Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 ) |
N° 226 24 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 6, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il en est de même si l’enquête porte sur des infractions mentionnées aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ou sur les délits de recel ou de blanchiment de ces infractions.
Objet
Le nouvel article 75-3 du code procédure pénale créé par l’article 2 du projet de loi limite la durée des enquêtes préliminaires à 2 ans, durée pouvant être prolongée d’un an par le procureur, ou, pour certaines infractions comme celles relevant de la délinquance et de la criminalité organisées, à trois ans, délai que le procureur peut prolonger de deux ans.
La commission des lois a élargi les délais de 3 et 2 ans lorsque l’enquête porte sur des délits de fraude fiscale mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ou sur des délits de corruptions prévus par les articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment de ces délits.
Cette extension paraît excessive.
Comme l’a indiqué parquet national financier du tribunal judiciaire de Paris, le délai total de 3 ans prévu en droit commun ne paraît pas adaptée en matière d’enquête portant sur des faits de corruption commis par des agents étrangers.
Il convient donc de ne prévoir l’application des délais de 3 et 2 ans que pour les enquêtes qui porteront sur des faits de corruption internationale. Il convient par ailleurs de viser également non seulement le délit de blanchiment de ces infractions, mais également le délit de recel de celles-ci, ce qui a été omis dans le texte adopté par la commission des lois.
Cette solution paraît ainsi plus cohérente et plus équilibrée.
Tel est l’objet du présent amendement.