Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL) (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 835 , 834 ) |
N° 195 23 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
I. – Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le conseil supérieur du notariat, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ; »
2° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; »
3° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être assistée dans sa mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ; ».
II. - L’article 6 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur peut assister les chambres des notaires dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »
III. - Après la quinzième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 15° D’assister les chambres régionales dans leur mission de contrôle du respect, par les professionnels assujettis, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du code monétaire et financier, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section 3
Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Objet
L’article L. 561-36 du code monétaire et financier met à la charge respectivement des chambres départementales des notaires, des chambres régionales des huissiers de justice et de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, le contrôle du respect par les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, des obligations prévues en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci.
Dans les faits, les instances nationales de ces professions, à savoir le Conseil supérieur du notariat, s’agissant de la profession de notaire, et la chambre nationale des commissaires de justice, s’agissant des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, assistent en pratique les instances chargées des contrôles. Elles assurent l’unification et la coordination des pratiques au niveau national.
Cet amendement a pour objet de consacrer dans les textes le rôle joué dans la pratique par les instances professionnelles nationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il prend en considération la réunion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire au sein de la nouvelle profession de commissaire de justice, à compter du 1er juillet 2022, en application des dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016.