablir le 2° ter dans la rédaction suivante : 

2° ter Après l’article 57-1, il est inséré un article 57-2 ainsi rédigé :

« Art. 57-2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61-1 ou aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites, qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou de documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention au procès-verbal prévu à l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant l’expiration du délai prévu à l’article 63-4-2.

« Hors le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état au procès-verbal prévu à l’article 57. » ;

Objet

Lors de l'examen en commission des lois, les dispositions de l'article 2 relatives à la présence de l'avocat lors des perquisitions, introduites à l'Assemblée nationale, ont été supprimées au motif qu'elles entraineraient une complexification nouvelle de la procédure pénale.

Il apparait pourtant que la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale visait justement à prévenir ce type de difficultés, en venant organiser au niveau législatif cette présence de l'avocat lors des perquisitions, actuellement possible sans toutefois qu'un cadre clair lui soit posé. Ainsi, les dispositions afférentes de l'article 2 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale prévoyaient notamment, afin de ne pas entraver les opérations de perquisition, que celles-ci peuvent débuter sans la présence de l’avocat. 

Le présent amendement propose de rétablir ces dispositions, qui apparaissent de nature à assurer une conciliation équilibrée entre la préservation de l’efficacité des enquêtes et la protection des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 215 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 137-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142-5 et à l’article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l’article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés. » ;

2° L’article 142-6 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :

« 1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction ;

« 2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;

« 3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s’il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence sous surveillance électronique qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».

Objet

Lors de l'examen en commission des lois a été supprimé l'article 5 du projet de loi, qui visait à encadrer les décisions de prolongation de la détention provisoire en matière correctionnelle en exigeant une motivation spéciale et une consultation du service pénitentiaire d’insertion et de probation préalablement à une prolongation au-delà de huit mois, c’est-à-dire à compter du deuxième renouvellement du placement.

Comme l'indique l’étude d'impact, l’objet de ces dispositions est de garantir que le recours à la détention provisoire en matière correctionnelle demeure bien l’exception et d’éviter que celle-ci ne s’inscrive dans la durée dans le cas où une alternative (assignation à résidence sous surveillance électronique ou bracelet anti-rapprochement) est possible. Dans son avis, le Conseil d'Etat a indiqué que cette disposition n'appelait pas d’observation de sa part, et les rapporteurs n'avaient d'ailleurs pas eux-mêmes déposé d'amendement sur cet article, que le présent amendement propose donc de rétablir.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 216 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 29 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au début du premier alinéa de l'article 2066 du code civil, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ».

Objet

L'article 29 bis du projet de loi, introduit lors de l'examen à l'Assemblée nationale, vise utilement à garantir l'indépendance des médiateurs et à créer un Conseil national de la médiation.

Le présent amendement est un amendement de coordination pour permettre qu'en plus de la possibilité de saisir le juge aux fins d’homologation de leur accord, les parties qui ont signé un tel accord au terme de la convention de procédure participative puissent, lorsque cet accord est constaté dans un acte contresigné par l’avocat de chacune des parties, demander au greffe de la juridiction compétente d’y apposer la formule exécutoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 217 rect. bis

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

sur proposition

par les mots :

après avis

2° Remplacer les mots :

les premiers présidents de cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire dont les décisions relèvent des cours d’appel

par les mots :

le premier président de la cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire de leur ressort

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction relative aux autorités décisionnaires en matière d'enregistrement et de diffusion des audiences, afin d’inclure les audiences devant les Tribunaux Judiciaires et les Tribunaux de Proximité portant sur des affaires de moins de 5000 euros, qui donnent lieu à des décisions rendues en premier et dernier ressort et qui ne relèvent pas systématiquement de la cour d’appel.






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N° 218 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 723-6-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « par l’État » sont remplacés par les mots : « par l’administration pénitentiaire » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « entre l’administration pénitentiaire ».

