Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 ) |
N° 205 23 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 A |
Avant l'article 11 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d’accueil de la maison d’arrêt où ces personnes doivent être détenues en application des dispositions du deuxième alinéa ».
Objet
Le présent amendement vise à créer une exception à l’incarcération des personnes prévenues en maison d’arrêt, en prévoyant que ces dernières puissent être détenues dans un établissement pour peines dans le cas particulier où elles ont interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation à une peine d’emprisonnement et que cet établissement pour peines offre des conditions d’accueil plus favorables que celles de la maison d’arrêt où ces personnes devraient être incarcérées, eu égard aux taux d’occupation des établissements en cause.
Cette dérogation s’inscrirait dans la politique de régulation carcérale mise en œuvre par l’administration pénitentiaire pour faire face à la surpopulation que connaissent des maisons d'arrêt, et permettrait d’affecter des prévenus dans des établissements pour peines présentant des taux d’occupation manifestement plus satisfaisants.
Elle s’inscrirait également dans le prolongement de la possibilité ouverte au 4ème alinéa de l’article D. 53 du code de procédure pénale qui permet l’incarcération des prévenus dans une autre maison d'arrêt lorsque celle du siège de la juridiction « n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation ».