Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 ) |
N° 38 rect. 28 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « d’un titre exécutoire », sont insérés les mots : « ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ».
Objet
L’article L- 151 A du Livre des procédures fiscales prévoit la possibilité pour les huissiers de justice d’avoir accès au fichier des comptes bancaires lorsqu’ils sont porteurs d’un titre exécutoire, alors qu’ils ne peuvent pas y avoir accès dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire. En effet, en droit interne, la jurisprudence de la Cour de cassation est que l’huissier ne peut effectuer de requête FICOBA dans le cadre d’une ordonnance de saisie conservatoire étant donné que celle-ci ne constitue pas un titre exécutoire.
Cette autorisation instaure néanmoins une distorsion, dans le cadre de la procédure de saisie conservatoire, et une discrimination vis-à-vis des créanciers, selon qu’il s’agisse d’un créancier français (agissant dans le cadre d’une procédure interne) ou d’un créancier européen, agissant dans le cadre d’une procédure européenne. Cette situation représente une discrimination à rebours.
Ainsi cet amendement propose de modifier cette disposition du Livre des procédures fiscales afin d’autoriser les huissiers de justice à effectuer une requête FICOBA dans le cadre d’une ordonnance de saisie-conservatoire sur comptes bancaires rendue par le juge sur le fondement des articles L.523-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de mettre un fin à la distorsion introduite par la transposition du règlement européen susmentionné.