Objet

Le présent amendement vise à introduire un article additionnel au sein du projet de loi afin de préciser l’autorité compétente pour délivrer l’agrément des structures chargées d’accueillir et d’accompagner les personnes placées sous-main de justice bénéficiant d’une mesure de placement extérieur. Il désigne l’administration pénitentiaire pour procéder à la délivrance de cet agrément, en cohérence avec les dispositions des articles 2 et 2-1 de la loi pénitentiaire du 23 novembre 2009 qui prévoient, d’une part, que le service public pénitentiaire contribue notamment à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et à la prévention de la récidive et, d’autre part, que ce service public est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 835 , 834 )

N° 219 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12


Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

Le concessionnaire peut

par les mots : 

Le donneur d’ordre peut également  

Objet

Le présent amendement propose de revenir sur une modification réactionnelle introduite en commission pour désigner les opérateurs de l’économie sociale et solidaire. 

En effet, ces derniers peuvent être des concessionnaires mais également des structures d’insertion par l’activité économique ou des entreprises adaptées. Le terme de concessionnaire est donc trop limitatif et le terme de donneur d’ordre devrait être rétabli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 835 , 834 )

N° 220 rect.

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 131-8, après le mot : « habilitées », sont insérés les mots : « par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;

2° Au 3° de l’article 131-36, après le mot : « habilitées », sont insérés les mots : « par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».

Objet

Cet amendement vise à compléter, à des fins de clarification, la loi n°2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et la réponse pénale. Le chapitre II de cette loi a pour objectif de simplifier la procédure relative au travail d’intérêt général en confiant notamment la décision d’habilitation des structures d’accueil et d’inscription des postes de TIG au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les majeurs et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse pour les mineurs.

L’article 2 bis de la loi susmentionnée a expressément confié la décision d’inscription du poste sur la liste des travaux d’intérêt général du département au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Par mesure de cohérence, il apparait nécessaire d’inscrire également dans la loi la compétence du même directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour la décision d’habilitation.

Celui-ci constitue en effet l’autorité pénitentiaire la mieux à même de s’assurer de la bonne insertion de la structure d’accueil dans son environnement local, cela d’autant plus que le dossier d’habilitation est préparé par le référent territorial du TIG. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 221

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une semi-liberté ou à l’issue de leur incarcération afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l’application :

« 1° Des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 6222-7-1 et de l’article L. 6325-11 du code du travail relatives aux durées des contrats ;

« 2° Des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 6211-2 et du second alinéa de l’article L. 6325-13 du même code relatives aux durées de formation ;

« 3° Des dispositions du premier alinéa de l’article L. 6222-1 et du 1° de l’article L. 6325-1 dudit code relatives à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »

Objet

L’insertion durable dans le monde du travail des personnes sortant de détention est un enjeu majeur puisqu’il permet à la fois de contribuer à l’intégration sociale et économique de ces publics, contribuant de la sorte à prévenir la récidive.

 C’est dans cette perspective que la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a proposé, dans son article 12, une expérimentation visant à offrir la possibilité pour des personnes placées sous-main de justice et âgées entre 16 et 29 ans de suivre une formation en apprentissage afin d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle et ainsi assurer dans des conditions optimales une réinsertion post-libération.

 En l’état actuel de la loi, rien n’est prévu pour faciliter les suites de parcours de formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation à la fin de la détention lorsque la libération intervient avant le terme du parcours de formation. L’apprenti-détenu pourrait ainsi se retrouver dans l’impossibilité de terminer sa formation avec le risque concret de sortir du cycle positif entamé en détention.

 Le présent amendement prévoit, outre le prolongement de l’expérimentation déjà proposé lors d’un amendement voté à l’assemblée nationale, la possibilité pour les apprentis détenus de signer, en prévision d’une libération imminente, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation d’une durée de moins de 6 mois afin de terminer la formation débutée en prison en l’exonérant également des contraintes liées à l’âge plafond d’entrée en apprentissage et de durée minimale de formation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 222

23 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


I. – Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° La sixième partie est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie » ;

b) Il est ajouté un titre ainsi rédigé :

« Titre III :

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. 69-17. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi, à l’exception de l’article 61, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes.

« Art. 69-18. – Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.

