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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 23 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mener une réforme d’ampleur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie au regard de l’impérieuse nécessité de redonner aux agriculteurs un cadre législatif leur permettant de pouvoir vivre dignement de leur métier. Ce rapport analyse les principaux freins s’imposant au monde agricole et découlant de cette loi cadre dont l’orientation a profondément déséquilibré les rapports de force entre les différents acteurs de la chaine de production, de transformation et de distribution.
Objet
Cet amendement est un amendement d’appel.
Constatant que la France se dote d’une loi économique « cadre » tous les 10 à 15 ans – la loi galland en 1996 et la loi LME en 2008 - les auteurs de cet amendement estiment que seule une réforme d’ampleur permettra effectivement d’inverser les rapports de force dans les relations commerciales et ce, principalement dans le monde agricole.
La loi LME de 2008 était clairement d’orientation libérale et il est reconnu assez unanimement que ses conséquences n’ont pas du tout été dans le sens des producteurs agricoles.
Depuis 2008, des aménagements ont certes été opérés avec notamment la Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 ou encore les deux lois EGALIM de 2018 et d’aujourd’hui. Il n’en reste pas moins que la logique libérale qui a guidé cette loi LME est encore prépondérante.
C’est pourquoi, il faut cesser la politique des petits pas qui est actuellement menée et les aménagements partiels au gré des différents textes de loi. Il faut se consacrer, à l’inverse, à une réforme d’ampleur pour poser les cadre d’une nouvelle grande loi économique, adaptée à son époque, au regard de la nécessité de préserver l’agriculture française, notre souveraineté alimentaire et de prendre en compte les nouvelles contraintes actuelles qu’elles soient économiques, sociales, climatiques ou sanitaires.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 64 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, HOUPERT, CHARON, BONHOMME, TABAROT, HINGRAY, RAPIN et LAMÉNIE, Mmes BELRHITI et JOSEPH, M. GROSPERRIN, Mme DEROMEDI et MM. BOUCHET et SIDO ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Avant l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24 A ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24 A. – L’index des prix agricoles et alimentaires est publié mensuellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Il tient notamment compte de l’évolution des matières premières agricoles et non agricoles, des coûts de l’énergie, des coûts salariaux et des coûts résultant de la gestion d’une situation d’urgence sanitaire ou d’une catastrophe naturelle.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;
II. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
, sur la base de l’index des prix agricoles et alimentaires mentionné à l’article L. 631-24 A. Une variation importante de cet index entraîne une renégociation du prix entre distributeurs et fournisseurs. Un tiers de confiance privé, désigné par les industriels et la grande distribution, s’assure que, en cas d’évolution favorable du prix entraînant une plus forte rémunération des industriels, cette évolution soit prise en compte dans les contrats de vente de produits agricoles.
Objet
Pour la formation des prix, et afin de garantir une juste répartition de la valeur créée, il importe avant tout d’objectiver la construction des prix en fonction de ses variables constitutives. La mise en place d’un index des prix permet de rendre compte de l’évolution des matières premières agricoles et non-agricoles, des coûts de l’énergie, des coûts salariaux, ou encore qui prenne en compte le coût de la RSE, afin de pouvoir répercuter ces hausses de coûts de production sur le prix.
De tels index existent, de longue date, dans d’autres secteurs. Ainsi, au sein de l’Index Bâtiment, l’indice BT01 (indice national du bâtiment) constitue un exemple intéressant : en vigueur depuis 1974, il concerne la totalité des activités du bâtiment – tous corps d’état confondu – et est publié tous les mois par l’Insee, puis au Journal officiel de la République française. L’indice publié correspond à une évaluation des coûts datant de quatre mois. L’indice est mentionné dans les contrats de construction de maisons individuelles et de vente d’habitation en l’état futur d’achèvement.
Pour s’assurer que cet outil ne profite pas uniquement aux industriels pour ce qui concerne les produits transformés, un tiers de confiance privé est mis en place. Celui-ci est désigné par les industriels et la grande distribution, tel un commissaire aux comptes. Il s’assure qu’en cas d’évolution favorable du prix permettant une plus forte rémunération des industriels, que cette évolution soit prise en compte dans les contrats de vente de produits agricoles afin que les agriculteurs connaissent eux aussi cette évolution favorable de leur rémunération.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 13 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et Daniel LAURENT, Mmes NOËL et VENTALON, MM. DARNAUD, CHATILLON, LAMÉNIE et BURGOA, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, M. DAUBRESSE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BACCI et HUGONET, Mme BELRHITI, MM. GUERRIAU et SAVIN, Mme PUISSAT, MM. Étienne BLANC, VOGEL, Jean-Baptiste BLANC, BASCHER et CHAIZE, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et IMBERT, MM. GROSPERRIN et CHARON, Mmes DUMONT et BOURRAT, MM. ANGLARS et GRAND, Mmes SCHALCK et DEROMEDI, MM. PIEDNOIR, DÉTRAIGNE, MENONVILLE, CHASSEING, HINGRAY, BELIN et CHAUVET, Mme DEMAS, M. BABARY, Mme MICOULEAU et MM. SIDO, Bernard FOURNIER et SAVARY ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III
II. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la pondération des indicateurs et leur application à l’ensemble des volumes.
La pondération et l’application des indicateurs à l’ensemble des volumes est, une pratique qui tend à se développer dans le secteur du lait de façon expérimentale.
Lorsqu’elle est possible, cette bonne pratique peut être vertueuse. Cependant, elle ne doit toutefois devenir obligatoire.
En effet, la notion de « pondération » reviendrait à imposer un prix déterminé, soit une formule de calcul. Or, cela placerait la coopérative agricole en situation d’insécurité : elle devrait s’engager sur une formule de calcul à l’amont sans avoir le même engagement obligatoire à l’aval. Ainsi, la coopérative, qui ne peut refuser les productions, serait obligée par un prix plancher qui serait plus élevé que le prix de marché à la revente.
Si ce type d’obligation est effectif en viande bovine pour certaines productions, en particulier les Gros bovins Label Rouge, cela n’est possible que parce que l’obligation de contractualisation avec une formule de calcul est effective sur toute la filière, jusqu’au distributeur. Fort de l’engagement de l’aval sur le prix, il est possible de remonter, avec une « formule » jusqu’à l’amont. Sans cela, il impossible pour les coopératives de s’engager.
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N° 24 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
et tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III du présent article.
Objet
Cet amendement vise à répondre à l’écueil principal de cette proposition de loi, à savoir que tant que la couverture des coûts de production des agriculteurs ne sera pas garantie dans les négociations commerciales, son revenu ne pourra pas l’être non plus.
Les auteurs de cet amendement estiment que si la présente proposition de loi présente certaines avancées, à l’instar de la loi EGALIM 1, il n’en reste pas moins que son efficacité en termes de revenus des agriculteurs est loin d’être garantie. A titre d’exemple, dans le secteur de la viande bovine Label rouge où la contractualisation a été rendue obligatoire par accord interprofessionnel étendu, les prix pratiqués restent en-deçà des indicateurs de coûts de production calculés par l'interprofession.
La couverture des coûts de production est donc indispensable et cette position est portée depuis plusieurs années par le groupe socialiste du Sénat mais également par certain syndicat agricole.
C’est l’objet du présent amendement
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N° 55 rect. 21 septembre 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés au quinzième alinéa du présent III.
Objet
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N° 85 20 septembre 2021 |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés au quinzième alinéa du présent III.
Objet
Cet amendement vise à préciser la place du coût de production dans la définition du prix dans un contrat agricole.
Les dispositions de la présente proposition de loi rendront la contractualisation obligatoire pour une grande partie des transactions entre producteur et premier acheteur, mais ne donnent aucune précision quant au prix déterminé par le contrat.
Or, rien ne prouve que l’existence d’un contrat ne permette de renverser le rapport de forces entre producteurs et premier acheteur, afin de mieux rémunérer les agriculteurs. A titre d’exemple, pour le secteur de la viande bovine Label rouge, la contractualisation a été rendue obligatoire par accord interprofessionnel étendu. Pourtant les prix pratiqués restent en-deçà des indicateurs de coûts de production calculés par l’interprofession.
Il s’agit donc par cet amendement de garantir que le prix fixé par le contrat couvre, a minima, les coûts de production de l’agriculteur, ce qui institue une forme de revenu minimal agricole.
Cet amendement préserve ainsi la liberté des deux parties à négocier le prix de contrat, à condition que celui-ci ne soit pas inférieur au coût de production.
Par ailleurs, le mécanisme de prix abusivement bas ne pouvant pas s’appliquer aux coopératives, cet amendement permet également la prise en compte réelle des coûts de production dans ce type de structures.
En effet, selon l’article L. 631-24-3 du code rural, soit les coopératives sont concernées par la contractualisation et donc les dispositions du présent amendement, soit elles ne le sont pas, mais à la condition que « leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l’article L. 631-24 » que le présent amendement propose de compléter.
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N° 52 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Ce contrat s’appuie sur les indicateurs de coûts de production établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges, reflétant la diversité des conditions et des modes de production, intégrant une rémunération décente pour les producteurs à travers une formule de prix. Les critères et modalités de détermination du prix prennent en compte ces indicateurs pour garantir un revenu décent aux agriculteurs.
Objet
Reprenant une proposition de la Confédération paysanne, il est essentiel que les indicateurs soient établis par l’Observatoire des Prix et des Marges, commission administrative à caractère consultatif, indépendante des différents acteurs. Il est primordial que ces indicateurs soient déterminés par un organisme public et qu’ils soient acceptés par tous. Ces indicateurs seront basés sur des chiffres provenant notamment des interprofessions et des Instituts techniques mais ce sera l’Observatoire qui in fineproposera les indicateurs de référence servant à la construction du prix de vente. Faire reposer les prix de vente sur une multitude d’indicateurs mesurant des choses différentes conduirait en effet à ce qu’ils s’annulent entre-eux, chacun utilisant celui qui va dans son intérêt ou le construisant lui-même, et ne permettrait pas une juste rémunération des producteurs.
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N° 97 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, Mmes LASSARADE et MALET, M. BRISSON, Mmes JOSEPH et VENTALON, MM. DARNAUD, GROSPERRIN, SOMON et GENET, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER, JOYANDET et PERRIN, Mme BELRHITI, MM. GUERRIAU, VOGEL et BURGOA, Mme DEMAS, MM. CUYPERS, RAPIN, CHARON et LONGEOT, Mme MICOULEAU, MM. HINGRAY et TABAROT et Mme BOURRAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après le mot :
consommateur,
insérer les mots :
ni aux ventes de produits transformés à la ferme,
Objet
Le présent amendement vise à couvrir un champ plus large des nouvelles pratiques commerciales. Mentionner les "ventes de produits transformés à la ferme" permet d'intégrer les nouveaux circuits tels que le e-commerce ou l'approvisionnement en circuit-court de la restauration collective.
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N° 116 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, CHASSEING, DECOOL et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MALHURET et MÉDEVIELLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après le mot :
consommateur,
insérer les mots :
ni aux ventes de produits transformés à la ferme,
Objet
La seule terminologie « vente directe au consommateur », qui permet aujourd’hui aux producteurs de déroger aux clauses d’exclusivité dans les contrats et à la règle de l’apport total en OP n’est aujourd’hui adaptée ni aux nouveaux modes de commercialisation (exemple : développement du e-commerce, …), ni aux orientations politiques actuelles (exemple : développement de l’approvisionnement en circuit-court de la restauration collective).
Un producteur laitier souhaitant transformer une partie de sa production à la ferme pour approvisionner des restaurants collectifs de son territoire en yaourts fermiers, par exemple, n’entre pas dans le champ juridique de la « vente directe au consommateur », au sens strict.
Or, parce que la diversification des productions et des débouchés commerciaux constitue un enjeu prioritaire de création de valeur pour les éleveurs, cette terminologie de « vente directe au consommateur » doit être impérativement élargie pour intégrer ces nouveaux circuits et permettre, ainsi, aux producteurs de saisir les opportunités qui se présentent pour mieux valoriser leurs produits.
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N° 143 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après le mot :
consommateur,
insérer les mots :
ni aux ventes de produits transformés à la ferme,
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux producteurs de développer la transformation à la ferme comme voie de diversification de leurs débouchés, en prévoyant que l'article 1 et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ne s'applique pas aux vente produits transformés à la ferme.
Le terme de "vente directe" qui permet de s'exonérer de l'article 1 et des articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ne semble pas couvrir tout les nouveaux modes de commercialisation que développent les producteurs, par exemple, la fabrication à la ferme des yaourts destinés à la restauration collective.
Cet amendement vise à remédier à ce problème pour s'adapter aux modes de diversification en circuits de proximité des producteurs.
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N° 102 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mmes EVRARD et HAVET, M. MARCHAND et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
seuil
par les mots :
ou plusieurs seuils
et le mot :
et
par les mots :
ou aux
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre au pouvoir règlementaire de différencier entre producteurs et acheteurs le seuil de chiffre d’affaires en dessous duquel l’exclusion de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime s’applique. En effet, les producteurs ou les acheteurs qu’il convient d’exclure du périmètre de la contractualisation obligatoire n’ont pas nécessairement les mêmes caractéristiques. Concrètement, on n’utiliserait pas les mêmes seuils pour caractériser un « petit » producteur et un « petit » acheteur. Il convient donc de pouvoir les adapter en fonction des situations spécifiques de acteurs économiques concernés.
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N° 51 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« …. – Les organisations interprofessionnelles reconnues organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs ainsi que le ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation.
« L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer.
« Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix, destinée à trouver un accord sur un niveau plancher de prix d’achat aux producteurs pour chaque production agricole, et tenant compte notamment de l’évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production.
« Le niveau plancher de prix d’achat se base sur les indicateurs fournis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges.
« À l’issue des négociations, le ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation fixe les différents prix planchers.
« Les établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 696-1 sont, respectivement, chargés de la mise en application et du respect par l’ensemble des opérateurs, au sein de chaque filière, du prix plancher d’achat fixé annuellement. » ;
Objet
Par cet amendement que nous portons depuis plusieurs années nous voulons instaurer des prix planchers d’achat aux producteurs pour chaque production agricole, et tenant compte notamment de l’évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production.
Ces prix planchers seront fixés par l’État, à partir des indicateurs réalisés par l’Observatoire des prix et des Marges et à l’issue de négociations interprofessionnelles annuelles.
L’Etat doit reprendre une place centrale dans le processus de négociation commerciales en garantissant prix de vente plancher aux producteurs. Seule une intervention de la puissance publique permettra de rééquilibrer les relations commerciales agricoles.
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N° 136 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX et BILHAC et Mmes GUILLOTIN et Nathalie DELATTRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Après le mot :
parties
insérer les mots :
ou de pandémie
Objet
Le texte a été enrichi afin de mettre un terme aux pénalités abusives prises à l'encontre des producteurs agricoles qui ne pourraient pas respecter les volumes prévus au contrat. Les calamités agricoles peuvent être le plus souvent la cause d'une perturbation des volumes livrés. La commission a utilement complété la disposition relative aux pénalités à l'article 1er en intégrant les crises sanitaires exceptionnelles (comme pourraient l'être la peste porcine ou la grippe aviaire) parmi les situations dans lesquelles il ne peut être infligé de pénalités aux agriculteurs pour retard de livraison. Toutefois, il conviendrait d'ajouter les crises sanitaires de type pandémique car, en affectant l'homme, celles-ci qui peuvent retarder les conditions de production ou de livraison des produits agricoles comme cela a pu se produire durant la crise du Covid.
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N° 4 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL et BURGOA, Mme DUMONT, M. ANGLARS, Mmes DEROMEDI, VENTALON et GOSSELIN, MM. CALVET, Cédric VIAL, CHARON et LEFÈVRE, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. TABAROT, BOUCHET, LAMÉNIE, BELIN, GENET et BONHOMME, Mme JOSEPH et MM. RAPIN et CHEVROLLIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 17, première phrase
Après les mots :
à défaut
insérer les mots :
de publication d’indicateurs de coût de production par les organisations interprofessionnelles, et dans un délai de trois mois après la demande d’un de leurs membres
Objet
Lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, les députés ont souhaité par cet alinéa répondre au blocage de la publication d’indicateurs faisant référence au sein de plusieurs organisations interprofessionnelles. En cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, la mission en serait désormais confiée à un institut technique agricole.
Cet amendement vise à clarifier et à rendre plus effectives les conditions dans lesquelles les instituts techniques agricoles élaborent et publient les indicateurs, en précisant la durée à partir de laquelle ils peuvent se saisir de cette mission.
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N° 14 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et BRISSON, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, CHATILLON et GROSPERRIN et Mme PUISSAT ARTICLE 1ER |
Alinéa 17, première phrase
Après les mots :
à défaut
insérer les mots :
de publication d’indicateurs de coût de production par les organisations interprofessionnelles, et dans un délai de trois mois après la demande d’un de leurs membres
Objet
Cet amendement vise à clarifier et à rendre plus effectives les conditions dans lesquelles les instituts techniques agricoles élaborent et publient les indicateurs, en précisant la durée à partir de laquelle ils peuvent se saisir de cette mission.
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N° 54 20 septembre 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 23
Après les mots :
production en agriculture
insérer les mots :
en intégrant la rémunération de la main d’œuvre agricole salariée et non salariée
Objet
Il n’existe pas de définition législative du coût de production. Le présent amendement vise à s’assurer que la rémunération de la main d’œuvre agricole salariée et non salariée soit bien prise en compte dans les indicateurs de coût de production. C'est le sens de cet amendement
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N° 86 20 septembre 2021 |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 1ER |
Alinéa 23
Après le mot :
agriculture
insérer les mots :
, intégrant la rémunération de la main d’œuvre agricole salariée et non salariée,
Objet
Il n’existe pas de définition législative du coût de production agricole. Le présent amendement vise à préciser cette définition en s’assurant que la rémunération de la main d’œuvre agricole, salariée et non salariée, soit bien prise en compte dans les indicateurs de coût de production.
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N° 25 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 23, seconde phrase
Après les mots :
production en agriculture
insérer les mots :
, en s’attachant à prendre en compte la rémunération de la main d’œuvre agricole salariée et non salariée,
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la rémunération de la main d’œuvre agricole dans les indicateurs de coût de production.
Si la détermination des indicateurs à prendre en compte relève du choix des interprofessions, les auteurs de cet amendement souhaitent néanmoins que la Loi envoie un message fort en matière de prise en compte de la rémunération de la main d’œuvre agricole afin d’encourager fortement à retenir cet indicateur.
Cela s’inscrit totalement dans les objectifs de la présente proposition de loi, à savoir donner aux agriculteurs les moyens de vivre dignement de leur métier.
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N° 53 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Les parties utilisent en priorité les indicateurs publics, construits par l’Observatoire de la formation des prix et des marges, FranceAgriMer, les instituts techniques et les interprofessions. À défaut, sauf s’ils sont publics, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges instituées à l’article L. 682-1. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production en accord avec l’objectif de prise en compte des coûts de production permettant une juste rémunération du producteur.
Objet
Cet amendement a pour objectif d’éviter qu’une multitude d’indicateurs soit utilisée sans aucun cadrage ni réelle visibilité sur ce qui se fait dans les contrats. Les parties doivent s’appuyer en priorité sur les indicateurs publics, notamment de l’OFPM, de FranceAgriMer, des instituts techniques et des interprofessions. Il prévoit de plus pour les indicateurs autres que publics, une procédure de validation préalable de tout autre type d’indicateur retenu : un avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges et une décision objectivée de l’autorité administrative ainsi éclairée sur la possibilité d’utilisation de cet indicateur potentiel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 65 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, HOUPERT, BONHOMME, TABAROT, HINGRAY, RAPIN et LAMÉNIE, Mmes BELRHITI et JOSEPH, M. GROSPERRIN, Mme DEROMEDI et MM. BOUCHET, CHARON et SIDO ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– les deux dernières phrases du même avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées : « Les indicateurs sont élaborés et publiés par les organisations interprofessionnelles, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité. À défaut, les organismes mentionnés à l’article D. 8231 ou les organisations professionnelles concernées mettent à disposition des indicateurs. » ;
Objet
Les indicateurs de coût de production utilisés dans les contrats ont un caractère universel, objectif et indiscutable afin d’être légitimes et crédibles. C’est la base d’une contractualisation engagée sur des bases solides et qui permettra une juste répartition de la valeur entre les acteurs.
Pour cela, il est essentiel que les indicateurs de coût de production, de marché et de qualité proviennent des organisations interprofessionnelles, lieu d’échange et de consensus entre les différents maillons des filières. C’est pourquoi la loi doit être ferme en ce sens, en indiquant que les interprofessions diffusent des indicateurs aux opérateurs. Ce sont ces indicateurs qui doivent être ensuite utilisés dans les contrats. En effet, il n’est pas cohérent que des opérateurs disposant d’indicateurs dans leur filière utilisent d’autres indicateurs qui n’ont pas reçu « l’aval » de l’ensemble de la filière.
A défaut d’indicateurs rendus disponibles par les interprofessions, les instituts techniques agricoles qui ont toutes les bases de données pour définir des indicateurs mettent à disposition des indicateurs. Les organisations professionnelles de la filière concernée pourraient également diffuser ces indicateurs.
La liberté contractuelle n’est pas entravée puisque la loi n’indique pas la manière de prendre en compte les indicateurs ni quels indicateurs sont utilisés parmi ceux fournis par les organisations citées. Par ailleurs la clause de révision automatique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 124 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOMON et BURGOA, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. CUYPERS, BONHOMME, SAURY, BELIN et GENET et Mme DEROMEDI ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Après le mot :
défaut
insérer les mots :
de publication d’indicateurs de coût de production par les organisations interprofessionnelles, et dans un délai de trois mois après la demande d’un de leurs membres
Objet
Lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, les députés ont souhaité par cet alinéa répondre au blocage de la publication d’indicateurs faisant référence au sein de plusieurs organisations interprofessionnelles. En cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, la mission en serait désormais confiée à un institut technique agricole.
Cet amendement vise à clarifier et à rendre plus effectives les conditions dans lesquelles les instituts techniques agricoles élaborent et publient les indicateurs, en précisant la durée à partir de laquelle ils peuvent se saisir de cette mission.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 148 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
quatre
Objet
Le présent amendement raccourcit d’un an à quatre mois le délai entre la promulgation de la loi et le moment à partir duquel un membre d’une interprofession qui n’aurait pas élaboré les indicateurs de référence peut saisir un institut technique agricole pour le faire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 92 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
Objet
L’alinéa 26 de l’article 1er vise à répondre au blocage de la publication d’indicateurs faisant référence au sein de plusieurs organisations interprofessionnelles. En cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, la mission en serait désormais confiée à un institut technique agricole. La commission des affaires économiques a précisé les conditions de cette publication en laissant un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la loi, pour que les interprofessions puissent élaborer leurs indicateurs de référence.
Il convient certes de laisser du temps aux interprofessions qui seraient nouvellement concernées par la contractualisation, mais il faut néanmoins pouvoir disposer de ces indicateurs suffisamment rapidement pour formaliser les contrats.
Cet amendement vise ainsi à réduire de 12 à 6 mois la période à partir de laquelle interviennent les instituts techniques agricoles, en cas de non-publication d’indicateurs par l’interprofession. En effet, la publication des indicateurs pourra être bloquée dans certaines interprofessions, alors que dans le même temps le travail sur les indicateurs et les éléments économiques est déjà largement réalisé dans les instituts techniques agricoles.
La durée de six mois semble donc largement suffisante, surtout au regard de l’urgence des opérateurs à disposer d’indicateurs pour construire leurs formules de prix.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 111 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes PUISSAT, THOMAS et NOËL, MM. DAUBRESSE, BACCI, CHAIZE, DECOOL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, M. CHASSEING, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY, POINTEREAU, DÉTRAIGNE, BOUCHET, SIDO, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme MALET, MM. GENET et ALLIZARD, Mme RICHER, M. ANGLARS, Mme GRUNY, MM. CHAUVET, Bernard FOURNIER, RIETMANN, TABAROT, HINGRAY, BONHOMME et SOL, Mme LASSARADE, MM. BELIN et SAVARY et Mme DEROMEDI ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
Objet
Cet amendement vise à réduire la période à partir de laquelle interviennent les instituts techniques agricoles, en cas de non-publication d’indicateurs par l’interprofession. En effet, le travail sur les indicateurs et les éléments économiques est déjà largement réalisé dans les instituts techniques agricoles et dans le même temps leur publication n’est pas rendue possible dans certaines interprofessions.
En l’état actuel, certaines filières pourraient ne pas mettre en œuvre la contractualisation obligatoire à défaut de disposer d’indicateurs rapidement après promulgation de la loi. La durée de six mois semble donc largement suffisante, surtout au regard de l’urgence des opérateurs à disposer d’indicateurs pour construire leurs formules de prix.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 117 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MALHURET et MÉDEVIELLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
Objet
En cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, la mission en serait désormais confiée à un institut technique agricole.
Cet amendement vise à réduire la période à partir de laquelle interviennent les instituts techniques agricoles, en cas de non-publication d’indicateurs par l’interprofession. En effet, le travail sur les indicateurs et les éléments économiques est déjà largement réalisé dans les instituts techniques agricoles et dans le même temps leur publication n’est pas rendue possible dans certaines interprofessions.
En l’état actuel, certaines filières pourraient ne pas mettre en œuvre la contractualisation obligatoire à défaut de disposer d’indicateurs rapidement après promulgation de la loi. La durée de six mois semble donc largement suffisante, surtout au regard de l’urgence des opérateurs à disposer d’indicateurs pour construire leurs formules de prix.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 130 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX et BILHAC et Mmes GUILLOTIN et Nathalie DELATTRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
Objet
Dans le cadre de l’approfondissement et de la généralisation de la contractualisation, plusieurs dispositifs participent à la sécurisation des prix du contrat.
Il est notamment prévu que les critères et les modalités de détermination et de révision du prix soient définis en prenant « pour socle » les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. Dans l’état du droit existant, ils sont seulement « pris en compte ».
Afin de garantir la mise à disposition des indicateurs le plus rapidement possible, l’article 1er prévoit que si les organisations interprofessionnelles n'ont pas élaboré et publié d'indicateurs de référence, les instituts techniques agricoles deviennent compétents. Dans la rédaction actuelle, l'institut pourra être sollicité, passé un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.
L’amendement propose de ramener ce délai à six mois, car dans les faits, les instituts techniques agricoles disposent déjà des éléments. La formule de prix étant un point central de la contractualisation, les outils pour l’encourager doivent être mis en œuvre le plus rapidement possible.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 132 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, LONGEOT, DUFFOURG, JANSSENS et KERN, Mme BILLON, MM. Stéphane DEMILLY et VANLERENBERGHE, Mme JACQUEMET et MM. LE NAY, Pascal MARTIN et DELCROS ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
six
Objet
En cas d’absence de publication d’un indicateur par une organisation interprofessionnelle, la mission en serait désormais confiée à un institut technique agricole.
Cet amendement vise à réduire la période à partir de laquelle interviennent les instituts techniques agricoles, en cas de non-publication d’indicateurs par l’interprofession. En effet, le travail sur les indicateurs et les éléments économiques est déjà largement réalisé dans les instituts techniques agricoles et dans le même temps leur publication n’est pas rendue possible dans certaines interprofessions.
En l’état actuel, certaines filières pourraient ne pas mettre en œuvre la contractualisation obligatoire à défaut de disposer d’indicateurs rapidement après promulgation de la loi. La durée de six mois semble donc largement suffisante, surtout au regard de l’urgence des opérateurs à disposer d’indicateurs pour construire leurs formules de prix.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 103 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD, M. MARCHAND, Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 34, première phrase
Remplacer les mots :
avis des organisations interprofessionnelles compétentes
par les mots :
consultation de l’organisation interprofessionnelle concernée
II. – Alinéas 35 et 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre au pouvoir règlementaire de différencier entre producteurs et acheteurs le seuil de chiffre d’affaires en dessous duquel l’exclusion de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime s’applique.
En effet, les producteurs ou les acheteurs qu’il convient d’exclure du périmètre de la contractualisation obligatoire n’ont pas nécessairement les mêmes caractéristiques.
Concrètement, on n’utiliserait pas les mêmes seuils pour caractériser un « petit » producteur et un « petit » acheteur. Il convient donc de pouvoir les adapter en fonction des situations spécifiques de acteurs économiques concernés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 100 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 39
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le III de l’article L. 631-24-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir que les organisations interprofessionnelles du secteur du sucre élaborent et publient également des indicateurs de référence malgré l’exclusion du champ d’application des articlesL. 631-24 à L. 631-24-2 prévue par le III de l’article L. 631-24-3 pour ce secteur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 149 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 44
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au septième alinéa de l’article L. 631-27, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;
…° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632-2-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » et le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination juridique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 26 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
II. – Après le 5° de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le fait, pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d’un acompte, dans des conditions conformes aux dispositions du même alinéa ; ».
III. – Le II est applicable aux propositions de contrat remises après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire des accords interprofessionnels étendus ou homologués dans les conditions définies aux articles L. 631-9, L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 665-3 du même code est supprimé.
V. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aucun accord interprofessionnel stipulant une dérogation aux dispositions de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime ne peut être étendu ou homologué dans les conditions définis aux articles L. 631-9, L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
Les accords professionnels étendus ou homologués en cours d’exécution qui comportent une telle dérogation sont mis en conformité avec l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai d’un an à compter de la même date.
Objet
L’objectif de rééquilibrage des relations entre les producteurs et acteurs du négoce et du commerce doit se poursuivre, afin de replacer l’ensemble des acteurs de la commercialisation et ses fournisseurs directs comme indirects au cœur du mécanisme de fixation des prix tout en sécurisant, de manière contractuelle, les prix négociés avec les producteurs afin de garantir l’encadrement des pratiques abusives et de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail
Alors que la viticulture a fait l’objet d’une double peine, en raison de la fermeture de ses débouchés, victime collatérale du conflit airbus-boeing mais aussi de la crise sanitaire qui a engendré la fermeture de nombreux sites de commercialisation notamment dans l’hôtellerie restauration, les exploitants viticoles font face à de nouveaux enjeux climatiques qui les fragilisent encore davantage et rendent leurs revenus très aléatoires, comme cela a pu être constaté lors de épisodes de gel du printemps dernier.
Protéger les viticulteurs contre les pratiques condamnables de certains acheteurs qui, sachant que leurs cocontractants n'ont guère les moyens d'engager des procédures judiciaires, ne respectent pas les engagements pris, lors de la conclusion des contrats, par exemple, en imposant des réductions du prix convenu, voire en résiliant purement et simplement le contrat, devient nécessaire pour les aider ces exploitants agricoles à sécuriser leurs revenus, dans un contexte économique particulièrement incertain.
Le présent amendement vise donc à étendre, au bénéfice des viticulteurs, les dispositions prévues à l'article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui impose, dans un délai de 10 jours suivant la conclusion du contrat de vente, le paiement par l'acheteur d'un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande, de manière à sécuriser les relations contractuelles entre les partenaires de la filière viticole, producteurs et négociants.
L'article L. 665-3 CRPM permet en effet que les accords interprofessionnels étendus dérogent à l'obligation qu'il prévoit et cette faculté a été très généralement utilisée, ce qui constitue d'ailleurs un témoignage éloquent du déséquilibre des rapports de force entre viticulteurs et négociants.
Cette initiative permettrait donc de garantir aux viticulteurs le versement d'un acompte, ce qui serait conforme aux bonnes pratiques commerciales et d'autant plus justifié que, dans les faits, les viticulteurs assument le coût du stockage des vins qu'ils ont vendus.
A ces fins, il convient de supprimer la possibilité de dérogation qui a, dans les faits, retiré toute portée à l'article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui le prévoyait expressément, et, de sécuriser ainsi les contrats de commercialisation de première vente du vin en modifiant également l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime afin d'imposer, que, pour les contrats de première vente de vin auxquels s'applique l'article L. 665-3, une clause imposant le paiement d'un acompte, selon les conditions prévues par l’article L 631-25, figure dans la proposition de contrat écrit que l'acheteur doit remettre au vendeur.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 631-25 CRPM, le non-respect de cette obligation serait sanctionné par le paiement d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.
Outre l’objectif de rééquilibrage des relations entre producteurs et les autres acteurs de la filière viticole, cette initiative devait aussi permettre d'atténuer les conséquences sur la trésorerie des producteurs des délais d'exécution des contrats, qui sont souvent très longs, notamment en raison des modalités de retrait des vins imposées par les acheteurs.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 28 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa de l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».
Objet
Cet amendement vise à rendre automatique la saisine du Ministre de l’Économie par le Médiateur des relations commerciales agricoles pour faire constater la nullité d’un contrat jugé illicite.
Cette procédure doit en effet être améliorée afin de gagner en efficacité et en temps face au caractère périssable des produits concernés par les contrats, il est impératif, comme l’atelier 7 des États Généraux de l’Alimentation l’avait conclu, qu’en cas d’échec, la procédure de médiation soit rapidement mise en œuvre.
Le présent amendement propose de renforcer l’effectivité de la mesure en lui supprimant son caractère facultatif. Dès lors que le médiateur a estimé qu’un déséquilibre contractuel persistait, il est logique d’agir vite.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 66 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, HOUPERT, BONHOMME, TABAROT, HINGRAY, RAPIN et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, M. GROSPERRIN, Mme DEROMEDI et MM. BOUCHET et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être saisi pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir la juste rémunération des agriculteurs. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Il rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 1211 du code de la consommation. »
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité pour le médiateur des relations commerciales de vérifier les allégations de meilleure rémunération des agriculteurs. Trop souvent, des entreprises affichent de telles ambitions sans pour autant verser un prix d'achat suffisant pour permettre aux agriculteurs de vivre décemment. Cela permettra de mieux orienter les choix du consommateur, soucieux de faire un geste lors de ses achats quotidiens.
La DGCCRF pourra ensuite sanctionner pour publicité mensongère selon les dispositions du code de la consommation.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 67 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, HOUPERT, BONHOMME, TABAROT, HINGRAY, RAPIN et LAMÉNIE, Mmes BELRHITI et JOSEPH, M. GROSPERRIN, Mme DEROMEDI et MM. BOUCHET, CHARON et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être saisi pour examiner toute allégation dévalorisant les produits agricoles et alimentaires. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Il rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 1211 du code de la consommation. »
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité pour le médiateur des relations commerciales agricoles pour qu'il puisse vérifier les allégations d'acteurs de la grande distribution qui dévalorisent les produits agricoles et alimentaires par des prix cassés et promotions ne reflétant pas la réalité des coûts de production et le travail réalisé par les agriculteurs. Trop souvent, des entreprises affichent, au nom de la lutte pour le pouvoir d'achat, des slogans entretenant une guerre des prix et une spirale déflationniste, alors que les produits alimentaires n'ont jamais représenté un si faible pourcentage des dépenses d'un ménage.
La DGCCRF pourra ensuite sanctionner pour publicité mensongère selon les dispositions du code de la consommation.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 58 rect. 20 septembre 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 442-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé́ par le mot : « exclusivement » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Objet
L'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 issue de l'article 17 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous avait pour ambition d'élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture.
Toutefois, ce mécanisme demeure peu utilisé car la notion de prix abusivement bas reste trop floue.
Le présent amendement proposé par la Confédération paysanne vise à préciser ce mécanisme en basant l'appréciation du prix abusivement bas sur les indicateurs de coûts de production.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 83 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 442-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé́ par le mot : « exclusivement » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Objet
L’ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 issue de l’article 17 de la loi du 30 octobre 2018 dite Egalim avait pour ambition d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l’exigence tenant à l’existence d’une situation de crise conjoncturelle, et de préciser les modalités de prise en compte d’indicateurs de coûts de production en agriculture.
Toutefois, ce mécanisme demeure peu utilisé car la notion de prix abusivement bas reste trop floue.
Cet amendement vise à préciser ce mécanisme en basant l’appréciation du prix abusivement bas sur les indicateurs de coûts de production.
Cette précision de la notion de prix abusivement bas est nécessaire afin de permettre une réelle interdiction, pour l’aval, d’acheter des produits agricoles en dessous des coûts de production, et de garantir ainsi un revenu minimal pour l’agriculteur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 59 rect. 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 442-7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits importés sont concernés par le présent article. Pour caractériser un prix de cession abusivement bas pour les produits importés, il est tenu compte exclusivement des indicateurs de coûts de production en France mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
Objet
Cet amendement étend la notion de « prix abusivement bas » aux produits importés. L’importation de produits alimentaire à moindre coût est un facteur de concurrence déloyale et, in fine, de dévalorisation de la rémunération des agriculteurs.
Si l'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 issue de l'article 17 de la loi Egalim de 2018 a élargie l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, il est essentiel que les indicateurs de coûts de production qui permettent de caractériser un prix abusivement bas, soient également être pris en compte dans le cas de produits importés afin d’équilibrer les dynamiques concurrentielles entre les produits français et les produits importés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 84 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 442-7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits importés sont concernés par le présent article. Pour caractériser un prix de cession abusivement bas pour les produits importés, il est tenu compte exclusivement des indicateurs de coûts de production en France mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à étendre la notion de « prix abusivement bas » aux produits importés dans un objectif de lutte contre la concurrence déloyale, et de protection de la rémunération des agriculteurs.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 27 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des dispositifs qu’ils mettent en œuvre avec les spécificités du modèle coopératif agricole. Il propose, le cas échéant, des pistes de réflexion permettant de mieux prendre en compte ces spécificités dans la législation nationale.
Objet
Cet amendement est un amendement d’appel.
L’examen de la présente proposition de loi a posé la question de la prise en compte des spécificités du modèle coopératif agricole dans la mise en œuvre des dispositifs envisagés, particulièrement dans les articles 1 et 2.
Le modèle coopératif est né de la volonté de s’affranchir des effets parfois darwiniens de l’économie de marché et de faire de l’égalité et de la solidarité une force collective pour être mieux armé dans un monde concurrentiel.
Les auteurs de cet amendement sont très attachés à la préservation de ce modèle et estiment que sa spécificité doit être pris en compte à chaque réforme pouvant impacter son fonctionnement et a fortiori ses adhérents.
Cet amendement propose donc que le Gouvernement remette un rapport au Parlement dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la présente proposition de loi afin de s’assurer que les spécificités du modèle coopératif sont bien prises en compte et préservées.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 87 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les bornes minimales ne peuvent pas être inférieures au coût de production, qui peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés au quinzième alinéa du III du même article L. 631-24.
Objet
L’expérimentation d’un tunnel de prix prévue par l’article 1er bis est une proposition qui peut être intéressante. Cependant, tel qu’adoptée, rien ne garantit dans cette mesure que le prix payé aux producteurs dans le cadre de ce tunnel ne descende pas en-dessous des coûts de production. C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que la borne minimale du tunnel de prix couvre les coûts de production, afin de garantir un revenu minimal à l’agriculteur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 68 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, HOUPERT, BONHOMME, TABAROT, HINGRAY, RAPIN et LAMÉNIE, Mmes BELRHITI et DEROMEDI et MM. BOUCHET, CHARON et SIDO ARTICLE 1ER TER |
Rédiger ainsi cet article :
Le sixième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’observatoire propose un support synthétique et périodique reprenant l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631-24, à l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3. Pour une filière donnée, en l’absence d’indicateur proposé par l’organisation interprofessionnelle, l’observatoire publie dans ce support les indicateurs issus de son rapport annuel. »
Objet
Les indicateurs utilisés dans les contrats doivent être neutres et indiscutables. Pour cela, il est essentiel qu’ils proviennent des organisations interprofessionnelles, lieu d’échange et de consensus entre les différents maillons des filières. Cet article prévoit qu’à défaut d’indicateurs rendus disponibles par les interprofessions, l’Observatoire des prix et des marges élabore et diffuse des indicateurs.
Le présent amendement vise à être plus contraignant sur le rôle de l’observatoire dans la manière dont il diffuse ces indicateurs. Aujourd’hui son travail est trop peu visible des opérateurs pour qu’ils s’en saisissent dans l’établissement de clauses de prix pour les contrats. En effet, le rapport annuel de l’OFPM est certes une mine d’informations très éclairante sur la formation du prix et des marges dans les filières alimentaires, mais il n’est pas un document opérationnel pour un agriculteur, une OP ou une entreprise.
Il convient donc de demander à l’OFPM de diffuser largement d’une manière qui soit plus fréquente (mensuelle ou trimestrielle selon les indicateurs et les filières) un document reprenant l’ensemble des indicateurs des filières pouvant faire la synthèse du travail réalisé dans les différentes interprofessions.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 29 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture
Objet
Cet amendement vise à revenir sur les ajouts opérés en commission par la rapporteure qui reviennent à réduire le champ de publication des indicateurs par l’OFPM aux seuls indicateurs relatives aux coûts pertinents de production en agriculture.
Les auteurs de cet amendement sont dubitatifs concernant cette nouvelle rédaction. D’une part, ils sont favorables à une transparence accrue pour lutter contre l’opacité qui règne aujourd’hui dans les relations commerciales agricoles. D’autre part, la notion de coûts « pertinents » induit une interprétation de cette pertinence. Cette subjectivité pourrait aboutir à réduire encore davantage les indicateurs pouvant être rendus publics dans le rapport de l’OFPM.
Au vu de ces inquiétudes, il semble préférable d’en rester à la rédaction initiale de cet alinéa.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 144 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 1er TER, telle qu’issue de l’Assemblée nationale, qui semble garantir plus de transparence, et permettre la diffusion d’informations pertinentes et structurantes en matière de rémunération des producteurs agricoles.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 94 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéas 3 à 7
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 441-1-1. – I. – Pour les produits alimentaires, le fournisseur peut choisir, sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix, que les conditions générales de vente présentent soit :
« 1° Pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire, sa part dans la composition du produit, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;
« 2° Uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;
« 3° Sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif fournisseur par rapport à l’année précédente, les modalités d’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.
II. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au XII de l’article L. 443-8 du présent code.
« VII. – Les décrets mentionnés aux II et V sont pris après consultation de l’organisation interprofessionnelle concernée. » ;
Objet
Cet amendement permet de revenir à l’ambition initiale de l’Assemblée Nationale, de protéger la rémunération des agriculteurs, conformément au principe de construction du prix des produits alimentaires en marche avant préconisé dans le rapport de Serge Papin, en intégrant de la transparence.
Est ainsi réintroduite l’option pour le fournisseur, de présenter la part dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur, de chaque matière première agricole. Cette option, d’une grande transparence et chère au monde agricole, doit faire partie des possibilités à la disposition du fournisseur.
En effet, ne pas réintroduire cette option laisserait penser que ce n’est plus une option possible, ce qui envoie un signal très négatif car la transparence créée de la confiance.
En second lieu, le texte affirme plus nettement que le choix du fournisseur entre les trois options prévues pour assurer la transparence sur le prix d’achat de la matière première agricole est à sa libre initiative. La méconnaissance par l’acheteur du libre choix du fournisseur entre ces trois options peut en outre être sanctionnée. C’est un garde-fou par rapport aux éventuelles pressions qui pourraient s’exercer sur un fournisseur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 118 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MALHURET et MÉDEVIELLE ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Soit présentent la part de chaque matière première et de chaque produit transformé, sous la forme d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; l’acheteur peut, à ses frais, mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises ;
Objet
Le rapport Papin a mis en avant la nécessité de redonner de la transparence aux relations entre les fournisseurs et la grande distribution. L’option visant à fournir des éléments matière première par matière première y répondait. La seule possibilité d’indiquer la part agrégée des matières premières agricoles retire une certaine traçabilité au dispositif.
En effet, apporter de la transparence permet une revalorisation des prix sur les produits à forte composante agricole auprès de la grande distribution, car il s’agit du seul moyen permettant de sortir du jeu d’acteurs dans les négociations commerciales. C’est un moyen d’introduire un changement culturel dans les relations commerciales.
Par conséquent, cet amendement propose de réintroduire une option supplémentaire dans le cadre des conditions générales de vente.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 135 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, LONGEOT, DUFFOURG, JANSSENS, HINGRAY et KERN, Mme BILLON, MM. Stéphane DEMILLY et VANLERENBERGHE, Mme JACQUEMET et MM. LE NAY, CHAUVET, Pascal MARTIN et DELCROS ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Soit présentent la part de chaque matière première et de chaque produit transformé, sous la forme d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; l’acheteur peut, à ses frais, mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises ;
Objet
Le rapport Papin a mis en avant la nécessité de redonner de la transparence aux relations entre les fournisseurs et la grande distribution. L’option visant à fournir des éléments, matière première par matière première, y répondait. La seule possibilité d’indiquer la part agrégée des matières premières agricoles retire une certaine traçabilité au dispositif.
En effet, apporter de la transparence permet une revalorisation des prix sur les produits à forte composante agricole auprès de la grande distribution, car il s’agit du seul moyen permettant de sortir du jeu d’acteurs dans les négociations commerciales. C’est un moyen d’introduire un changement culturel dans les relations commerciales.
Cet amendement propose donc de réintroduire une option supplémentaire dans le cadre des conditions générales de vente.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 108 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes CHAUVIN, PUISSAT et THOMAS, M. DAUBRESSE, Mmes NOËL et GRUNY, MM. CHAIZE, DECOOL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, M. CHASSEING, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY, POINTEREAU, DÉTRAIGNE, BOUCHET, SIDO, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme MALET, MM. GENET et ALLIZARD, Mme RICHER, MM. ANGLARS, GRAND, CHAUVET, PANUNZI, Bernard FOURNIER, RIETMANN, TABAROT, HINGRAY, BONHOMME et SOMON, Mme LASSARADE, MM. BELIN et SAVARY et Mme DEROMEDI ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 4, première et dernière phrases
Après le mot :
alimentaires
insérer les mots :
et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie
II. – Alinéas 6, première phrase et 11
Après le mot :
alimentaire
insérer les mots :
ou d’un produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie
III. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
ou catégories de denrées
par les mots :
, catégories de denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie
IV. – Alinéa 15
Après le mot :
alimentaires
insérer les mots :
et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie
V. – Alinéa 22, première phrase
Après le mot :
alimentaire
insérer les mots :
et du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie
VI. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
certains produits alimentaires ou catégories de produits
par les mots :
certaines denrées alimentaires, catégories de denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre l’application des dispositions de l’article 2 aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.
En effet, ils représentent un débouché important pour les producteurs agricoles, ce qui avait notamment justifié leur intégration dans le champ d’application de la loi Egalim 1.
Dès lors, et compte tenu de l’objectif général de protection de la rémunération des agriculteurs, il convient de faire bénéficier la matière première agricole entrant dans la composition de ces produits des mêmes principes de transparence et de non-négociabilité que les produits destinés à l’alimentation humaine.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 6 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. BURGOA et ANGLARS, Mmes VENTALON et GOSSELIN, MM. CALVET, Cédric VIAL, CHARON et KERN, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. TABAROT, BOUCHET, LAMÉNIE, BELIN, GENET, BONHOMME et HUSSON, Mme JOSEPH, M. CHEVROLLIER et Mme DEROMEDI ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires, catégories de produits ou d’opérateurs, dont la liste est définie par décret sur proposition des organisations interprofessionnelles, en raison des spécificités des filières de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis favorable de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.
Objet
Dans l’objectif de responsabilisation des filières agricoles, il est important que les champs d’exclusion soient portés par l’ensemble des familles représentatives des filières. Cet amendement vise à encadrer les modalités d’adoption du décret.
La publication de ce décret doit être précédée d’une concertation et d’un avis favorable de l’interprofession. De plus, il faut que soient clairement indiquées les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent satisfaire les nouvelles obligations.
De nombreuses filières ou maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d’application de l’article 2. Il semble important de signifier dans la loi que l’accord de tous est requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l’article.
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N° 16 rect. ter 21 septembre 2021 |
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MM. MILON et BRISSON, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et CHATILLON et Mme PUISSAT ARTICLE 2 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires, catégories de produits ou d’opérateurs, dont la liste est définie par décret sur proposition des organisations interprofessionnelles, en raison des spécificités des filières de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis favorable de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.
Objet
Dans l’objectif de responsabilisation des filières agricoles, il est important que les champs d’exclusion soient portés par l’ensemble des familles représentatives des filières. Cet amendement vise à encadrer les modalités d’adoption du décret.
La publication de ce décret doit être précédée d’une concertation et d’un avis favorable de l’interprofession. De plus il faut que soient clairement indiquées les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent satisfaire les nouvelles obligations.
De nombreuses filières ou maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d’application de l’article 2. Il semble important de signifier dans la loi que l’accord de tous est requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l’article.
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N° 156 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
Alinéa 5
1° Deuxième phrase
Après le mot :
remet
insérer les mots :
sous cinq jours
2° Dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent alinéa
Objet
Cet amendement précise les délais que doit respecter l’intervention du tiers indépendant, chargé d’attester, à la demande du distributeur, l’exactitude des informations indiquées par le fournisseur dans ses conditions générales de vente.
La commission a en effet prévu un schéma de transparence articulé autour de deux options alternatives. Dans la première, le fournisseur indique dans ses CGV la part agrégée que représentent les matières premières agricoles dans le volume du produit et dans son tarif, cette part étant ensuite non négociable. Si le distributeur le souhaite, il peut demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester de l’exactitude des informations.
Le présent amendement précise que dans ce cas, le fournisseur doit remettre sous dix jours au tiers indépendant les pièces justifiant la véracité des éléments affichés dans les CGV, et que le tiers indépendant doit attester l’exactitude des informations et transmettre l’attestation au distributeur sous deux semaines à compter de la réception desdites pièces transmises par le fournisseur.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 113 rect. quater 21 septembre 2021 |
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Mme FÉRAT, MM. Daniel LAURENT, KERN et DUFFOURG, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LE NAY, DÉTRAIGNE et POINTEREAU, Mmes DUMONT et DUMAS, MM. FIALAIRE, HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, M. CABANEL, Mme JOSEPH, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et NOËL, M. HINGRAY, Mme BERTHET, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. MOGA, LONGEOT, CAPO-CANELLAS, CHATILLON, CUYPERS, BURGOA, BASCHER et BONHOMME, Mmes RICHER et GRUNY et M. SAVARY ARTICLE 2 |
I. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I n’est pas applicable aux fournisseurs de produits soumis à accises. »
II. – Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
ni aux fournisseurs de produits soumis à accises
Objet
Cet amendement est un amendement d’appel visant à ce que l’exclusion des vins et spiritueux dans le champ d’application de l’article 2 de la proposition de loi soit confirmée sans ambiguïté par le Gouvernement.
En effet, les prix de production des vins et spiritueux ne sont pas significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières agricoles entrant dans leur composition qui nécessiteraient ainsi, pour permettre une juste rémunération des producteurs agricoles, une révision automatique du prix négocié à l’aval entre les fournisseurs et leurs clients.
S’agissant tout d’abord du secteur vitivinicole, celui-ci est soumis à des cycles relativement longs et a la particularité de fonctionner par campagnes successives. En amont, pour les volumes contractualisés, le cours est fixé une fois par an après la récolte ou au début de la campagne viticole. Les prix en amont ne fluctuent donc pas de façon hebdomadaire ou mensuelle comme dans d’autres filières et ainsi il n’est pas nécessaire de prévoir une clause de révision de prix en aval dans les conventions annuelles puisque les prix des matières premières agricoles n’évoluent pas en cours d’année.
S’agissant des spiritueux, certains d’entre eux comme le whisky ou le rhum nécessitent pour leur production une période conséquente de vieillissement et ne sont donc commercialisés que de très nombreuses années après avoir été produits, et peuvent par la suite être conservés pendant plusieurs années. Une clause de révision automatique de prix pourrait ainsi avoir des effets pervers, s’agissant de produits non périssables, dans la mesure où les clients du fournisseur pourraient éventuellement décider d’attendre que les indices dont ils ont convenus dans la clause de révision automatique de prix du contrat conduisent à une baisse de celui-ci avant d’acheter les produits en grandes quantités afin de les stocker.
Enfin, le prix de chaque matière première agricole entrant dans leur composition, ou dans celle des produits qui les composent, représente une part non significative du prix du produit fini qui est majoritairement composé de coûts relatifs au travail de la singularité des produits et au développement de la notoriété des marques et savoir-faire. Les boissons spiritueuses sont des produits transformés, dont la valeur est surtout le fait d’agents immatériels, aussi l’explicitation dans les contrats aval du prix des matières premières agricoles qui ne compte que pour peu dans la valeur du produit risquerait de mettre les fabricants dans des positions de négociation plus difficiles vis-à-vis des distributeurs.
Dès lors, qu’il s’agisse des vins ou des spiritueux, il s’avère peu probable que le dispositif envisagé par la proposition de loi permette véritablement une meilleure rémunération des agriculteurs dans ce secteur mais engendre au contraire des effets négatifs pour les fabricants de ces produits qui se trouveraient en position de faiblesse dans les négociations et s’avéreraient contraints de fournir des informations confidentielles à leurs clients.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 47 rect. 21 septembre 2021 |
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MM. CIGOLOTTI, LONGEOT et JANSSENS, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. HENNO, LAFON, LE NAY, DUFFOURG et HINGRAY ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est prévu que les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conformément à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit est déjà conclu.
Le présent amendement vise à supprimer une telle indication qui constitue une contrainte et dont la finalité pratique n’apparaît pas clairement.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 119 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MALHURET et MÉDEVIELLE ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La publication de ce décret est précédée de l’avis de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.
Objet
Dans l’objectif de responsabilisation des filières agricoles, il est important que les champs d’exclusion soient portés par l’ensemble des familles représentatives des filières. Cet amendement vise à encadrer les modalités d’adoption du décret.
La publication de ce décret doit être précédée d’une concertation et d’un avis de l’interprofession. De plus il faut que soient clairement indiquées les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent satisfaire les nouvelles obligations.
De nombreuses filières ou maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d’application de l’article 2. Il semble important de signifier dans la loi que l’accord de tous est requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l’article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 131 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER, ROUX et BILHAC et Mmes GUILLOTIN et Nathalie DELATTRE ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La publication de ce décret est précédée de l’avis de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.
Objet
L’article 2 sur la transparence et la non-négociabilité des matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires est au cœur de la proposition de loi.
Le texte prévoit cependant un champ d’exclusion pour un certain nombre de produits alimentaires dont la liste est définie par décret. L’amendement vise à encadrer les modalités d’adoption de ce décret afin qu’un trop grand nombre de filières ne puissent pas se soustraire à ce dispositif. Ainsi, il est proposé que la publication du décret soit précédée de l’avis de l’interprofession afin que les opérateurs justifient leur demande de dérogation pour un produit.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 157 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Après le mot :
article
insérer les mots :
, notamment la définition du tiers indépendant mentionné aux I et II,
Objet
Le présent amendement prévoit que le décret définissant les modalités d’application du présent article doit notamment définir la notion de tiers indépendant.
Cet article 2 ouvre en effet la possibilité aux distributeurs de demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant s’ils souhaitent vérifier l’exactitude des informations affichées dans leurs conditions générales de vente, de même qu’il exige des fournisseurs qui font le choix de l’option n° 2 de faire certifier par un tiers indépendant la part de l’évolution de leur tarif qui résulte de la variation du prix des matières premières agricoles.
Dès lors, il importe que soit précisée cette notion de tiers indépendant, notamment les professions éligibles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 146 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, LONGEOT, JANSSENS et KERN, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Stéphane DEMILLY, HINGRAY et DUFFOURG, Mme JACQUEMET et MM. LE NAY, DELCROS et VANLERENBERGHE ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La publication de ce décret est précédée de l’avis de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.
Objet
Dans l’objectif de responsabilisation des filières agricoles, il est important que les champs d’exclusion soient portés par l’ensemble des familles représentatives des filières. Cet amendement vise à encadrer les modalités d’adoption du décret.
La publication de ce décret doit être précédée d’une concertation et d’un avis de l’interprofession. De plus, il faut que soient clairement indiquées les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent satisfaire les nouvelles obligations.
De nombreuses filières ou maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d’application de l’article 2. Il semble important de signifier dans la loi que l’accord de tous est requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l’article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 95 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 15 à 30
Remplacer ces alinéas par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 443-8. – I. – Pour les produits alimentaires dans la composition desquels entrent des matières premières agricoles ou des produits transformés soumis aux dispositions du I de l’article L. 441-1-1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
« La convention mentionne chacune des obligations réciproques, et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale.
« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441 -4, sous réserve du présent article.
« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part agrégée, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au II de l’article L. 441-1-1.
« III. – Dans l’hypothèse mentionnée au 1° du I de l’article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.
« L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.
« La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à :
« 1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ;
« 2° Attester l’exactitude des informations transmises, notamment la part¸ dans le tarif du fournisseur, de chaque matière première agricole et de chaque produit transformé mentionnés au II de l’article L. 441-1-1 et la conformité des modalités de révision du prix aux dispositions du VII du présent article ;
« 3° Transmettre cette attestation à l’acheteur.
« IV. – Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du I de l’article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.
« Le fournisseur mandate un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. La mission du tiers indépendant consiste, outre les éléments mentionnés au 1° et 3° du III, à attester de la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au II de l’article L. 441-1-1, de la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et de la conformité des modalités de révision du prix aux dispositions du VII du présent article.
« Le fournisseur répondant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123-16, peut ne pas mandater un tiers indépendant. Dans ce cas, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente.
« V. – Dans l’hypothèse mentionnée au 3° du I de l’article L. 441-1-1, le fournisseur transmet à un tiers indépendant les pièces qui justifient la part de l’évolution de son tarif qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.
« Le tiers indépendant atteste du respect des dispositions du II et du VII, au plus tard dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l’absence de cette attestation, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois suivant la signature du contrat initial. Le tiers indépendant est saisi dans les mêmes conditions et aux mêmes fins du contrat modifié au terme de la nouvelle négociation.
« VI. – Le tiers indépendant mentionné aux III, IV et V est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.
« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.
« VII. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit alimentaire. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés.
« VIII. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.
« Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.
« IX. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« X. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4 du présent code.
« XI. – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.
« XII. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;
2° bis Après le mot : « pour », la fin de la seconde phrase du VI de l’article L. 441-4 est ainsi rédigée : « soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation » ;
3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443-2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° Au I de l’article L. 443-4, les mots : « et L. 443-2 » sont remplacés par les mots « L. 443-2 et L. 443-8 ».
Objet
Cet amendement prend en compte la spécificité des PME et notamment le coût que peut constituer le recours à un tiers indépendant quand celles-ci choisissent la possibilité offerte d’indiquer le prix des matières premières agricoles sous forme agrégée.
Le présent amendement vise donc à rendre ce recours facultatif et le limite au cas où l’acheteur souhaite vérifier les données indiquées par la PME. Le recours au tiers est alors aux frais de l’acheteur.
Par ailleurs, l’amendement reprend pour l’essentiel la rédaction issue de la Commission des affaires économiques du Sénat concernant le recours à un tiers indépendant (option 3) pour faire attester l’évolution tarifaire liée à l’augmentation de la part agricole du tarif, mais il définit plus clairement les missions assignées à ce tiers et garantit la sécurité juridique des relations commerciales en ne bloquant pas la signature du contrat.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 3 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. CUYPERS, Henri LEROY et LAMÉNIE ARTICLE 2 |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
La facture fait apparaître les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé. Il est clairement précisé dans le contrat la pondération des indicateurs ayant permis de calculer le prix. Les clauses liées à l’environnement concurrentiel dans l’élaboration des contrats laitiers sont considérées comme abusives.
Objet
Cet amendement prévoit d’informer de façon précise et transparente les modalités de calcul des indicateurs des prix dans les contrats laitiers tout en mettant un terme au référentiel concurrentiel dans les clauses contractuelles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 126 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOMON et BURGOA, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. CUYPERS, BONHOMME, SAURY, BELIN et GENET et Mme DEROMEDI ARTICLE 2 |
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI bis. – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires, catégories de produits ou d’opérateurs, dont la liste est définie par décret sur proposition des organisations interprofessionnelles, en raison des spécificités des filières de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis favorable de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.
Objet
Dans l'objectif de responsabilisation des filières agricoles, les champs d'exclusion doivent concerner l'ensemble des familles représentatives des filières. Cet amendement vise à encadrer les modalités d'adoption du décret.
La publication du décret doit être précédée d'une concertation et d'un avis favorable de l'interprofession. De plus, il convient d'indiquer clairement les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent pas satisfaire les nouvelles obligations.
De nombreuses filières ou maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champs d'application de l'article 2. L'accord de tous doit être requis pour qu'un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l'article.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 93 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 8 et 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – L’obligation prévue au I est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure ou égale à 25 %. Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur.
Objet
Cet amendement permet de revenir à l’ambition initiale de l’Assemblée Nationale, de protéger la rémunération des agriculteurs, conformément au principe de construction du prix des produits alimentaires en marche avant préconisé dans le rapport de Serge Papin.
En limitant le champ de la non-négociabilité aux matières premières agricoles et aux produits peu transformés qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure ou égale à 25 %, il cible les produits qui intègrent une part importante de matière première agricole, c’est-à-dire ceux qui correspondent à l’objectif réel de cette proposition de loi et à l’enjeu de meilleure rémunération de l’amont agricole.
En outre, supprimer ce seuil reviendrait à faire bénéficier de la non-négociabilité et, par conséquent de la non-discrimination du tarif dont le champ d’application doit être aligné sur celui de cet article, des produits comprenant peu de matières premières agricoles comme les sodas, les eaux gazeuses aromatisées ou encore certains produits ultra-transformés, ce qui n’apparaît en rien justifié compte-tenu de l’enjeu de politique public tel qui vient d’être rappelé, centré sur les produits à forte composante de matière agricole impliquant un enjeu de rémunération agricole.
Ce seuil est également un gage de simplification pour la présentation par les fournisseurs de leurs conditions générales de vente, notamment pour les PME. En « soclant » le prix des principales matières premières agricoles, le fournisseur rend non-négociable l’essentiel de la part agricole de son prix, sans avoir à détailler l’intégralité de leur recette dont en particulier les ingrédients en faible quantité dont les prix peuvent être fluctuants et l’évolution difficile à tracer (exemple des fruits dans les yaourts aux fruits).
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 46 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CIGOLOTTI, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT et JANSSENS, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes JACQUEMET et BILLON, MM. HENNO, LAFON, LE NAY, DUFFOURG, DELCROS et HINGRAY et Mme DEVÉSA ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions générales de vente comportent une clause détaillant les investissements en faveur de la transition écologique du développement durable et de l’économie circulaire. Elle précise la part qu’ils représentent dans le tarif. Les investissements visés par la présente clause sont définis par décret. » ;
Objet
Cet amendement vise à tenir compte des nouvelles obligations qui pèsent sur les entreprises en matière de transition écologique telles que celles notamment prévues par le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en matière de décarbonation, d’éco-contribution etc.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 49 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, LONGEOT et JANSSENS, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. HENNO, LAFON, LE NAY, DUFFOURG et HINGRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du commerce est ainsi modifié :
I. – L’article L. 441-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
« II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
« 2° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
« IV. – La convention mentionnée au I fixe également les obligations suivantes :
« 1° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
« 2° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations.
« V. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
« VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. »
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5, après le mot : « vendeur », sont insérés les mots : «, à l’exclusion des rémunérations perçues par le distributeur au titre des services de coopération commerciale ainsi que celles obtenues en contrepartie d’autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur, ».
Objet
Afin d'améliorer effectivement la répartition de la valeur entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs, il est nécessaire que les évolutions des coûts et des matières premières soient prises en compte dans la construction du prix du premier jusqu’au dernier maillon de la chaîne de valeur.
Cela ne peut s’envisager sans une révision des modalités de détermination du seuil de revente à perte (SRP). Sans cela, dans le cadre de la guerre des prix que se livrent les distributeurs, la part non négociable du coût des matières premières agricoles serait compensée par les autres éléments négociables (tels que les services de coopération commerciale ou les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale).
En conséquence, les dispositions introduites par la proposition de loi, en matière de transparence du coût d’achat des matières premières agricoles et de non négociabilité de ce coût, ne seront efficaces qu’à la seule condition de réviser le SRP.
Le présent amendement propose donc de revoir les modalités du SRP en excluant « des autres avantages financiers consentis par le vendeur » les rémunérations perçues par le distributeur au titre des services de coopération commerciale ainsi que celles obtenues en contrepartie d’autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 69 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, HOUPERT, BONHOMME, TABAROT, HINGRAY, RAPIN et LAMÉNIE, Mmes BELRHITI et DEROMEDI et MM. BOUCHET, CHARON et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du I de l’article L. 441-3 du code de commerce, après le mot : « mentionne », sont insérés les mots : « les conditions particulières de vente, justifiées par la spécificité des services ou des obligations rendus par le distributeur et ».
Objet
Cet amendement, travaillé avec des professionnels du monde agricole, vise à compléter le dispositif de renforcement du respect du tarif de l’industriel. Celui-ci ne peut discriminer un distributeur par rapport à son tarif qu’à la seule condition d’obtenir, pour chaque dérogation sous forme de réduction de prix, une contrepartie réelle et proportionnée, conformément aux dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce.
Une telle disposition renforcerait par ailleurs la traçabilité de la construction du prix, en partant du tarif de l’industriel (point de départ de la négociation), pour parvenir au prix convenu (point d’arrivée de la négociation). Conformément à loi, les conditions générales de vente de l’industriel doivent être le socle de la négociation commerciale, ce qu’elles ne sont plus depuis longtemps.
Elle faciliterait ainsi également les contrôles du respect du formalisme par l’administration. En cela, elle participe à l’objectif de transparence.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 70 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, HOUPERT, BONHOMME, TABAROT, HINGRAY et LAMÉNIE, Mmes BELRHITI et DEROMEDI et MM. BOUCHET, CHARON et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441-3 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les services relevant des 2° et 3° font l’objet d’un barème de prix par service proposé. Il est communiqué dans les mêmes conditions que les conditions générales de vente mentionnées au V. » ;
2° Après la première phrase du VI de l’article L. 441-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le distributeur communique au fournisseur le barème de prix des services qu’il propose dans les mêmes conditions »
Objet
Il s’agit d’incorporer dans le Code de commerce la proposition n° 33 du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, qui s’est achevée le 25 septembre 2019 par la remise de ce rapport.
Cette proposition visait à « répertorier les services de coopération commerciale proposés aux fournisseurs par les distributeurs – au niveau français comme international – et établir un barème des prix exigés pour ces services ».
Les fournisseurs sont astreints à une obligation légale de transparence sur les prix proposés dans leurs conditions générales de vente. La réciprocité imposée aux distributeurs en matière de services proposés aux fournisseurs ne peut être que vertueuse, en donnant toute transparence sur les prix pratiqués en la matière, en évitant toute discrimination injustifiée, et en permettant d’apprécier la proportionnalité entre ces services et les sommes exigées en contrepartie.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 57 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LONGEOT, HENNO, LE NAY, Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY et DUFFOURG, Mme DEVÉSA et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « alimentaires figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des denrées alimentaires » et les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » sont remplacés par les mots : « des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de la renégociation », la fin de l’alinéa est supprimée.
II. – Au VI de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences de l’instauration à l’article 2 d’une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution de celui des matières premières agricoles et réoriente la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce sur d’autres sources de coûts, comme l’énergie, le transport et les emballages.
En effet, l’article L. 441-8 du code de commerce prévoit que pour certains produits alimentaires définis par décret, les contrats doivent contenir une clause de renégociation, librement déterminée par les parties, activable en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles et du coût de l’énergie.
Or cette clause n’a jusqu’à présent été que rarement activée. Elle présente en effet plusieurs écueils :
· elle ne comporte aucune obligation de résultat, la renégociation pouvant donc ne pas aboutir ;
· elle ne précise pas les éléments du contrat ouverts à la renégociation, ce qui freine certains acteurs qui craignent que l’ensemble du contrat fasse l’objet d’une telle renégociation, et uniquement le prix ;
· le délai imparti d’un mois semble trop court.
En outre, son utilité est appelée à se réduire davantage dès lors que les contrats amont (agriculteur-acheteur) et aval (fournisseur-distributeur) devront contenir obligatoirement une clause de révision automatique du prix en application des articles 1 et 2 de la présente proposition de loi.
Afin de tenir compte de cet état de fait, et compte tenu du risque que la négociation commerciale se reporte sur d’autres sources de coût dès lors qu’elle ne pourra plus porter sur les matières premières agricoles, il importe de prévoir un outil permettant aux parties d’ouvrir à la renégociation les contrats impactés par la fluctuation du prix d’autres intrants, comme le transport ou les emballages.
Autrement, le report de négociation sur ces postes de coût pourrait fragiliser les capacités des entreprises en matière d’investissement, de recherche et développement et d’innovation, au détriment de la compétitivité du tissu productif français et, partant, des débouchés des agriculteurs.
Le présent amendement crée donc, pour les produits alimentaires, une clause générale de renégociation activable en fonction de l’évolution du prix d’intrants comme le transport, l’énergie et les emballages
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 107 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes CHAUVIN, PUISSAT et THOMAS, MM. DAUBRESSE, BACCI, CHAIZE, DECOOL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, M. CHASSEING, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY, POINTEREAU, DÉTRAIGNE, BOUCHET, SIDO, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mmes JOSEPH et MALET, MM. GENET et ALLIZARD, Mme RICHER, M. ANGLARS, Mmes GRUNY et NOËL, MM. CHAUVET, RAPIN, PANUNZI, Bernard FOURNIER, RIETMANN, TABAROT, HUSSON, BONHOMME et SOMON, Mme LASSARADE, MM. BELIN et SAVARY et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « alimentaires figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des denrées alimentaires » et les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » sont remplacés par les mots : « des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de la renégociation », la fin de l’alinéa est supprimée.
II. – Au VI de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».
Objet
Le présent amendement crée, pour les produits alimentaires, une clause générale de renégociation activable en fonction de l’évolution du prix d’intrants comme le transport, l’énergie et les emballages.
Aussi, il tire les conséquences de l’instauration à l’article 2 d’une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution de celui des matières premières agricoles et réoriente la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce sur d’autres sources de coûts, comme l’énergie, le transport et les emballages.
En effet, l’article L. 441-8 du code de commerce prévoit que pour certains produits alimentaires définis par décret, les contrats doivent contenir une clause de renégociation, librement déterminée par les parties, activable en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles et du coût de l’énergie.
Or cette clause n’a jusqu’à présent été que rarement activée. Elle présente en effet plusieurs écueils :
- elle ne comporte aucune obligation de résultat, la renégociation pouvant donc ne pas aboutir ;
- elle ne précise pas les éléments du contrat ouverts à la renégociation, ce qui freine certains acteurs qui craignent que l’ensemble du contrat fasse l’objet d’une telle renégociation, et uniquement le prix ;
- le délai imparti d’un mois semble trop court.
En outre, son utilité est appelée à se réduire davantage dès lors que les contrats amont (agriculteur-acheteur) et aval (fournisseur-distributeur) devront contenir obligatoirement une clause de révision automatique du prix en application des articles 1 et 2 de la présente proposition de loi.
Afin de tenir compte de cet état de fait, et compte tenu du risque que la négociation commerciale se reporte sur d’autres sources de coût dès lors qu’elle ne pourra plus porter sur les matières premières agricoles, il importe de prévoir un outil permettant aux parties d’ouvrir à la renégociation les contrats impactés par la fluctuation du prix d’autres intrants, comme le transport ou les emballages.
Autrement, le report de négociation sur ces postes de coût pourrait fragiliser les capacités des entreprises en matière d’investissement, de recherche et développement et d’innovation, au détriment de la compétitivité du tissu productif français et, partant, des débouchés des agriculteurs.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 114 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, WATTEBLED, GUERRIAU et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MÉDEVIELLE et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « alimentaires figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des denrées alimentaires » et les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » sont remplacés par les mots : « des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de la renégociation », la fin de l’alinéa est supprimée.
II. – Au VI de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences de l’instauration à l’article 2 d’une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution de celui des matières premières agricoles et réoriente la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce sur d’autres sources de coûts, comme l’énergie, le transport et les emballages.
En effet, l’article L. 441-8 du code de commerce prévoit que pour certains produits alimentaires définis par décret, les contrats doivent contenir une clause de renégociation, librement déterminée par les parties, activable en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles et du coût de l’énergie.
Or cette clause n’a jusqu’à présent été que rarement activée. Elle présente en effet plusieurs écueils :
· elle ne comporte aucune obligation de résultat, la renégociation pouvant donc ne pas aboutir ;
· elle ne précise pas les éléments du contrat ouverts à la renégociation, ce qui freine certains acteurs qui craignent que l’ensemble du contrat fasse l’objet d’une telle renégociation, et uniquement le prix ;
· le délai imparti d’un mois semble trop court.
En outre, son utilité est appelée à se réduire davantage dès lors que les contrats amont (agriculteur-acheteur) et aval (fournisseur-distributeur) devront contenir obligatoirement une clause de révision automatique du prix en application des articles 1 et 2 de la présente proposition de loi.
Afin de tenir compte de cet état de fait, et compte tenu du risque que la négociation commerciale se reporte sur d’autres sources de coût dès lors qu’elle ne pourra plus porter sur les matières premières agricoles, il importe de prévoir un outil permettant aux parties d’ouvrir à la renégociation les contrats impactés par la fluctuation du prix d’autres intrants, comme le transport ou les emballages.
Autrement, le report de négociation sur ces postes de coût pourrait fragiliser les capacités des entreprises en matière d’investissement, de recherche et développement et d’innovation, au détriment de la compétitivité du tissu productif français et, partant, des débouchés des agriculteurs.
Le présent amendement crée donc, pour les produits alimentaires, une clause générale de renégociation activable en fonction de l’évolution du prix d’intrants comme le transport, l’énergie et les emballages.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 159 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « alimentaires figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des denrées alimentaires » et les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » sont remplacés par les mots : « des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de la renégociation », la fin de l’alinéa est supprimée.
