Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 ) |
N° 196 rect. 29 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12-1. – Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par dérogation à l’article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande, à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement rend possible, lorsqu’une partie le demande, un nouveau dispositif de visio-conférence visant à faciliter la tenue d’audiences en matière civile.
La crise sanitaire a conduit à mettre en œuvre de nouvelles modalités de tenue des audiences, et notamment, à tenir des audiences en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle. Le recours à un tel moyen de communication a permis de maintenir l’activité juridictionnelle dans un contexte sanitaire imposant de limiter autant que possible les déplacements et les contacts entre les personnes.
L’utilité de ce dispositif, dont de nombreux acteurs se sont emparés, a ainsi été mis en lumière.
La souplesse offerte par ce dispositif mérite d’être pérennisée, au service des justiciables qui, s’ils le demandent, pourront être autorisés par le juge à être entendus sans avoir à se déplacer.
Le nouveau dispositif de visio-conférence proposé par l’amendement prévoit ainsi, en matière civile, qu’une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée devant le tribunal puisse demander expressément au président de la formation de jugement l’autorisation d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle.
Il permet ainsi d’apporter une grande souplesse organisationnelle.
Le principe reste la comparution personnelle des parties. Ainsi, la partie qui demande à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle doit justifier d’un motif légitime. Il ne s’agit en aucun cas de permettre une dispense au principe de comparution personnelle des parties pour de simples motifs de confort.
Cette possibilité est particulièrement pertinente en cas de déplacements d’enfant, si l’une des parties réside à l’étranger ou si le coût des transports est disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.
Les déplacements inutiles du justiciable et des professionnels du droit pourront ainsi être évités par ce dispositif qui constitue une simplification favorisant une meilleure administration de la justice tout en garantissant les droits des parties.
Il pourra trouver à s’appliquer dans des hypothèses variées et se révèlera d’une grande utilité pratique. Il pourra ainsi être utilement mobilisé dans les cas suivants, à titre d’illustration :
- A l’étudiant qui, ayant terminé ses études dans une ville, a déménagé, et qui demande en justice la restitution du dépôt de garantie de sa location immobilière ;
- Au créancier, qui est convoqué à une audience de vérification des créances devant le tribunal de commerce, en matière de procédures collectives (audience ou de nombreux créanciers sont convoqués pour un temps d’audience parfois très réduit) ;
- Ou encore à la personne qui sollicite l’ouverture d’une mesure de tutelle au profit d’un parent domicilié dans un autre département, et qui est convoquée pour être entendue par le juge des contentieux de la protection.
Cet amendement permet donc de simplifier l’accès des Français au service public de la justice en ce qu’il leur donne la possibilité d’assister à distance à leur audience, et ainsi d’éviter de trop longues attentes au Palais de Justice et des frais de transport pouvant être conséquents, notamment dans le cadre des audiences nécessitant des transports.
Ce dispositif est conditionné à la demande expresse de la partie qui demande à ne pas comparaître physiquement. Il ne permet donc en aucune manière d’imposer à une partie de ne participer à l’audience qu’à distance. Les droits des parties sont ainsi respectés.