« Art. 69-19. – Les conditions dans lesquelles s’exerce l’aide à la consultation en matière juridique mentionnée à l’article 53 sont déterminées par le conseil de l’accès au droit de Nouvelle-Calédonie en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la règlementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.

« Art. 69-20. – Le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article 54 est transmis au haut-commissaire et aux présidents des institutions de la Nouvelle-Calédonie et publié par tout moyen.

« Art. 69-21. – I. – Le conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l’accès au droit prévu à l’article 55 est constitué des représentants :

« 1° De l’État ;

« 2° Des associations de maires ;

« 3° De l’ordre des avocats au barreau de Nouméa ;

« 4° De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

« 5° De la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ;

« 6° De la chambre des huissiers de justice de Nouvelle-Calédonie ;

« 7° De deux associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit de l’aide aux victimes ou de la médiation désignées conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres du conseil, sur la proposition du haut-commissaire.

« Les institutions de la Nouvelle-Calédonie peuvent être membres du conseil d’accès au droit sur décision de leur assemblée délibérante. En outre, toute autre personne morale de droit public ou privé peut également être membre.

« II. – Le conseil de l’accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur près le tribunal de première instance, membre de droit, est vice-président du conseil.

« Un magistrat de la cour d’appel de Nouméa, en charge de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président et le procureur général près ladite cour d’appel, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. 

« III. – La convention constitutive détermine les modalités d’adhésion de nouveaux membres ainsi que la participation des membres au financement des activités.

« Art 69-22. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l’article 57 est ainsi rédigé :

« "1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d’aide à l’accès au droit ; " »

2° Après le 5° de l’article 70, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° En Nouvelle-Calédonie, notamment les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l’accès au droit. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE V BIS

ACCÈS AU DROIT EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Objet

Le présent amendement permet d'étendre en Nouvelle-Calédonie, dans une matière qui demeure de la compétence de l'Etat, et avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole relative à l’aide à l’accès au droit. Réalisée dès 2007 en Polynésie française, cette extension est demandée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie depuis 2015.

Le Conseil d’Etat, dans son avis n° 389.821 du 15 mai 2015 sur la répartition des compétences entre l’Etat et la Nouvelle-Calédonie pour rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aide à l’accès au droit, a considéré que l’institution « conseil d’accès au droit »  devait être rattachée au bloc de compétence étatique de l’organisation judiciaire mentionné à l’article 20 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, le Conseil d’Etat a considéré que la participation d’office, outre les représentants de droit, des institutions de la Nouvelle-Calédonie au conseil d’accès au droit calédonien nécessiterait une modification de la loi organique.

Par résolution n°82 du 20 novembre 2015, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a demandé à l’Etat l’extension au territoire des textes portant création et fonctionnement des centres d’accès au droit.

Le chantier de l’accès aux droits est un objectif prioritaire dans le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance 2018-2022, arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Afin d’éviter une modification de la loi organique, le présent amendement prévoit la possibilité pour les institutions d’y participer sur le fondement d’une adhésion volontaire par décision de leur organe délibérant respectif.

S’agissant d’une question touchant à la répartition des compétences entre l’État et la Nouvelle Calédonie, il paraissait nécessaire que la volonté du congrès soit à nouveau clairement exprimée, dans un contexte référendaire, bien que cette extension ait été demandée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie en 2015 (résolution n°82 du 20 novembre 2015).

Le 25 aout 2021, lors d’une réunion de présentation du projet de conseil de l’accès au droit de la Nouvelle-Calédonie en présence du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, l’ensemble des représentants des provinces présents à cette réunion a exprimé son accord.






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(n° 835 , 834 )

N° 223

24 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.

Objet

L’article 1er du présent projet de loi porte l’ambition de mieux faire connaître la justice à nos concitoyens dans son fonctionnent quotidien. Le présent amendement de rétablissement a pour objet de préciser que la diffusion des audiences enregistrées sur le fondement de cet article devra être accompagnée d’éléments de description de l'audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.

Il vise, en cela, à s’assurer que le contenu médiatique a bien une visée pédagogique dans l’intérêt d’une meilleure compréhension de la justice par nos concitoyens et à garantir sa qualité explicative lors de sa diffusion.






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(n° 835 , 834 )

N° 224

24 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, au-delà de cette limite, lorsque l’action publique a été engagée contre le professionnel mentionné à l’article 19 A à raison des faits qui fondent la suspension

Objet

Cet amendement vise à permettre le maintien de la mesure de suspension provisoire, au-delà de la limite d’une année, à l’encontre de l’officier ministériel contre lequel une action publique est engagée à raison des faits qui fondent la suspension.

L’alinéa 2 de l’article 26 du projet de loi fixe le délai de suspension provisoire à 6 mois renouvelable une seule fois.

Une telle limitation risque d’affaiblir de manière substantielle l’efficacité de la suspension provisoire.

S’il est essentiel d’encadrer précisément la durée de la suspension d’un officier ministériel et de réviser périodiquement la nécessité de cette mesure, il n’est pas rare qu’une procédure pénale dépasse la durée d’une année, eu égard à la complexité de l’affaire, aux investigations à mener et à l’exercice des voies de recours, qui sont suspensives en matière pénale.

Il est donc nécessaire de pouvoir maintenir les effets de la suspension provisoire, au-delà de la limite d’une année, lorsqu’une procédure pénale est en cours et que la mesure de suspension prise à l’encontre de l’officier ministériel est justifiée par l’infraction reprochée dans le cadre de l’action publique.






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(n° 835 , 834 )

N° 225

24 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

ou, au-delà de cette limite, lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension

Objet

Cet amendement vise à permettre le maintien de la mesure de suspension provisoire, au-delà de la limite d’une année, à l’encontre de l’avocat contre lequel une action publique est engagée à raison des faits qui fondent la suspension.

L’alinéa 27 de l’article 28 du projet de loi modifie l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pour porter le délai de suspension provisoire, qui est, à ce jour, de 4 mois renouvelable sans limite, à 6 mois renouvelable une seule fois.

Le Conseil de l’ordre est seul compétent pour prononcer et lever la suspension provisoire prononcée à l’encontre d’un avocat, que ce soit dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou d’une procédure pénale. En effet, l’article 138 du code de procédure pénale prévoit que la suspension d’un avocat dans le cadre d’une instruction préparatoire est également régie par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971.

S’il est essentiel d’encadrer précisément la durée de la suspension d’un avocat et de réviser périodiquement la nécessité de cette mesure, il n’est pas rare qu’une procédure pénale dépasse la durée d’une année, eu égard à la complexité de l’affaire, aux investigations à mener et à l’exercice des voies de recours, qui sont suspensives en matière pénale.

Il est donc nécessaire de pouvoir maintenir les effets de la suspension provisoire, au-delà de la limite d’une année, lorsqu’une procédure pénale est en cours et que la mesure de suspension est justifiée par l’infraction reprochée dans le cadre de l’action publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 226

24 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 6, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il en est de même si l’enquête porte sur des infractions mentionnées aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ou sur les délits de recel ou de blanchiment de ces infractions.

Objet

Le nouvel article 75-3 du code procédure pénale créé par l’article 2 du projet de loi limite la durée des enquêtes préliminaires à 2 ans, durée pouvant être prolongée d’un an par le procureur, ou, pour certaines infractions comme celles relevant de la délinquance et de la criminalité organisées, à trois ans, délai que le procureur peut prolonger de deux ans.

La commission des lois a élargi les délais de 3 et 2 ans lorsque l’enquête porte sur des délits de fraude fiscale mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ou sur des délits de corruptions prévus par les articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment de ces délits.

Cette extension paraît excessive.

Comme l’a indiqué parquet national financier du tribunal judiciaire de Paris, le délai total de 3 ans prévu en droit commun ne paraît pas adaptée en matière d’enquête portant sur des faits de corruption commis par des agents étrangers.

Il convient donc de ne prévoir l’application des délais de 3 et 2 ans que pour les enquêtes qui porteront sur des faits de corruption internationale. Il convient par ailleurs de viser également non seulement le délit de blanchiment de ces infractions, mais également le délit de recel de celles-ci, ce qui a été omis dans le texte adopté par la commission des lois.