II. – Au VI de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».
Objet
Cet amendement tire les conséquences de l’instauration à l’article 2 d’une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution de celui des matières premières agricoles et réoriente la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce sur d’autres sources de coûts, comme l’énergie, le transport et les emballages.
En effet, l’article L. 441-8 du code de commerce prévoit que pour certains produits alimentaires définis par décret, les contrats doivent contenir une clause de renégociation, librement déterminée par les parties, activable en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles et du coût de l’énergie.
Or cette clause n’a jusqu’à présent été que rarement activée. Elle présente en effet plusieurs écueils :
· elle ne comporte aucune obligation de résultat, la renégociation pouvant donc ne pas aboutir ;
· elle ne précise pas les éléments du contrat ouverts à la renégociation, ce qui freine certains acteurs qui craignent que l’ensemble du contrat fasse l’objet d’une telle renégociation, et uniquement le prix ;
· le délai imparti d’un mois semble trop court.
En outre, son utilité est appelée à se réduire davantage dès lors que les contrats amont (agriculteur-acheteur) et aval (fournisseur-distributeur) devront contenir obligatoirement une clause de révision automatique du prix en application des articles 1 et 2 de la présente proposition de loi.
Afin de tenir compte de cet état de fait, et compte tenu du risque que la négociation commerciale se reporte sur d’autres sources de coût dès lors qu’elle ne pourra plus porter sur les matières premières agricoles, il importe de prévoir un outil permettant aux parties d’ouvrir à la renégociation les contrats impactés par la fluctuation du prix d’autres intrants, comme le transport ou les emballages.
Autrement, le report de négociation sur ces postes de coût pourrait fragiliser les capacités des entreprises en matière d’investissement, de recherche et développement et d’innovation, au détriment de la compétitivité du tissu productif français et, partant, des débouchés des agriculteurs.
Le présent amendement crée donc, pour les produits alimentaires, une clause générale de renégociation activable en fonction de l’évolution du prix d’intrants comme le transport, l’énergie et les emballages.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 71 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PANUNZI, HOUPERT, BONHOMME, TABAROT, HINGRAY et LAMÉNIE, Mmes BELRHITI et DEROMEDI et MM. BOUCHET, CHARON et SIDO ARTICLE 2 BIS B |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. – Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur remplit les conditions fixées à l’article L. 441-4 et mentionne notamment :
« 1° Les conditions générales de vente ;
« 2° Le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue le plan d’affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, ce contrat fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé ;
« 3° Les engagements du distributeur en matière de volume de produits alimentaires achetés ;
« 4° La prise en compte, par l’acheteur, dans la détermination du prix, des efforts d’innovation du fournisseur. »
Objet
Cet amendement correspond à la proposition n° 14 du rapport d’enquête de MM. Grégory BessonMoreau et Thierry Benoît sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs.
La proposition originelle du rapport consiste à assujettir les accords relatifs à la fourniture de produits de marque distributeur (MDD) au même formalisme contractuel que les produits de marque :
- préciser les mentions de la convention unique prévues à l’article L. 441-4 du code de commerce à propos des engagements convenus entre la grande distribution et ses fournisseurs pour la fourniture de produits sous marque de distributeur en prévoyant l’insertion systématique de clauses relatives au chiffre d’affaires prévisionnel, aux volumes, à l’innovation ;
- Conformément à l’obligation consacrée à l’article L. 441-4 du code de commerce, rendre obligatoire la réponse du distributeur suite à la réception des conditions générales de vente ;
- Rendre obligatoire la mention des conditions générales de vente dans le contrat de fourniture.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 104 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD, M. MARCHAND, Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 BIS B |
I. – Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« III. – Outre les éléments mentionnés au I, le contrat conclu entre un fabricant et un acheteur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte a minima une clause relative :
« 1° Aux engagements sur les volumes prévisionnels ;
« 2° Pour les produits soumis aux dispositions du I de l’article L. 441-1-1, à la révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation de ce coût. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application de l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés ;
« 3° La durée de préavis à respecter en cas de résiliation du contrat, définie conformément aux dispositions du II de l’article L. 442-1 du présent code.
« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles de mises en avant d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.
« V. – L’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte un engagement du distributeur relatif aux volumes prévisionnels qu’il souhaite faire produire.
« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Objet
Cet amendement encadre les produits alimentaires sous marque de distributeur. En effet, alors que ces produits occupent une place croissante dans les rayons et constituent dès lors un débouché significatif pour les productions agricoles, il importe de s’assurer qu’ils participent, comme les marques nationales, à l’objectif d’une rémunération plus juste des agriculteurs.
Ainsi, cet amendement prévoit que l’appel d’offres ou le contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires comporte un engagement sur des volumes prévisionnels. Il prévoit aussi l’introduction d’une clause de révision automatique de la part des prix résultant du coût de la matière première agricole dans les contrats conclus entre un fabricant et un acheteur portant sur la conception et la production de produits alimentaires.
Par cohérence avec le champ d’application des autres dispositions de I la proposition de loi, cette obligation s’applique aux produits dans la composition desquels entrent des matières premières agricoles ou des produits transformés satisfaisant aux conditions prévues au I de l’article L. 441-1-1.
Cet amendement encadre également la détermination du préavis à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle et il interdit que les dépenses liées aux opérations promotionnelles de mise en avant d’un produit vendu sous MDD ne soient mises à la charge du fabricant.
Enfin, il introduit une sanction administrative en cas de non-respect de ces dispositions afin de garantir leur effectivité.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 7 rect. 21 septembre 2021 |
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MM. SAUTAREL, BONHOMME, LAMÉNIE, GENET et BELIN, Mme GOSSELIN, MM. BOUCHET et TABAROT, Mmes MULLER-BRONN et BELRHITI, MM. LEFÈVRE, Cédric VIAL, CHARON et CALVET, Mmes VENTALON et DEROMEDI, M. ANGLARS, Mme DUMONT et M. BURGOA ARTICLE 2 BIS B |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliquée : l’acheteur de produits agricoles est pourtant soumis à cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.
Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient donc de renforcer cette cascade.
Cet amendement a pour objet de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi, les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.
Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 17 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et BRISSON, Mmes GOSSELIN et IMBERT, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, CHATILLON et BURGOA, Mme DUMONT, MM. GENET et GROSPERRIN, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, M. CHARON et Mme JOSEPH ARTICLE 2 BIS B |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliquée : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.
Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.
Par cet amendement l’objet est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.
Sont visés ici les contrats pour les produits à Marque de Distributeur : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des Conditions Générales de Vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.
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N° 150 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 BIS B |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le distributeur prend en compte, dans la détermination du prix, les efforts d’innovation du fournisseur.
II. – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement modifie l’emplacement au sein de l’article L. 441-7 du code de commerce de la disposition relative à la prise en compte, par le distributeur, des efforts d’innovation du fournisseur dans la détermination du prix.
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N° 127 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOMON et BURGOA, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. CUYPERS, BONHOMME, SAURY, BELIN et GENET et Mme DEROMEDI ARTICLE 2 BIS B |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La clause de détermination du prix prend en compte des indicateurs mentionnées à l’avant dernier alinéa du III de l’article L. 631-24, à l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
L'objet de l'amendement est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix de contrat passée entre l'acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs amont auront un réel impact après de l'aval.
Sont visés les contrat pour les produits à Marque de distributeur, ces produits ne disposent pas de l'interdiction du seuil de revente à perte, ni de l'article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des conditions générales de vente à leur distributeurs. L'esprit de la cascade doit être renforcée pour les produits de marque de distributeur.
La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n'est pas aujourd'hui suffisamment appliqué. L'acheteur de produits agricoles a pourtant une obligation prévue par le code rural et par le code de commerce.
Au regard de la complexité de certaines chaines d'approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 151 21 septembre 2021 |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 BIS B |
Alinéa 5
1° Première phrase
a) Supprimer les mots :
par le fournisseur
b) Après le mot :
attester
insérer les mots :
sous quinze jours
2° Deuxième phrase
Après le mot :
remet
insérer les mots :
sous cinq jours
Objet
Cet amendement précise que l’activation de la clause de révision n’est pas au libre choix du fournisseur, compte tenu de son caractère automatique, et enserre l’intervention du tiers indépendant dans un délai total de quinze jours. Une fois sollicité par le distributeur, le fabricant devra transmettre sous cinq jours au tiers indépendant les informations nécessaires, ledit tiers devant fournir l’attestation d’exactitude de la variation du coût de la matière première agricole dans un délai total de quinze jours.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 121 rect. 21 septembre 2021 |
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MM. MENONVILLE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MALHURET et MÉDEVIELLE ARTICLE 2 BIS B |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat comporte une clause fixant les modalités de révision du prix en cas de variation des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux. » ;
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dès lors que l’acheteur a connaissance de faits extérieurs qui impacteront l’engagement sur les volumes, il en avertit par lettre recommandé avec accusé de réception le fabricant et mentionne précisément les éléments qui justifient du non-respect de l’engagement prévu au contrat. Cet avertissement doit intervenir dans un délai maximum de dix jours après la connaissance des faits extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent.
III. – Alinéa 11, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’acheteur supporte l’ensemble des coûts additionnels qui ne figurent pas dans l’appel d’offres et le contrat.
IV. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune information relative à l’identification des fournisseurs de matières premières et des produits transformés entrant dans la composition des produits ne peut être demandée par l’acheteur.
V. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Objet
Le présent amendement propose de supprimer le mot « prévisionnels » afin de prévoir des engagements de volume comme le prévoit d’ores et déjà le code de commerce à l’article L. 443-2 du code de commerce pour les contrats de vente portant sur une liste limitative de produits (les fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ; les viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ; les œufs ; les miels).
Il ne peut être fixé un prix juste sans engagement sur les volumes. Un engagement prévisionnel ne saurait être suffisant et engendrerait des contournements par les distributeurs et des discussions inutiles entre les parties.
En effet, le fabriquant de MDD ne peut pas fixer son prix, sécuriser ses coûts et notamment la rémunération des producteurs à l’amont s’il n’a pas de visibilité sur les volumes dans sa relation avec la GMS. Aussi, cet amendement prévoit également la mise en place de sanctions administratives en cas de non-respect de ces obligations de formalisme.
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N° 139 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 BIS B |
Alinéas 7 et 8
Supprimer (quatre fois) le mot :
prévisionnel
Objet
Les marques de distributeurs (MDD) représentent une part non négligeable et en augmentation du volume des produits alimentaires vendus par la grande distribution.
La commission des affaires économiques a effectué un pas dans la bonne direction en renforçant l’article 2 bis B.
Cependant, prévoir l’obligation, pour le distributeur, d’engagements sur un volume prévisionnel dans le cadre d’un contrat MDD ne semble pas suffisant.
C’est en effet sur des volumes et pas seulement sur des volumes prévisionnels que le contrat devrait comporter un engagement, dans la mesure où le fournisseur de produits à marque de distributeur engage des investissements non seulement pour produire des MDD mais aussi pour les concevoir. Il semble donc plus difficile pour le fabricant de MDD de fixer un prix juste, rémunérateur pour les producteurs s’il n’a pas de visibilité sur ses volumes.
Le présent amendement prévoit ainsi d’imposer au distributeur un engagement sur les volumes lors de la signature d’un contrat conclu avec son fournisseur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur.
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N° 152 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 BIS B |
Alinéa 8, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le distributeur informe par écrit le fabricant, dès lors qu’il en a connaissance, de tout écart à venir entre le volume prévisionnel et le volume de produits alimentaires qu’il entend effectivement acquérir.
Objet
Le présent amendement vise à s’assurer que le distributeur informe en amont son fabricant de produit alimentaire vendu sous marque de distributeur (MDD) de tout écart à venir entre le volume prévisionnel mentionné dans le contrat qui les lie et le volume qu’il entend effectivement acquérir.
En effet, la fabrication de produits vendus sous MDD requiert une organisation spécifique de la production et la mise en place d’investissements parfois significatifs, pour répondre au cahier des charges du distributeur. La faible visibilité sur les volumes exacts à produire contraint parfois le distributeur à modifier soudainement ses chaînes d’approvisionnement.
S’il ne paraît pas opérationnel de prévoir que le contrat fixe un volume ferme de produits à fabriquer, il importe néanmoins que les fabricants disposent, le plus tôt possible, d’un certain nombre d’informations en cas d’écart entre le volume prévisionnel figurant dans le contrat et le volume que le distributeur leur acquerra effectivement.
Cet amendement crée en conséquence une obligation, pour le distributeur, d’informer par écrit le fabricant de cet écart, dès lors qu’il en a connaissance.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 153 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 BIS B |
Alinéa 11, première phrase
Supprimer les mots :
liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts
Objet
Cet amendement vise à restreindre aux seuls coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat la clause de répartition des coûts que le distributeur et le fabricant de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (MDD) doivent inclure dans leur contrat.
En effet, prévoir que la clause de répartition des coûts s’applique à ceux liés à la conception et à la production des produits peut faire courir le risque, dans certains cas, que la conclusion du contrat conduise le fabricant à dévoiler au distributeur la structure de ses coûts de production. En outre, il ne paraît pas opérationnel de prévoir une clause de répartition des coûts de conception et de production, qui sont par définition supportés par le fabricant.
L’atteinte au secret des affaires paraissant disproportionnée, et la clause de répartition visant avant tout à régler les différends naissant de l’apparition de coûts additionnels non-prévus initialement, le présent amendement retire les coûts de conception et de production de cette clause.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 154 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 BIS B |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« VII. – Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment la définition du tiers indépendant mentionné au I. »
Objet
Le présent amendement introduit un régime de sanctions au sein de l’article L. 441-7 du code de commerce, fortement enrichi en commission des affaires économiques, qui fixe le régime juridique applicable aux produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (MDD).
Le non-respect des différentes dispositions de cet article (durée minimale, clause de révision automatique des prix, volume prévisionnel, clause de répartition des coûts, etc.) sera ainsi passible d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale, ce montant étant doublé en cas de récidive dans les deux ans.
Par ailleurs, cet amendement précise qu’un décret définira les modalités d’application de cet article. Ce décret devra notamment définir la notion de tiers indépendant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 160 21 septembre 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 154 de la commission des affaires économiques présenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 BIS B |
Amendement n° 154, alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Si l’objectif porté par l’amendement d’introduire un régime de sanction fixant le régime applicable aux produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (MDD) est louable, il ne parait pas pertinent de renvoyer à un décret la définition du tiers indépendant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 72 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI ARTICLE 2 BIS C |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Après le mot : « contractuels », la fin du 3° du I de l’article L. 442-1 est supprimée ;
Objet
Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les pratiques de la grande distribution, qui s’est tenue d’avril à septembre 2019, a proposé un certain nombre de dispositions afin de lutter contre l’inflation des pénalités logistiques infligées aux fournisseurs par les distributeurs. Parmi celles-ci figurent notamment la proposition 29 qui visait à limiter le montant de ces pénalités.
Le guide des pénalités logistiques de la Commission d’examen des pratiques commerciales prévoit pour sa part le principe de la proportionnalité des pénalités. Néanmoins, la réintroduction d’une pratique illicite dans l’article L.442-1 du Code de commerce aurait tout son sens, dans une logique dissuasive et préventive.
Le contexte actuel nous renforce dans la conviction qu’une nouvelle disposition législative s’impose ; en effet, en dépit des efforts des entreprises de produits de grande consommation pour continuer à approvisionner avec succès les magasins dans des conditions de fonctionnement évidemment très dégradées, certaines enseignes, insatisfaites d’un taux de service inférieur aux standards habituels dont elles sont pourtant par ailleurs partiellement responsables, brandissent déjà la menace d’un retour à la mise en œuvre de pénalités logistiques, historiquement sans commune mesure avec le préjudice économique subi et qui sont avant tout devenues une source de financement non négligeable.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 30 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS C |
Alinéa 7, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
qui ne peut excéder un taux de service maximum de 95%
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 2 BIS C tel qu’il a été modifié en commission des affaires économiques.
Il vise à plafonner le taux maximum de service pouvant être retenu dans les contrats afin de prévoir une marge d’erreur suffisante et conforme à la réalité de la vie économique actuelle.
Les auteurs de cet amendement rappellent en effet que les taux de service actuellement imposés par les distributeurs sont en moyenne autour de 98,5% et peuvent atteindre 99,9% dans des cas extrêmes. Ces situations fortement regrettables génèrent donc automatiquement l’application de pénalités qui deviennent presque systématique.
Si la rédaction actuelle de l’article 2 bis C offre un début de réponse en prévoyant un « une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat », il renvoie néanmoins à un décret le soin de fixer le taux.
Le présent amendement vise à s’assurer que ce futur décret s’inscrive bien dans l’esprit de la loi, à savoir la fixation d’un taux réaliste et adaptée à la vie économique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 155 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 BIS C |
I. – Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque leur quantité livrée ou leurs caractéristiques sont conformes aux dispositions du contrat
II. – Alinéas 14 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser l’interdiction du refus ou du retour de marchandises de la part du distributeur.
En effet, certaines situations de non-conformité des produits peuvent conduire légitimement à procéder au retour de marchandises. Le présent amendement précise donc que l’interdiction ne s’applique que lorsque la quantité livrée ou la qualité des marchandises sont conformes aux dispositions du contrat.
Par ailleurs, le présent amendement supprime le renvoi à des décrets d’application, ces dispositions pouvant être directement appliquées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 31 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS C |
Alinéa 12, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
exprimé en perte de chiffre d’affaires
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 2 BIS C tel qu’il a été modifié en commission des affaires économiques.
Il vise à prévoir que les cas dans lesquels pourront être appliquées des pénalités logistiques devront être justifiés par une perte de chiffre d’affaires.
Il s’agit de s’assurer d’une application juste et proportionnée des sanctions et éviter ainsi les nombreux abus auxquels nous assistons actuellement et dont les fournisseurs sont les uniques victimes, la réciprocité avec la grande distribution n’ayant aucune existence aujourd’hui.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 32 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS C |
Alinéa 13, seconde phrase :
Après les mots :
En cas de force majeure,
insérer les mots :
et notamment lorsqu’un état d’urgence sanitaire défini au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est déclaré,
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 2 BIS C tel qu’il a été modifié en commission des affaires économiques.
Il vise à prévoir explicitement que lorsqu’un état d’urgence sanitaire est déclaré, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.
Il apparait en effet que malgré le caractère exceptionnel de la situation liée à la crise du COVID-19, certaines enseignes, insatisfaites d’un taux de service inférieur aux standards habituels dont elles sont pourtant par ailleurs partiellement responsables, ont remis en vigueur les pénalités logistiques, sans commune mesure avec le préjudice économique subi.