Cette solution paraît ainsi plus cohérente et plus équilibrée.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 835 , 834 )

N° 227 rect.

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis A. Le 1° de l’article 41-1 est ainsi rédigé :

« 1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision sera revue en cas de commission dans un délai d’un an d’une nouvelle infraction ; cette mesure ne peut cependant être réalisée que par le procureur de la République ou son délégué ; elle ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou lorsqu’il s’agit d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public ; lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, cette mesure ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé, ou s’il est également fait application de la mesure prévue par le 4° du présent article ; »

Objet

Cet amendement complète l’article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites, afin de remplacer la mesure de rappel à la loi par la mesure d’avertissement pénal probatoire.

A la différence du rappel à la loi, qui est susceptible de donner un sentiment d’impunité chez les auteurs d’infractions au regard de la faiblesse de la réponse pénale apportée à leurs actes, l’avertissement pénal probatoire :

- Impliquera que la personne a reconnu sa culpabilité  ;

- Ne pourra être mis en œuvre par un officier de police judiciaire, mais exigera l’intervention du procureur de la République ou de son délégué ;

- Informera de façon solennelle la personne que la décision de recourir à cette mesure alternative aux poursuites sera revue en cas de commission dans un délai d’un an d’une nouvelle infraction : la personne saura ainsi qu’elle est placée sous la surveillance de l’autorité judiciaire et qu’elle doit désormais se tenir tranquille ; bien évidemment, même au-delà du délai d’un an, et tant que les faits ne sont pas prescrits, le procureur pourra revoir sa décision.

- Ne pourra intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée;

- Ne pourra intervenir en cas de délits de violences ou de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public, notamment contre un agent des forces de sécurité intérieure ou des maires et autres élus municipaux;

- Ne pourra intervenir, lorsque l’infraction aura causé un préjudice à une personne physique ou morale, que si le préjudice a déjà été réparé, ou que s’il est également fait application de la mesure alternative de réparation.

Comme le prévoit un amendement déposé à l’article 36 du projet de loi, cette réforme d’ampleur n’entrera en vigueur que progressivement, afin de permettre la mise à jour des logiciels judiciaires et de préparer le transfert de charge entre services enquêteurs et autorités judiciaires.

Toutefois, dès la publication de la loi, il sera prévu que les rappels à la loi ne seront plus possibles en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.

A compter du 1er juin 2022, les rappels à la loi ne seront plus possibles en cas de délits de violences.

Ces dispositions transitoires permettront ainsi une mise en œuvre progressive des objectifs de la réforme.






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(n° 835 , 834 )

N° 228

27 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Après l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les dispositions du 1° bis A de l’article 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Dès la publication de présente loi et jusqu’à cette date, les dispositions du 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.

À compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, les dispositions du 1° de l’article 41-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables en cas de délits de violences.

Objet

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur progressive de l’avertissement pénal probatoire par la mise en place de dispositions transitoires.

Cette mise en place progressive est en effet nécessaire afin de permettre la mise à jour des logiciels judiciaires et de préparer le transfert de charge entre services enquêteurs et autorités judiciaires.

Toutefois, dès la publication de la loi, il est prévu que les rappels à la loi ne seront plus possibles en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public.

A compter du 1er juin 2022, les rappels à la loi ne seront plus possibles en cas de délits de violences.

Enfin, à partir du 1er janvier 2023, le nouveau dispositif d'avertissement pénal probatoire sera pleinement effectif.

Une telle progressivité permettra d'atteindre concrètement les objectifs de la réforme en donnant à tous les acteurs judiciaires concernés le temps nécessaire à sa prise en compte.






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(n° 835 , 834 )

N° 229

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Après l’alinéa 41

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II bis. – Après le sixième alinéa de l’article L. 423-9 et après le deuxième alinéa de l’article L. 423-11 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 521-21. »

II ter. – L’article L. 423-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le mineur ou son avocat, comme le procureur de la République, peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel qui statue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 521-23. »

Objet

Le présent amendement complète sur plusieurs points le code de la justice pénale des mineurs afin de combler des lacunes qui ont été signalées par les praticiens.