Si la rédaction de l’article 2 bis C prévoit qu’en cas de force majeure, de telles pénalités ne pourront pas être infligées, les auteurs de cet amendement estiment indispensables de préciser que la déclaration d’un état de force majeure constitue automatiquement un cas de force majeure.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 109 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes CHAUVIN, PUISSAT et THOMAS, MM. DAUBRESSE, BACCI, CHAIZE, DECOOL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, M. CHASSEING, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY, POINTEREAU, DÉTRAIGNE, BOUCHET, SIDO, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme MALET, M. GENET, Mme DEROCHE, MM. SAVARY et BELIN, Mme LASSARADE, MM. SOMON, BONHOMME, HINGRAY, TABAROT, RIETMANN, Bernard FOURNIER, PANUNZI, CHARON et CHAUVET, Mme GRUNY, M. ANGLARS, Mme RICHER et M. ALLIZARD ARTICLE 2 BIS D |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
produits alimentaires
par les mots :
denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux domestiques
Objet
Le présent amendement procède à une rectification rédactionnelle et étend également le champ d’application du principe de non-discrimination tarifaire aux produits destinés à l’alimentation des animaux domestiques, conformément à l’amendement déposé à l’article 2 qui procède à la même extension pour ses dispositions.
Ces produits représentent en effet un important débouché pour les producteurs agricoles, ce qui avait notamment justifié leur intégration dans le champ d’application de la loi Egalim 1.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 76 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS D |
Alinéa 2
Après le mot :
alimentaires
insérer les mots :
dans la composition desquels entrent des matières premières agricoles ou des produits transformés soumis aux dispositions du I de l’article L. 441-1-1
Objet
Cet amendement a pour objet d’aligner le champ d’application de la non-discrimination tarifaire avec celui de l’obligation de transparence sur le prix d’achat de la matière première agricole (article L. 441-1-1 nouveau), de la non négociabilité de la part du prix d’achat des matières premières agricoles (article L. 443-8 nouveau), et du caractère obligatoire de la mention des obligations réciproques et de leur prix unitaire (« ligne à ligne »). Seuls les produits alimentaires visés par l’article 2 de la présente loi et répondant effectivement à une logique de protection de la rémunération des agriculteurs doivent pouvoir bénéficier de la non discrimination tarifaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 21 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mme CANAYER, MM. BACCI et POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et BERTHET, MM. CARDOUX, BURGOA, KAROUTCHI, LEFÈVRE, SAVARY, CHATILLON, CALVET, DAUBRESSE et CHAIZE, Mme DUMONT, MM. CABANEL et TABAROT, Mme RICHER, M. MILON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEMAS, MM. SAVIN et BOUCHET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et PANUNZI, Mme JOSEPH et MM. CADEC, BABARY, BOULOUX, SAURY, CHARON, CUYPERS, BONHOMME, RAPIN et HUSSON ARTICLE 2 BIS D |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le V de l’article L. 441-4 du code de commerce est abrogé.
…. – L’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »
Objet
La loi EGAlim, adoptée en 2018, avait pour objectif d’inverser la formation du prix afin d’assurer une plus juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur tout au long des filières. Malgré les mécanismes prévus par cette loi, la déflation et le déséquilibre dans les relations commerciales perdurent aujourd’hui. Les dispositions de la présente proposition de loi visent à compléter EGAlim pour atteindre ces objectifs initiaux.
Néanmoins, le texte issu de l’Assemblée Nationale s’avère insuffisant pour y parvenir. Manque encore, en effet, un mécanisme susceptible de garantir l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels à leurs clients, tout au long de l’année, afin de prendre en compte concrètement les variations des coûts agricoles et de transformation.
A cet égard, l’introduction par les Députés d’une nouvelle disposition au 4° de l’article L.442-1 du code de commerce, visant à sanctionner, pour les produits concernés, le fait de pratiquer (…) ou d’obtenir (…) des prix, (…) des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles » ne répond pas à cet enjeu.
Cette disposition a, en effet, pour objet central de renforcer l’exigence de contreparties dans l’intérêt des industriels amenés à concéder des avantages tarifaires à leurs clients-distributeurs, non d’assurer directement l’évolution des prix de vente des produits finis au regard de celle des prix des matières premières agricoles.
Cette disposition particulière bénéficiera d’ailleurs principalement aux industriels d’envergure internationale, les PME françaises ancrées dans les territoires étant de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes.
Au surplus, ce nouvel alinéa de l’article L.442-1 du code de commerce n’aura d’effet qu’au moment des négociations commerciales annuelles, donc une fois par an, la loi favorisant en l’état la fixation annuelle des prix des produits alimentaires. Il n’est pas de nature à permettre l’adaptation nécessaire des prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation.
Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe de la maîtrise par l’industriel de son tarif général, tout au long de l’année, afin que ce dernier dispose de la faculté de répercuter ou non, à son client-distributeur, l’évolution du coût des matières premières agricoles et de transformation.
Il est ainsi proposé par le présent amendement de rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.
Cette mesure n’atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur, ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande et des offres concurrentes.
A l’instar de l’agriculteur qui sera en capacité d’imposer des hausses de prix, à l’instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fige un « prix convenu » pour le temps de la convention récapitulative.
Cette mesure est le complément nécessaire de l’impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l’amont vers l’aval.
Enfin, eu égard à l’interdépendance de la filière, elle est l’élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 22 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. CAMBON, Mme BELRHITI, MM. LAMÉNIE, PIEDNOIR et KERN, Mme NOËL et M. SIDO ARTICLE 2 BIS D |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le V de l’article L. 441-4 du code de commerce est abrogé.
…. – L’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »
Objet
La loi EGALIM avait pour objectif d’assurer une plus juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur tout au long des filières.
Malgré les mécanismes prévus par la loi, les déséquilibres dans les relations commerciales perdurent. Le texte issu de l’Assemblée Nationale s’avère encore insuffisant pour compléter efficacement la première loi. Il manque encore un mécanisme susceptible de garantir l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels à leurs clients tout au long de l’année afin de prendre en compte concrètement les variations des coûts agricoles et de transformation.
A cet égard, l’introduction par l’Assemblée Nationale d’une nouvelle disposition au 4° de l’article L. 442-1 du code de commerce visant à sanctionner pour les produits concernés le fait de pratiquer ou d’obtenir des prix, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles ne répond pas à cet enjeu.
Cette disposition a, en effet, pour objet central de renforcer l’exigence de contreparties dans l’intérêt des industriels amenés à concéder des avantages tarifaires à leurs clients-distributeurs, non d’assurer directement l’évolution des prix de vente des produits finis de celle des prix des matières premières agricoles. Cette disposition particulière bénéficiera d’ailleurs principalement aux industriels d’envergure internationale, les PME françaises ancrées dans les territoires étant de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes.
Au surplus, ce nouvel alinéa de l’article L. 442-1 du code de commerce n’aura d’effet qu’au moment des négociations commerciales annuelles soit une fois par an, la loi favorisant en l’état la fixation annuelle des prix des produits alimentaires. Il n’est pas de nature à permettre l’adaptation nécessaire des prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation. Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe de la maîtrise par l’industriel de son tarif général tout au long de l’année afin qu’il puisse répercuter ou non au client-distributeur l’évolution du coût des matières premières agricoles et de transformation. Il est ainsi proposé par le présent amendement de rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel selon son contenu et la date de son application sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois. Cette mesure n’atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur, ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande des offres concurrentes.
A l’instar de l’agriculteur qui sera en capacité d’imposer des hausses de prix, à l’instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année sans risque que la loi ou le contrat ne fige un prix convenu pour le temps de la convention récapitulative. Cette mesure est le complément nécessaire de l’impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l’amont vers l’aval. Enfin, eu égard à l’interdépendance de la filière, elle est l’élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 73 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, REQUIER, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et FIALAIRE et Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE ARTICLE 2 BIS D |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Le V de l’article L. 441-4 du code de commerce est abrogé.
.... – L’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général ait été communiqué trois mois avant cette date. »
Objet
Afin de rééquilibrer les relations commerciales dans les négociations de la chaîne agroalimentaire, l’article 2 vise à introduire davantage de transparence dans la construction du prix ainsi qu’à garantir la non-négociabilité des matières premières agricoles. L’agriculteur sera ainsi en capacité d’imposer une hausse de ses prix en cas de nécessité. En revanche, la rédaction actuelle de l’article 2 pourrait ne pas suffire à garantir, tout au long de l’année, l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels en direction de leurs clients-distributeurs.
Malgré les modifications apportées par l’Assemblée nationale pour adapter les prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation, le texte risque, à certains égards, d’être contreproductif pour les PME agro-alimentaires qui bénéficieront peu du dispositif introduit à l’article 2 bis D prévoyant l’interdiction de la discrimination du tarif des fournisseurs de produits alimentaires en l’absence de contreparties réelles. En effet, ce mécanisme n’assurera pas directement, pour les transformateurs, la possibilité de gérer l’évolution des prix de vente des produits finis en fonction de l’évolution des prix agricoles.
Aussi, afin de permettre également au transformateur de pouvoir maîtriser son tarif général au cours de l’année, cet amendement vise à rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client par un préavis d’au moins trois mois.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 140 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 BIS D |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le V de l’article L. 441-4 du code de commerce est abrogé.
…. – L’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »
Objet
Cet amendement vise à rééquilibrer les relations entre les fournisseurs et les distributeurs, en introduisant un mécanisme qui garantit l'adaptabilité réelle et continue des prix, pratiqués par les fournisseurs à leurs clients-distributeurs, tout au long de l'année, afin de prendre en compte les variations des coûts agricoles et de transformation.
Il s'agit par cette mesure de rendre impérative l’application homogène du tarif général du fournisseur, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.
En effet, à l’instar de l’agriculteur qui sera en mesure d’imposer des hausses de prix et du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fixe le « prix convenu » pour le temps de la convention récapitulative.
Cette mesure est le complément nécessaire de l'impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l’amont vers l’aval.
Enfin, eu égard à l’interdépendance de la filière, elle est l’élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 11 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, CHATILLON et DARNAUD, Mme FÉRAT, MM. PELLEVAT, LAMÉNIE, BURGOA et DAUBRESSE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BACCI et HUGONET, Mme BELRHITI, MM. GUERRIAU et SAVIN, Mme PUISSAT, MM. Étienne BLANC, VOGEL, Jean-Baptiste BLANC et BASCHER, Mme NOËL, MM. CHAIZE et RIETMANN, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. GROSPERRIN, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes VENTALON, DUMONT et BOURRAT, M. ANGLARS, Mmes GRUNY, SCHALCK et DEROMEDI, MM. PIEDNOIR, DÉTRAIGNE, MENONVILLE, CHASSEING, HINGRAY, BELIN, CHAUVET et BABARY, Mme MICOULEAU et MM. SIDO, Bernard FOURNIER et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS D |
Après l’article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 441-10 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’achat de produits ou de prestation de services liés à l’exécution de la convention mentionnée à l’article L. 441-4 du même code, les délais de paiement indiqués sur les factures émises par les distributeurs ne peuvent être inférieurs aux délais de paiement indiqués sur les factures émises par les fournisseurs. »
Objet
Actuellement, la grande et moyenne surface (GMS) et les fournisseurs ne sont pas soumis aux mêmes délais de paiement. En effet, la GMS paye – en général – ses fournisseurs à 60 jours, sauf pour des produits périssables. Le fournisseur, en revanche, est contraint de payer les factures émises par la GMS dans un délai sensiblement plus court – dans le cas d’une opération de promotion facturée par le distributeur aux fournisseurs par exemple.
Cette différence de traitement concernant les délais de paiement introduit un réel déséquilibre entre la GMS et les fournisseurs, dont la trésorerie est capitale pour assurer la bonne gestion de l’entreprise.
Par conséquent, cet amendement a pour objet de préciser que le délai de paiement indiqué sur les factures émises par les distributeurs devrait ne pas être inférieur au délai de paiement indiqué sur les factures émises par les fournisseurs.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 45 rect. quater 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA, LONGEOT, GUERRIAU et DUFFOURG, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Alain MARC, CIGOLOTTI, LAMÉNIE et KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. CANÉVET, DÉTRAIGNE, HINGRAY, BELIN et Stéphane DEMILLY, Mme JACQUEMET, M. LE NAY, Mme NOËL et MM. CHAUVET, BONHOMME, HOUPERT et LEVI ARTICLE 2 BIS E |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et des produits mentionnés à la partie IX et à la partie XI de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE), n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil
Objet
Le rapport d’information 89 (2019-2020) de M. Daniel GREMILLET, M. Michel RAISON et Mme Anne-Catherine LOISIER au nom de la commission des affaires économiques du Sénat constatait que le relèvement du seuil de revente à perte, introduit dans la loi Egalim, a malheureusement produit des effets « pervers » pour certaines filières agricoles et notamment les producteurs de fruits et légumes frais.
Le rapport prend l’exemple de la fraise gariguette pour laquelle, malgré la revalorisation du seuil de revente à perte de 10 %, le distributeur a souhaité maintenir son prix de vente au consommateur intégrant la revalorisation obligatoire de 10 %, conformément à la loi, tout en durcissant les négociations avec son fournisseur. Dès lors, la hausse du SRP de 10 % s'est traduite, en l'espèce, par une baisse de 10 % du prix d'achat aux producteurs.
La loi Egalim vient alors, à rebours de son ambition initiale, d'une part, complexifier les relations commerciales et, d'autre part, provoquer un effet déflationniste.
Le présent amendement vise ainsi à mettre un terme à cet effet pervers qui pénalise les producteurs.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 110 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes CHAUVIN et PUISSAT, MM. DAUBRESSE, BACCHI, DECOOL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, M. CHASSEING, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY, POINTEREAU, BOUCHET, SIDO, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme MALET, MM. GENET et ALLIZARD, Mme RICHER, M. ANGLARS, Mme GRUNY, MM. Bernard FOURNIER, RIETMANN, TABAROT et SOMON, Mme LASSARADE, M. SAVARY et Mme DEROMEDI ARTICLE 2 BIS E |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et des produits mentionnés à la partie IX et à la partie XI de l’annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE), n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil
Objet
Le présent amendement vise à mettre un terme aux effets pervers qui pénalisent les producteurs et déflationnistes pour certaines filières agricoles tels les producteurs de fruits et légumes frais, effets produits par le relèvement du seuil de revente à perte, introduit dans la loi Egalim.
Ce phénomène est clairement constaté par le rapport d’information 89 (2019-2020) de M. Daniel GREMILLET, M. Michel RAISON et Mme Anne-Catherine LOISIER au nom de la commission des affaires économiques du Sénat.
En effet, la loi Egalim vient, pour les fruits et légumes frais et les bananes, à rebours de son ambition initiale et provoque une dégradation du revenu des producteurs.
Conformément au point II de l’article L 443-1 du code du commerce, les promotions sur les fruits ou légumes frais font l’objet, entre le fournisseur et son acheteur, d'un accord sur le prix de cession. Ce dernier est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d'entre elles avant la diffusion de l'annonce du prix hors lieu de vente, que ce soit sur un catalogue ou par radio ou télévision.
Les promotions réalisées dans ce cadre permettent aux distributeurs de renforcer l’image prix de leur enseigne. Elles sont le plus souvent réalisée à marge nulle en ajoutant le coût du transport et la TVA au prix expédition contractualisé. Le relèvement de 10% du seuil de revente à perte n’a pas modifié les prix promotionnels qui ne tiennent compte que de leur impact psychologique pour déclencher l’acte d’achat du consommateur. Les promotions à 0.99€/kg ou à 1.99€/kg n’ont pas disparu.
Le relèvement de 10% du seuil de revente à perte s’est traduit par une baisse d’environ 10% du prix contractualisé de l’ensemble des promotions pour les fruits et légumes frais et les bananes. On assiste donc à une déflation du prix payé aux producteurs pour les fruits et légumes frais et les bananes. Sur une promotion avec un prix catalogue de 0,99€/kg c’est plus de 8 centimes perdus par kilo vendu pour l’amont agricole.
Compte tenu des volumes très importants de promotion pour les fruits et légumes frais et les bananes, les Association d’organisations de producteurs de la filière estiment les pertes annuelles à plusieurs dizaines de millions d’euros pour les producteurs de fruits et légumes français. Ainsi pour les pommes, la perte annuelle est estimée entre 16 et 20 millions d’€. Elle pourrait s’élever à 8 millions d’€ pour la seule tomate grappe.
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N° 34 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 1, première phrase
Après les mots :
des producteurs
insérer le mot :
français
Objet
Cet amendement vise à préciser que l’expérimentation du rémunérascore prévue par l’article 2 bis concerne les producteurs français.
Si la juste rémunération des producteurs étrangers est également un combat qu’il faut soutenir, les auteurs de cet amendement estiment néanmoins que l’esprit du présent article est bien d’apporter une information claire aux consommateurs sur le niveau de rémunération des producteurs français. Au-delà de cet esprit de la loi, il semble difficile et prématuré techniquement de pouvoir s’assurer des conditions de rémunérations de producteurs étrangers.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 60 20 septembre 2021 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 BIS |
I. – Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
fait l’objet d’une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans
par les mots :
est mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Tout manquement au présent article visant à tromper le consommateur sur les réelles conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Objet
L’affichage de la rémunération des producteurs est donc nécessaire pour permettre une meilleure information des consommateurs et mettre en valeur les produits assurant une juste rémunération des agriculteurs, cette information pouvant avoir un impact sur le choix du consommateur. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaite renforcer l'effectivité de cet article. Tout d'abord en mettant en place l’affichage de la rémunération prévu par l’article 2 bis, sans passer par la phase d’expérimentation de cinq années prévue et en prévoyant des sanctions aux manquements à cette obligation d'affichage.
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N° 33 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 1, première phrase
Supprimer le mot :
maximale
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la modification opérée en commission par la rapporteure qui vient préciser que la durée d’expérimentation de cinq ans maximale.
Cette précision ne semble pas nécessaire, particulièrement si un prolongement venait à s’avérer nécessaire pour avoir le recul nécessaire sur le dispositif envisagé.
Les auteurs de cet amendement sont favorables à l’expérimentation d’un rémunérascore mais considèrent néanmoins que celui-ci suscitent beaucoup d’interrogations, voire d’inquiétudes, sur sa mise en œuvre.
C’est pourquoi, le recours à une expérimentation, et donc une évaluation, semble être opportun et qu’il faut lui laisser la souplesse nécessaire.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 75 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les expérimentations visent à évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage.
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – L’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales. Elle porte sur la filière viande bovine, sur certaines productions agricoles issues de l’agriculture biologique, ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret.
Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui-ci.
Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les filières qui pourront faire l’objet des expérimentations et d’en préciser les modalités. Les attentes des consommateurs sont notamment fortes pour la filière bovine et l’agriculture biologique. Il prévoit aussi que la méthodologie fait partie intégrante du champ de l’expérimentation (plusieurs méthodologies étant d’ailleurs susceptibles d’être testées), raison pour laquelle il n’apparaît pas souhaitable d’en fixer le cadre a priori par décret.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 35 17 septembre 2021 |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
en s’attachant à faire apparaitre une distinction claire entre les produits français et les produits importés
Objet
Cet amendement de repli est dans la continuité du précédent. Il vise à s’assurer que le rémunérascore s’attache à assurer une information claire au consommateur sur le niveau de rémunération des producteurs français.
Dans ce cadre, une distinction devra être opérée entre les produits agricoles produis sur le territoire français et ceux issus de l’importation.
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N° 12 rect. bis 22 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, CHATILLON, DARNAUD, DAUBRESSE, PELLEVAT, LAMÉNIE et BURGOA, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Laure DARCOS, M. BACCI, Mme GRUNY, MM. GUENÉ et HUGONET, Mme BELRHITI, MM. GUERRIAU et SAVIN, Mme PUISSAT, MM. Étienne BLANC, VOGEL, Jean-Baptiste BLANC, BASCHER, CHAIZE et RIETMANN, Mme RICHER, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et IMBERT, MM. GROSPERRIN et CHARON, Mmes VENTALON, DUMONT et BOURRAT, M. ANGLARS, Mmes SCHALCK et DEROMEDI, MM. PIEDNOIR, DÉTRAIGNE, MENONVILLE, CHASSEING, HINGRAY, BELIN, CHAUVET et BABARY, Mme MICOULEAU et MM. SIDO, Bernard FOURNIER et SAVARY ARTICLE 2 BIS |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette méthodologie prend en compte l’impact négatif sur la rémunération des agriculteurs français d’un approvisionnement en matière première agricole importée.
Objet
Il est essentiel que le Rémunérascore prenne en compte la perte de revenus induite pour l’agriculteur français lorsqu’un produit alimentaire s’appuie sur des matières premières importées.
L’amendement impose cette prise en compte tout au long de l’expérimentation.
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N° 36 17 septembre 2021 |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
… - Tout manquement aux dispositions du I visant à tromper le consommateur sur les réelles conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Objet
Cet amendement vise à prévoir l’application de sanction en cas d’usage frauduleux d’un affichage ne reflétant pas la réalité de la rémunération des producteurs agricoles.
En effet, l’article 2 bis ne prévoit actuellement aucune sanction dans une telle situation.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 138 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage d’information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l’année, les résultats de ces enquêtes, l’identité des entreprises sanctionnées et les affichages trompeurs incriminés ayant justifié une sanction, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses.
Objet
Cet amendement propose, dans le même esprit que le rapport remis au Parlement sur les pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires, introduit par la commission à l’article 3 bis, par un rapport sur les pratiques commerciales trompeuses en ce qui concerne la rémunération des agriculteurs.
Alors que la juste rémunération des producteurs agricoles est devenue - à juste titre, une attente de plus en plus forte du consommateur, de plus en plus d’opérateurs basent leur communication et leur marketing sur cette thématique.
Il y a ici un risque de manipulation de cette information, et d’allégations non fondées, destinées à induire en erreur le consommateur sur l’aspect éthique d’un produit en termes de rémunération du producteur. Plusieurs exemples ont ainsi été constatés sur le terrain.
Il conviendrait ainsi de doter la DGCCRF de moyens suffisants pour réaliser davantage de contrôle, afin de lutter contre ces pratiques mensongères, néfastes à la fois pour le consommateur et pour le producteur.
Dans cet esprit, l’amendement vise donc à mieux lutter contre ces pratiques, sur le modèle du dispositif proposé à l’article 3 bis par la commission des affaires économiques : en obligeant le Gouvernement à rendre annuellement compte au Parlement de ses actions en la matière dans un rapport public, la mesure proposée vise à de faire toute la transparence sur les moyens dont dispose la DGCCRF, et sur les mesure prises par le gouvernement sur ce sujet, et à rendre accessible à tous, et notamment aux consommateurs, les noms des entreprises et les pratiques estimées comme trompeuses par les autorités de contrôle.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 77 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’article L. 631-28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou à » ;
– après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d’échec de la médiation, du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631-28-1 » ;
– sont ajoutés les mots : « et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’échec de la médiation ou au terme du délai prévu au deuxième alinéa, toute partie au litige ou le médiateur, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec. » ;
« Par dérogation au premier alinéa, en cas d’échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. » ;
2° Après l’article L. 631-28, sont insérés des articles L. 631-28-1 à L. 631-28-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 631-28-1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631-28, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce.
« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des articles L. 631-24 et L. 631-24-2.
« II. – Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture :
« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;
« 2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d’économie agricole ;
« 3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;
« 4° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles ;
« 5° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la distribution, notamment de produits agricoles.
« Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, n’est pas supérieur à un.
« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.
« Le mandat des membres du comité n’est renouvelable qu’une seule fois.
« III. – Le comité dispose d’un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l’État.
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme.
« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« Art. L. 631-28-2. – L’instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.
« Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur.
« Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l’une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance a lieu ou se poursuit hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l’exige.
« Le comité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l’une ou l’autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l’accord de la partie qui a saisi le comité.
« Art. L. 631-28-3. – I. – Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2.
« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l’accord-cadre pour assurer la conformité du contrat aux mêmes articles L. 631-24 et L. 631-24-2.
« II. – Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte pour contraindre les parties :
« 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article ;
« 2° Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article.
« L’astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.
« L’astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.
« L’astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.
« L’astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.
« III. – Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.
« Ces mesures ne peuvent intervenir que s’il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’une des parties au litige.
« Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.
« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au même I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.
« Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.
« IV. – La décision est notifiée aux parties.
« V. – Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III du présent article ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article L. 631-25.
« Art. L. 631-28-4. – Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l’article L. 631-28-3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.
« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d’appel de Paris si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.
« Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation. » ;
3° L’article L. 631-29 est abrogé.
Objet
Cet amendement a pour objectif de rétablir les dispositions relatives à la création et aux conditions d’intervention du comité de règlement des différends commerciaux agricoles, telles qu’elles avaient été adoptées par l’Assemblée nationale.
En effet, l’article 3 tel que modifié en commission prévoit notamment de conserver la faculté pour une des parties au litige de saisir le juge « en la forme des référés », plutôt que le comité de règlement des différends.
Or, laisser aux parties à un litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat amont, le choix entre saisir le comité ou le juge, nuirait à la cohérence et à la bonne administration du règlement de ces différends.
D’une part, les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ne pourraient pas être soumis à un juge qui ne pourrait que constater l’absence d’obligations réciproques des parties au litige.
D’autre part, la mise en place du comité de règlement des différends commerciaux agricoles vise à accélérer le règlement des différends en permettant à ce comité, en cas d'échec de la médiation, de prendre rapidement des mesures conservatoires ou de prononcer des astreintes. La loi met ainsi en place une instance spécialisée, ayant une bonne connaissance du secteur agricole et de ces pratiques, ce qui lui permettra d'assurer le règlement des litiges dans des délais contraints et de développer une expertise pérenne.
Par ailleurs, l’article 3 tel que modifié en commission prévoit également que le médiateur des relations commerciales agricoles peut également être saisi en tant qu’arbitre. Toutefois, il s’agit de deux modalités différentes de règlement des litiges et instaurer une telle confusion nuirait à la neutralité de la médiation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 105 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mmes EVRARD et HAVET, M. MARCHAND et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’article L. 631-28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou à » ;
– après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d’échec de la médiation, du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631-28-1 » ;
– sont ajoutés les mots : « et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’échec de la médiation ou au terme du délai prévu au deuxième alinéa, toute partie au litige ou le médiateur, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec. » ;
« Par dérogation au premier alinéa, en cas d’échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. » ;
2° Après l’article L. 631-28, sont insérés des articles L. 631-28-1 à L. 631-28-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 631-28-1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631-28, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce.
« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des articles L. 631-24 et L. 631-24-2.
« II. – Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture :
« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;
« 2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d’économie agricole ;
« 3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;
« 4° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles ;
« 5° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la distribution, notamment de produits agricoles.
« Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, n’est pas supérieur à un.
« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.
« Le mandat des membres du comité n’est renouvelable qu’une seule fois.
« III. – Le comité dispose d’un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l’État.
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme.
« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« Art. L. 631-28-2. – L’instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.
« Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur.
« Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l’une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance a lieu ou se poursuit hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l’exige.
« Le comité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l’une ou l’autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l’accord de la partie qui a saisi le comité.
« Art. L. 631-28-3. – I. – Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2.
« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l’accord-cadre pour assurer la conformité du contrat aux mêmes articles L. 631-24 et L. 631-24-2.
« II. – Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte pour contraindre les parties :
« 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article ;
« 2° Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article.
« L’astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.
« L’astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.
« L’astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.
« L’astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.
« III. – Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.
« Ces mesures ne peuvent intervenir que s’il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’une des parties au litige.
« Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.
« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au même I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.
« Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.
« IV. – La décision est notifiée aux parties.
« V. – Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III du présent article ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article L. 631-25.
« Art. L. 631-28-4. – Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l’article L. 631-28-3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.
« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d’appel de Paris si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.
« Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation. » ;
3° L’article L. 631-29 est abrogé.
Objet
Il s'agit par cet amendement de rétablir l'article 3 tel qu'adopté à l'Assemblée nationale.
En effet, l'ensemble des dispositions de l'article adopté en commission des Affaires économiques modifie la nature même du CRDCA.
Conserver la faculté pour une des parties au litige de saisir le juge « en la forme des référés », plutôt que le comité de règlement des différends poursuit le risque de nuire à la lisibilité du droit.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 99 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, Mmes LASSARADE, MALET et VENTALON, MM. DARNAUD, GROSPERRIN, JOYANDET, PERRIN, SOMON et GENET, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. GUERRIAU, BURGOA et BRISSON, Mme DEMAS, MM. CUYPERS, LONGEOT et CHARON, Mme MICOULEAU, MM. HINGRAY et TABAROT et Mme BOURRAT ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Avant le dernier alinéa de l’article L. 631-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur mentionné au 6° du présent article est exonéré de l’amende s’il se conforme aux recommandations émises par le médiateur des relations commerciales en application de l’article L. 638-28-1 du présent code. » ;
II. – Alinéas 18 à 57
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Après l’article L. 631-28, il est inséré un article L. 631-28-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631-28-…. – Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf en cas de recours à l’arbitrage.
« Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.
« En cas d’échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales agricoles en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut, dans les quinze jours à compter du constat de l’échec, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre partie, demander au médiateur d’arbitrer le différend. »
III. – Alinéa 58
Supprimer cet alinéa.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le premier alinéa du III de l’article L. 440-1 du code de commerce est complété par les mots : «, notamment le médiateur des relations commerciales agricoles sur les questions relevant de sa compétence ».
Objet
Le présent amendement entend supprimer les dispositions relatives au comité de règlement des différends commerciaux agricoles et conserver celles introduites en commission visant à renforcer les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles.
L’utilité dudit comité paraît trop faible pour entériner la création d’une nouvelle quasi-juridiction qui aurait pour conséquence directe de retarder encore le recours au juge et ce, sans apporter aucune garantie en matière de résolution des litiges.
En effet, si la nouveauté réside dans les pouvoirs de sanction dont il serait doté, à savoir pouvoirs d’injonction, d’astreinte et capacité d’édicter des mesures conservatoires, elle s’accompagne toutefois de la possibilité pour les parties de se soustraire à leur application, puisqu’il leur suffirait de rompre la relation contractuelle pour sortir de la procédure devant le comité.
Inversement, si le comité disposait de tels pouvoirs sans que les parties puissent mettre un terme à la procédure, il s’apparenterait à une nouvelle autorité administrative indépendante, à l’instar de l’Autorité de la concurrence ou du conseil supérieur de l’audiovisuel, mais sans présenter les mêmes garanties d’indépendance.
Pour assurer la constitutionnalité du dispositif, le choix a donc été fait d’un nouveau comité qui ne dispose d’aucun pouvoir réel, puisque reposant sur la bonne volonté des parties de ne pas s’y soustraire. L’objectif poursuivi que le comité puisse contraindre à la conclusion de contrats écrits selon certaines modalités est en outre contrecarré par l’interdiction constitutionnelle d’obliger quiconque à contractualiser contre son souhait.
Dès lors, il est très vraisemblable que le comité ne conduira qu’à un allongement des délais avant saisine du juge. Il convient de noter à cet égard que le dispositif écrase la possibilité pour les parties de saisir le juge selon la procédure accélérée au fond, qui avait été introduite par le Sénat lors de l’examen de la loi Egalim.
Outre son très faible pouvoir normatif, ce comité présenterait le risque de concurrencer inutilement la médiation des relations commerciales agricoles, dispositif relativement récent et qui a su gagner la confiance des différents acteurs. En effet, si une partie pense obtenir une solution plus favorable dans le comité qu’en médiation, elle aura intérêt à agir de telle sorte que la médiation échoue, pour enclencher la procédure devant le comité.
En lieu et place de la création d’un nouveau comité aux missions floues et aux pouvoirs non-normatifs, il convient de renforcer les pouvoirs du médiateur, dans la lignée des travaux de la commission des affaires économiques. La possibilité que les parties puissent décider que le médiateur soit nommé arbitre permettra ainsi un gain de temps. En outre, rendre la médiation obligatoire avant la saisine du juge pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat permettra l’atteinte de solutions consensuelles. Enfin, compte tenu de ses compétences reconnues en la matière, il importe que le médiateur puisse être entendu par la commission d’examen des pratiques commerciales, ce que propose également cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 38 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 21
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
sept
II. –Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Le président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ;
« …° Une personnalité représentant des associations nationales de consommateurs.
Objet
Cet amendement vise à préciser la liste des membres composant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en y intégrant le président de l’OFPM et un représentant des associations nationales de consommateur.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 39 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 21
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
six
II. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ;
Objet
Cet amendement est un amendement de repli visant à prévoir la présence du président de l’OFPM au sein du comité de règlement des différends commerciaux agricoles
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 40 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 21
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
six
II. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«…° Une personnalité représentant des associations nationales de consommateurs.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli visant à prévoir la présence d’un représentant des associations de consommateur au sein du comité de règlement des différends commerciaux agricoles.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 128 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOMON et BURGOA, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. CUYPERS, BONHOMME, SAURY, BELIN et GENET et Mme DEROMEDI ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par un opérateur économique ou par une organisation professionnelle pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir une rémunération équitable des agriculteurs. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 121-1 du code de la consommation.
Objet
Alors que la juste rémunération des producteurs agricoles est devenue une forte attente du consommateur, nombre d’opérateurs basent leur communication et leur marketing sur cette thématique. Comme le cite Serge Papin dans son rapport, des démarches comme C’est qui le patron ? ou Juste et Vendéen démontrent l’importance de ce lien entre consommateur et producteurs grâce à la transparence sur la rémunération mais aussi sur le cahier des charges. Alors que la loi Climat et résilience prévoit un affichage environnemental des produits alimentaires, il convient donc d’encadrer les informations au consommateur s’agissant du prix payé aux producteurs.
Cette information ne doit en aucune manière être faussée ou manipulée. Il est donc primordial de s’appuyer sur les mêmes indicateurs que ceux prévus par l’Article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime pour qu’un industriel ou distributeur puisse alléguer sur la juste rémunération des agriculteurs.
Le présent amendement propose donc qu’aucune allégation sur la juste rémunération des agriculteurs ne puisse être acceptée si les acheteurs de produits agricoles ne la justifient pas au regard des indicateurs que leur famille a validé en interprofession.
En effet, plusieurs exemples laissent penser qu’une telle allégation pourrait être qualifiée de mensongère.
Dans cet esprit, en complément des dispositions du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses, il est proposé de donner un pouvoir supplémentaire au comité de règlement des différends commerciaux agricoles pour qu’il examine la véracité de telles allégations. Il pourrait être saisi par un opérateur économique ou une organisation professionnelle.
A la suite de son analyse, il rendrait ses conclusions à la DGCCRF pour qu’elle procède éventuellement à une sanction pour publicité mensongère selon les dispositions du code de la consommation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 8 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, RAPIN, CHEVROLLIER, LAMÉNIE et BURGOA, Mme DUMONT, M. ANGLARS, Mmes DEROMEDI et VENTALON, MM. CALVET, Cédric VIAL, CHARON et LEFÈVRE, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. TABAROT, BOUCHET, BELIN et GENET, Mme GOSSELIN et M. BONHOMME ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par un opérateur économique ou par une organisation professionnelle pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir une rémunération équitable des agriculteurs. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 121-1 du code de la consommation.
Objet
Alors que la juste rémunération des producteurs agricoles est devenue une forte attente du consommateur, nombre d’opérateurs basent leur communication et leur marketing sur cette thématique. La loi Climat et résilience prévoyant un affichage environnemental des produits alimentaires, il convient d’encadrer les informations au consommateur s’agissant du prix payé aux producteurs.
Cette information ne doit en aucune manière être faussée ou manipulée. Il est donc primordial de s’appuyer sur les mêmes indicateurs que ceux prévus par l’Article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime pour qu’un industriel ou distributeur puisse alléguer sur la juste rémunération des agriculteurs.
Le présent amendement propose donc qu’aucune allégation sur la juste rémunération des agriculteurs ne puisse être acceptée si les acheteurs de produits agricoles ne la justifient pas au regard des indicateurs que leur famille a validé en interprofession.
En effet, plusieurs exemples laissent penser qu’une telle allégation pourrait être qualifiée de mensongère.
Dans cet esprit, en complément des dispositions du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses, il est proposé de donner un pouvoir supplémentaire au comité de règlement des différends commerciaux agricoles pour qu’il examine la véracité de telles allégations. Il pourrait être saisi par un opérateur économique ou une organisation professionnelle.
A la suite de son analyse, il rendrait ses conclusions à la DGCCRF pour qu’elle procède éventuellement à une sanction pour publicité mensongère selon les dispositions du code de la consommation.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 18 rect. ter 21 septembre 2021 |
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MM. MILON et BRISSON, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT, CHATILLON et GROSPERRIN et Mme PUISSAT ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par un opérateur économique ou par une organisation professionnelle pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir une rémunération équitable des agriculteurs. Pour ce faire, il peut demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles rend ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 121-1 du code de la consommation.
Objet
Alors que la juste rémunération des producteurs agricoles est devenue une forte attente du consommateur, nombre d’opérateurs basent leur communication et leur marketing sur cette thématique. Comme le cite Serge Papin dans son rapport, des démarches comme C’est qui le patron ? ou Juste et Vendéen démontrent l’importance de ce lien entre consommateur et producteurs grâce à la transparence sur la rémunération mais aussi sur le cahier des charges. Alors que la loi Climat et résilience prévoit un affichage environnemental des produits alimentaires, il convient donc d’encadrer les informations au consommateur s’agissant du prix payé aux producteurs.