Il complète les dispositions relatives à l’intervention du JLD pour statuer sur la détention provisoire du mineur avant qu’il soit statué sur la culpabilité, introduites dans le code de la justice pénale des mineurs lors des débats parlementaires sur le CJPM.

Il convient en effet de rétablir deux dispositifs qui ont été oubliés lors des débats :

-          La possibilité pour le mineur ou son avocat de solliciter un débat différé devant le JLD, en cas de défèrement aux fins d’audience unique ou en cas de révocation d’une mesure de sûreté avant l’audience d’examen de la culpabilité ;

-          La possibilité pour le mineur placé en détention provisoire ou son avocat de saisir directement la chambre spéciale des mineurs d’une demande de mise en liberté dans l’hypothèse où le JLD, saisi de cette DML, n’aurait pas statué dans les 5 jours.

Ces deux dispositifs existaient sous l’empire de l’ordonnance du 2 février 1945 puisqu’ils étaient prévus par les dispositions de code de procédure pénale qui s’appliquaient alors. Ils ont été prévus dans le CJPM s’agissant de la période de mise à l’épreuve éducative.

Il convient donc de les prévoir également dans la phase précédant l’audience unique ou l’audience d’examen de la culpabilité.

 

 

 

 

 

 






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N° 230

28 septembre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 231

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le mot :

huitième

par le mot :

sixième

Objet

Correction d'une erreur matérielle






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N° 232

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

sur proposition

par les mots :

après avis

2° Remplacer les mots :

les premiers présidents de cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire dont les décisions relèvent des cours d’appel

par les mots :

le premier président de la cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire de leur ressort

Objet

Cet amendement vise à aligner le régime d'autorisation devant les juridictions judiciaires et administratives de premier ressort et d'appel  sur celui des cours suprêmes en prévoyant un avis simple du ministre de la justice, et non plus une proposition qui permettrait à la Chancellerie de filtrer les demandes d'enregistrement.

Il procède par ailleurs à diverses améliorations rédactionnelles.






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N° 233

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 8, deuxième et dernière phrases

Après le mot :

audience,

insérer les mots :

qu’elle soit publique ou non,

Objet

Amendement de précision.

Il s'agit de préciser que lorsqu'un majeur protégé ou un mineur est partie à l'audience, leur consentement (ou celui de leurs représentants) est toujours sollicité, que l'audience soit publique ou non.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )

N° 234

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au trente-quatrième alinéa de l’article 41-2, après le mot : « à titre temporaire » sont insérés les mots : « ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, » ;

Objet

Cet amendement prévoit que les compositions pénales puissent être validées par des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, comme elles peuvent l’être actuellement par des magistrats exerçant à titre temporaire. Cette harmonisation est cohérente au regard de la nature de leurs missions et des cas dans lesquels il est déjà prévu que les magistrats honoraires puissent remplacer les magistrats professionnels en activité.






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N° 235

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

L’article

par les mots :

Le III de l’article

II. – Après l’alinéa 23

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa de l’article 541 est ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 470-1 et 472 sont applicables. » ;

…° Le premier alinéa de l’article 543 est ainsi rédigé :

« Art. 543. – Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » ;

III. – Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

8° Le premier alinéa de l’article 706-113 est ainsi rédigé :

« Art. 706-113. – Sans préjudice de l’application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l’objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d’instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. » ;

IV. – Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le troisième alinéa du même article 800-2 est ainsi rédigé :

« Le deuxième et le troisième alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d’un pourvoi portant sur une décision mentionnée au deuxième alinéa. »

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le 4° quater du I entre en vigueur à compter du 31 décembre 2021.

Objet

Amendements de coordination destinés à prendre en compte toutes les conséquences légistiques des décisions prises par le Conseil constitutionnel en matière de frais irrépétibles et de notification des mesures concernant les majeurs protégés.






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(n° 835 , 834 )

N° 236

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Alinéa 23

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

4° bis. – Le second alinéa de l’article 523 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Si l’importance du contentieux le justifie, le président du tribunal judiciaire peut décider qu’à titre exceptionnel, le magistrat exerçant à titre temporaire ou le magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles présidera une partie des audiences du tribunal de police consacrées aux contraventions de la cinquième classe, à l’exception de celles déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’Assemblée nationale a proposé une nouvelle rédaction de l’article 523 du code de procédure pénale relatif à la composition du tribunal de police, afin de permettre aux magistrats exerçant à titre temporaire de juger l’ensemble des contraventions, alors qu’ils ne peuvent actuellement connaître que des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire.

Le présent amendement vise à :

- permettre également l’intervention des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ;

- maintenir le principe selon lequel ces magistrats non professionnels ne jugeront normalement que des contraventions des quatre premières classes à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État (à savoir les contraventions en matière de presse), ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire ;

- prévoir qu’ils ne pourront juger les autres contraventions de la cinquième classe qu’à titre exceptionnel, si l’importance du contentieux le justifie, sur décision le président du tribunal judiciaire, pour une partie seulement des audiences concernant ces contraventions, et sous réserve de l’exclusion par décret en Conseil d’État de certaines contraventions (les contraventions de la cinquième classe en matière de presse).

Ces modifications permettent de respecter les exigences posées par le Conseil Constitutionnel selon lesquelles les magistrats non professionnels ne peuvent connaître qu’une part limitée du contentieux.






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N° 237

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Après l’alinéa 28, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l’article 698-6 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le premier président de la cour d’appel peut désigner, lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, deux assesseurs au plus, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Lorsqu’elle statue en appel, il peut désigner trois assesseur au plus, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions » ;

...° L’article 704 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du vingtième alinéa, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

b) Le vingt-et-unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

...° L’article 706-75-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein du tribunal correctionnel peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles conformément au deuxième alinéa de l’article 249. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

Objet

Cet amendement permet la désignation de magistrats exerçant à titre temporaire ou de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans la composition des cours d’assises spéciales, compétentes notamment pour juger les crimes de trafic de stupéfiants ou les actes de terrorisme, et qui sont composées de cinq ou sept magistrats. Cette possibilité est prévue à l'article 6 du projet de loi pour les cours d’assises comportant deux assesseurs magistrats et des jurés et il n’y pas de raison qu’elle ne s’applique pas à ces cours d’assises spéciales. Il est logiquement prévu que le nombre maximal de magistrats non professionnels sera limité à deux en première instance, et à trois en appel, afin que ceux-ci restent minoritaires.

Il permet aussi la désignation de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les juridictions spécialisées en matière économique et financière ou de délinquance ou de criminalité organisées. Il convient en effet de permettre que des magistrats qui étaient spécialisées dans ces procédures avant leur retraite puissent, lorsqu’ils deviennent magistrats honoraires, continuer de faire bénéficier de leur expérience et de leur compétence des juridictions spécialisées. En revanche, compte tenu de la spécialisation de ces juridictions, il n’est pas opportun de prévoir qu’elles pourront comporter des magistrats exerçant à titre temporaire.






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N° 238

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 64

Remplacer les mots :

la référence : « 713-3 » est remplacée par la référence : « 719-14 »

par les mots :

les mots : « le dernier alinéa de l'article 713-3 » sont remplacés par les mots : « l'article 719-14 »

Objet

Amendement rédactionnel






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N° 239

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29 BIS


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d'une mention qui paraît inutile et ambiguë puisqu'elle semble priver de choix les parties entre homologation par le juge ou apposition de la force exécutoire par le greffier.






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N° 240

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32 A


Alinéa 23

Remplacer les mots :

Aux cinquième et neuvième alinéas de l’article 313-7

par les mots :

À la fin du 4° de l’article 313-7 et à la fin du 8° de l’article 324-7

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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N° 241

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32 B


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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N° 242

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32 B


Alinéa 3

Supprimer les mots :

et règlementaires

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 243

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32 B


Alinéa 14

Après le mot :

demande

insérer le mot :

ou

Objet

Amendement rédactionnel






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N° 244

28 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. BONNECARRÈRE et Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d'une précision superflue. Les lois entrent en vigueur le lendemain de leur publication sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans chaque texte. 






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N° 245

28 septembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 227 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme CANAYER et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Amendement n° 227, alinéa 4

Remplacer les mots :

d'un an

par les mots :

de trois ans

Objet

Ce sous-amendement propose de porter à trois ans la période "probatoire" pendant laquelle la commission d'une nouvelle infraction entrainera une révision de la décision de recourir à l'avertissement pénal proposé par le Gouvernement en remplacement du rappel à la loi.

Le dispositif proposé par le Gouvernement paraît remédier à plusieurs des défauts du rappel à la loi, notamment en évitant que l'on puisse y recourir à de multiples reprises, en le limitant aux infractions les moins graves et en garantissant la solennité de la procédure puisque l'avertissement pénal probatoire ne pourra être prononcé que par un procureur ou un délégué du procureur.

Néanmoins l'une des nouveautés essentielles du dispositif repose sur le caractère explicitement probatoire de la mesure. Celle-ci est limitée à un an dans l'amendement du Gouvernement. Même si toute nouvelle infraction sera prise en compte, la période d'un an paraît trop courte pour être véritablement efficace. Il est donc proposé de porter cette durée à trois ans soit la moitié du délai de prescription des délits visés.






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(n° 835 , 834 )

N° 246

29 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 34

Remplacer les mots :

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins

par les mots :

Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, lorsque la personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru

Objet

Cet amendement procède à la correction d’une erreur. Comme c’est le cas actuellement, la durée de la réduction de peine doit pouvoir être réduite à l’encontre du condamné qui ne suit pas les soins qui lui sont proposés en détention, même s’il n’a pas été condamné à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins.

Par ailleurs, cet amendement reprend également les dispositions du droit positif et de l’article 721-1 du code de procédure pénale qui permet au juge de l’application des peines de déroger à la limitation de la durée de cette réduction de peine dans ce cas de figure dans un objectif d’individualisation.






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(n° 835 , 834 )

N° 247

29 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Toutefois, les actes d’engagement signés antérieurement au 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées par l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment fait l’objet d’un acte d’engagement se voit proposer la signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L. 719-8 et suivants du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.

En cas de changement dans les conditions de travail prévues dans son acte d’engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d’un contrat d’emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d’emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.

Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n’ont pas signé d’acte d’engagement dans les conditions prévues par l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sont intégrées dans la liste d’attente d’affectation mentionnée à l’article 719-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi.

Objet

Cet amendement institue une période transitoire pour les travailleurs détenus travaillant sous l’empire d’un acte d’engagement à la date d’entrée en vigueur de la loi. En effet, à défaut d’un tel dispositif, l’entrée en vigueur de la présente loi, qui abroge l’article 33 de la loi pénitentiaire de 2009, supprimera la base légale de ces actes d’engagements. Cela impliquerait la cessation de l’activité professionnelle de toutes les personnes détenues classées au travail jusqu’à leur signature d’un contrat d’emploi pénitentiaire, laquelle signature ne pouvant être immédiate pour l’ensemble des intéressés, leurs nouvelles conditions de travail induisant au préalable un réexamen de chaque situation individuelle et l’élaboration d’un contrat adapté. Il permet d’assurer une période transitoire nécessaire à la transformation des actes d’engagement en contrat d’emploi pénitentiaire.






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N° 248

29 septembre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 38 rect. de Mme Maryse CARRÈRE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Amendement n° 38

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : « ou porteur d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».

Objet

Le présent sous amendement vise à compléter l’amendement n°38 en modifiant, à des fins de coordination, le code des procédures civiles d’exécution.

L’amendement n°38 autorise les huissiers de justice à effectuer une requête FICOBA dans le cadre d’une ordonnance de saisie-conservatoire sur comptes bancaires.

Il remédie à une rupture d’équilibre injustifiée à l’égard des créanciers qui peuvent se prévaloir du règlement sur la saisie conservatoire européenne. Il modifie pour ce faire le livre des procédures fiscales.

Or, pour que la modification soit parfaite, il convient de modifier également, dans le même sens, le code des procédures civiles d’exécution.

C’est l’objet de ce sous-amendement.