Cette information ne doit en aucune manière être faussée ou manipulée. Il est donc primordial de s’appuyer sur les mêmes indicateurs que ceux prévus par l’Article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime pour qu’un industriel ou distributeur puisse alléguer sur la juste rémunération des agriculteurs.
Le présent amendement propose donc qu’aucune allégation sur la juste rémunération des agriculteurs ne puisse être acceptée si les acheteurs de produits agricoles ne la justifient pas au regard des indicateurs que leur famille a validé en interprofession.
En effet, plusieurs exemples laissent penser qu’une telle allégation pourrait être qualifiée de mensongère.
Dans cet esprit, en complément des dispositions du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses, il est proposé de donner un pouvoir supplémentaire au comité de règlement des différends commerciaux agricoles pour qu’il examine la véracité de telles allégations. Il pourrait être saisi par un opérateur économique ou une organisation professionnelle.
A la suite de son analyse, il rendrait ses conclusions à la DGCCRF pour qu’elle procède éventuellement à une sanction pour publicité mensongère selon les dispositions du code de la consommation.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 37 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur un dispositif introduit par la rapporteure en commission qui vise à donner au médiateur des relations commerciales agricoles un rôle d’arbitre des litiges qui lui sont soumis en cas de demande des parties.
Les auteurs de cet amendement s’inquiètent de ce mélange des rôles.
Un médiateur est par définition présent pour tenter de résoudre un conflit et de trouver un terrain d’entente entre les différentes parties en vue d’un accord. Son rôle n’est donc pas d’arbitrer une position qui, dans la très grande majorité des cas, donnera le sentiment à l’une des parties d’être lésée.
Si la rédaction de l’article précise bien que ce rôle d’arbitre ne peut être exercé qu’à la demande des parties, il n’en reste pas moins que cela rend moins lisible la fonction du médiateur et pourrait même brouiller la perception que le public et les professionnels se font de lui.
De plus, la présente proposition de loi prévoit la création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles qui semble donc plus adapté à ce rôle d’arbitre.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 120 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MALHURET et MÉDEVIELLE ARTICLE 3 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Pour qu’une médiation aboutisse, il est important de bien séparer les rôles entre celui de médiateur et celui d’arbitre. C’est justement le rôle de ce comité de règlement des différends agricoles.
Il ne semble donc pas opportun de revenir sur un équilibre des Etats Généraux de l’Alimentation qui ne prévoyait pas de donner de compétence d’arbitre au médiateur des relations commerciales agricoles. Comme le dit l’adage, il est compliqué d’être juge et arbitre.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 134 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER, ROUX et BILHAC et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 3 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 3 créé un comité de règlement des différends commerciaux agricoles, le CRDCA qui complète le dispositif de médiation des relations commerciales agricoles.
Le CRDCA pourra intervenir en cas d'échec de la médiation, préalablement à la saisine du juge. Le comité disposera de pouvoirs d'injonction, d'astreinte et de mesures conservatoires pour imposer ses décisions.
L’ajout, en commission, d’une mission d’arbitrage dévolue au médiateur, pourrait rompre l’équilibre trouvé avec le nouveau dispositif de règlement des différends commerciaux. Pour plus de clarté entre les missions de chacun des deux outils, il est proposé de supprimer ce rôle d’arbitre apporté au médiateur dont les missions ont été enrichies par ailleurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 61 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou une mention intitulée "Transformé en France", "Élaboré en France", "Fabriqué en France" ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent répondre directement à la recrudescence des allégations visant clairement à tromper le consommateur sur l’origine des produits alimentaires, et par conséquent les induire en erreur sur la qualité environnementale et sur les impacts climatiques de leur consommation alimentaire.
Le renforcement progressif et salutaire de la réglementation concernant l’indication d’origine ou du pays d’origine des produits agricoles et alimentaires se traduit par la multiplication des stratégies marketing de certains industriels de l’agroalimentaire, afin de bénéficier directement de la mention valorisante de l’origine française des produits.
Ces stratégies portent particulièrement sur l’étiquetage et la présentation de produits transformés, qui comportent de plus en plus fréquemment les mentions « élaboré en France » ou « transformé en France » ou « fabriqué en France » alors que les produits sont élaborés à partir de matières premières d’origine étrangère.
C'est pourquoi nous proposons de rétablir l'article 3 bis en lui apportant quelques précisions.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 41 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française. »
II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article en tenant compte de la capacité de production de certains ingrédients primaires sur le territoire français.
Objet
Cet article vient rétablir l’esprit de l’article 3 bis, dont la teneur a été supprimée en commission, afin de réaffirmer la nécessité de s’opposer aux pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires et d’assurer aux consommateurs une information claire et fiable.
Toutefois, il renvoie à un décret le soin de déterminer la liste des ingrédients qui n’entreront pas dans le champ d’application de cette mesure aux motifs qu’ils ne peuvent pas être produits sur le territoire français. Les auteurs de cet amendement pensent notamment au cacao mais de nombreux exemples existent.
Cet article qui va dans le sens d’un renforcement de nos productions françaises et de la transparence vis-à-vis du consommateur ne doit pas, en effet, être perçu comme punitif pour des filières de bonne foi qui utilisent des ingrédients et un savoir-faire français mais qui ne peuvent tout simplement pas se procurer certaines denrées non produites sur le territoire national.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 122 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, GUERRIAU et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN, M. CAPUS, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, MALHURET et MÉDEVIELLE ARTICLE 3 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française. Une liste de produits et d’ingrédients primaires exemptés, notamment ceux pour lesquels la production en France ne peut être assurée, est définie par décret ; cette liste comprend également les raisons créant des ruptures d’approvisionnement exceptionnelles donnant lieu à exemption. »
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l’article 3 bis telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale en précisant toutefois qu’une liste de produits et d’ingrédients primaires fixée par voie réglementaire pourra y déroger. Seront également listées les situations de ruptures d’approvisionnement exceptionnelles au cours desquelles l’exemption sera applicable.
En effet, la rédaction initiale nous paraissait trop risquée en ce qu’elle ne prenait pas en compte la spécificité de certains ingrédients dont la production ne peut pas être assurée en France. Nous devons, néanmoins, lutter davantage contre les pratiques d’affichages manifestement trompeurs. C’est pourquoi nous proposons une nouvelle rédaction pouvant prendre en compte la spécificité de ces produits ainsi que les contraintes imprévisibles tout en remplissant l’objectif précité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 80 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° De faire figurer, selon des modalités et pour les produits définis par décret en Conseil d’État, un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française. »
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction de l’Assemblée nationale car celle-ci répond à une demande majeure des consommateurs, qu’il faut entendre, de transparence sur l’origine des aliments. Il importe de donner un signal fort en la matière.
Techniquement, cet amendement introduit un renvoi à un décret en Conseil d’État afin de définir la liste des produits visés par l’obligation et les modalités d’application. Ce décret fera l’objet d’une procédure de notification à la commission européenne.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 147 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 3 BIS |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française.
« Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l’origine France est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. »
….. – Un décret détermine la liste des filières visées ainsi que les conditions d’application du paragraphe précédent.
Objet
La rédaction de l’article 3 bis telle qu’issue des travaux de l’Assemblée National et interdisant de faire figurer le drapeau français ou un symbole équivalent sur les produits alimentaires dont les ingrédients primaires ne sont pas tous français, pénalise lourdement les entreprises qui, à l’image des chocolatiers, sont dans l’impossibilité de fabriquer des produits avec des ingrédients 100% français.
Lors des travaux au Sénat, la Commission des Affaires Economiques, par la voix de sa rapporteure, a fait le choix de réécrire cet article dans le sens d’une demande de rapport au gouvernement sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires.
Les auteurs du présent amendement s’ils saluent cette initiative, pensent néanmoins qu’il faut expressément exclure de la rédaction proposée par l’Assemblée Nationale (susceptible d’être réintroduite lors de la suite du processus législatif), les ingrédients primaires dont l’origine France est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France, ou en quantité insuffisante quand elles peuvent avoir une origine France.
Cet amendement vise donc à corriger sur ce point la rédaction de l’article 3 bis telle qu’adoptée à l’Assemblée Nationale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 137 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 3 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un trois alinéas ainsi rédigés :
« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française.
« Dans le cas de produits d’origine française dont les ingrédients primaires figurent sur une liste d’ingrédients exotiques pour lesquels une origine française est difficile à garantir, par dérogation au précédent alinéa, il est possible de faire figurer tout symbole représentatif de la France, à condition de les accompagner d’une information, inscrite à un endroit apparent, en face avant du produit, de manière à être immédiatement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile, sur l’origine des ingrédients primaires.
« Un décret précise les modalités d’application du présent 24°, notamment concernant les conditions d’exclusion des ingrédients exotiques pour lesquels une origine française est difficile à garantir. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 3 bis dans sa rédaction issue de l’Assemblée Nationale, en tenant compte des éléments apportés par la commission, à la fois sur la publication d’un rapport sur les contrôles des pratiques commerciales trompeuses, et sur les potentielles difficultés de mise en œuvre pour des produits transformés en France à partir d’ingrédients comme le cacao, le thé, ou le café pour lesquels une origine France est difficile à obtenir.
La commission des affaires économiques a souhaité remplacer l’article 3bis par une demande de rapport au Gouvernement sur les contrôles réalisés par la DGCCRF sur les pratiques commerciales trompeuses liées à l’origine. Ce rapport peut avoir un intérêt et l’amendement conserve cette disposition. Toutefois cela semble largement insuffisant.
Supprimer la disposition adoptée par l’Assemblée Nationale, qui sanctionne le fait de faire figurer un symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients « primaires » ne sont pas français va à l’encontre de l’intérêt des agriculteurs, des consommateurs et des transformateurs qui s’approvisionnent localement. C’est pourquoi l’amendement rétablit cette mesure.
L’amendement prévoit qu’un décret précisera les produits qui pourraient exceptionnellement déroger à cette mesure (exemples : chocolat, café). Ces produits seraient également concernés par les modalités du présent article concernant les symboles, mais de façon différente : ils seraient ainsi tenus de faire figurer de façon tout aussi visible des informations claires sur l’origine des ingrédients primaires en question, afin d’être transparent vis-à-vis du consommateur sur l’origine des ingrédients qui composent le produit.
Le règlement européen Information du Consommateur (INCO) n’empêche pas le législateur d’avancer sur cette question, en parallèle des discussions européennes actuellement poursuivies dans le cadre de la stratégie « Farm to Fork ». De plus, l’ajout d’un décret comme le propose le présent amendement permettra de sécuriser le dispositif par la notification obligatoire auprès de la Commission européenne.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 145 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER, ROUX et BILHAC et Mmes GUILLOTIN et Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 641-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 641-13-…. – Peuvent bénéficier de la mention « Savoir-faire français » les produits alimentaires dont la fabrication est effectuée en France sans que le ou les ingrédients soient obligatoirement produits en France. Ces produits doivent répondre à des conditions de transformation et de fabrication attestant d’une qualité et d’un savoir-faire français dont les modalités seront définies par décret. »
Objet
Les entreprises agroalimentaires souhaitent légitimement valoriser la transformation réalisée en France, notamment sur des produits dont l'ingrédient primaire ne peut pas être d'origine française. C'est notamment le cas pour le café, le chocolat ou certains condiments. La mention "fabriqué en France" ne suffit pas à certains de ces produits pour valoriser un savoir-faire français qui ne constitue pas une simple opération de transformation.
Par exemple, certaines marques fabriquent et torréfient des cafés en utilisant des méthodes de haute précision technologique donnant une qualité unique et spécifique à leurs produits. Les entreprises recourent également à des personnels qualifiés, en l'occurrence des maîtres torréfacteurs.
La nécessité d'informer les consommateurs doit conduire à une réflexion sur le flou qui existe autour des mentions "fabriqué en France" ou "origine France". Le critère d'origine des ingrédients utilisés dans un produit, bien que fondamental, ne permet toutefois pas de valoriser toute la richesse de la filière agroalimentaire française.
Cet amendement d'appel vise à promouvoir une valorisation de ces produits qui feraient appel à un savoir-faire français spécifique que le consommateur est en droit de reconnaître.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 82 rect. 22 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa est complété par les mots : « , pour lesquels il existe un lien avéré entre certaines de leurs propriétés, notamment en termes de protection de la santé publique et de protection des consommateurs, et leur origine » ;
...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas de produits constitués de plusieurs ingrédients, l’origine de l’ingrédient primaire ou des ingrédients primaires est indiquée dans le respect des règles fixées par le droit de l’Union européenne. » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
…° Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, de l’origine du cacao des produits à base de cacao et de chocolat, et de l’origine de la gelée royale.
« Il est également informé de tous les pays d’origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers.
« Les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État dans les conditions prévues au I de l’article L. 412-1. » ;
…° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret définit les modalités d’application de l’indication du pays d’origine pour les produits remplissant la condition prévue au premier alinéa. Un décret peut dispenser certains des produits mentionnés au premier alinéa de l’obligation prévue au présent article. » ;
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :
1° L’article L. 412-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-11 – Dans les établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant, les consommateurs sont informés de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État dans les conditions prévues au I de l’article L. 412-1. » ;
2° L’article L. 412-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-12 – Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État dans les conditions prévues au I de l’article L. 412-1. »
Objet
Cet amendement rétablit l’écriture issu du texte voté par l’Assemblée nationale qui prévoit d’indiquer l’origine d’un produit alimentaire et agricoles dans la mesure où il peut être établi un lien entre certaines de ses propriétés et de son origine.
En outre, cet amendement introduit les dispositions de la loi du 10 juillet 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires qui n’ont pas pu s’appliquer, notamment concernant le vin et la bière qui ne figurent pas dans le texte issu des travaux de la Commission des Affaires économiques qui s’est limité au cacao, au miel et à la gelée royale. En effet, l’indication de l’origine de tous ces produits, prévue par la loi susmentionnée, n’a pas été rendue effective dans la mesure où la loi n’a pas été notifiée à la Commission.
Dans le cas présent, le renvoi à des décrets d’application permettra de notifier lesdits décrets à la Commission. Ces dispositions traduisent l’importance que revêt la question de l’origine pour le consommateur. Enfin, ces dispositions permettront plus facilement à la France de porter au niveau européen une modification du règlement INCO.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 1 rect. quater 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et PUISSAT, MM. Daniel LAURENT, CALVET et CHATILLON, Mme BERTHET, M. SAURY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BURGOA et TABAROT, Mme LHERBIER, MM. SOL et Bernard FOURNIER, Mmes JOSEPH, BELRHITI et MICOULEAU, MM. ANGLARS, POINTEREAU, BONHOMME, Cédric VIAL et GENET, Mmes LOPEZ et ESTROSI SASSONE et MM. BOUCHET et SAVIN ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au troisième alinéa, les mots : « tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette » sont remplacés par les mots : « les règles d’étiquetage relatives à l’origine du miel sont précisées par décret » ;
Objet
Cet amendement vise à résoudre la situation de blocage sur l’étiquetage du miel et de la gelée royale issus de plusieurs pays à laquelle se confronte la filière apicole.
En effet, lorsqu’un consommateur achète un pot de miel ou de gelée royale et que ceux-ci sont composés de miel ou de gelée royale issus de plusieurs pays, il importe que le consommateur en soit informé afin qu’il puisse faire ses choix de consommations de manière éclairée.
La filière apicole demande depuis plusieurs années plus de transparence avec l’indication des pays d’origine des produits présents dans un produit d’assemblage dans un ordre pondéral décroissant. Cette demande a été inclue dans le code de la consommation à travers la proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires adoptée en mai 2020, toutefois, cette modification de la loi n’est pas opposable car la proposition de loi n’a pas été notifiée à la Commission Européenne avant d’être promulguée, qui l’a donc rejetée. L’État a demandé l’avis du conseil constitutionnel, entre autres, sur le statut de cet alinéa. Celui-ci, dans sa décision n° 2021-295L du 24 juin 2021 a confirmé son caractère législatif.
Nous nous devons de proposer une solution à cette situation.
Cette règle d’étiquetage devra être étendue au niveau européen le plus rapidement possible, notamment à travers un amendement de la directive dite “Miel” (directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel modifiée par la directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014).
Il nous faudra également leur proposer une solution pour l’étiquetage du pays d’origine de la gelée royale quand celle-ci provient d’un unique pays (sujet traité dans la directive pour le miel) afin de lutter contre le franco lavage des produits.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 20 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et BRISSON, Mmes GOSSELIN et IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme DEROMEDI, MM. CHARON et GROSPERRIN et Mme MALET ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au troisième alinéa, les mots : « tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette » sont remplacés par les mots : « les règles d’étiquetage relatives à l’origine du miel sont précisées par décret » ;
Objet
Cet amendement vise à résoudre la situation de blocage sur l’étiquetage du miel et de la gelée royale issus de plusieurs pays à laquelle se confronte la filière apicole.
En effet, lorsqu’un consommateur achète un pot de miel ou de gelée royale et que ceux-ci sont composés de miel ou de gelée royale issus de plusieurs pays, il importe que le consommateur en soit informé afin qu’il puisse faire ses choix de consommations de manière éclairée.
La filière apicole demande depuis plusieurs années plus de transparence avec l’indication des pays d’origine des produits présents dans un produit d’assemblage dans un ordre pondéral décroissant. Cette demande a été inclue dans le code de la consommation à travers la proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires adoptée en mai 2020, toutefois, cette modification de la loi n’est pas opposable car la proposition de loi n’a pas été notifiée à la Commission Européenne avant d’être promulguée, qui l’a donc rejetée. L’État a demandé l’avis du conseil constitutionnel, entre autres, sur le statut de cet alinéa. Celui-ci, dans sa décision n° 2021-295L du 24 juin 2021 a confirmé son caractère législatif.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 101 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GUIOL, REQUIER, ROUX et BILHAC et Mmes GUILLOTIN et Nathalie DELATTRE ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au troisième alinéa, les mots : « tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette » sont remplacés par les mots : « les règles d’étiquetage relatives à l’origine du miel sont précisées par décret » ;
Objet
Cet amendement vise à trouver une issue au problème de l’étiquetage du miel et de la gelée royale, afin de renforcer la transparence sur les produits composés de mélange de miels ou de gelées provenant de plusieurs pays.
Malgré les efforts du législateur, l’étiquetage de ces produits se trouve dans une situation de blocage, les dispositions concernées dans la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires n’ayant pas été notifiées dans les temps à la commission européenne.
Aussi, il est urgent de saisir un nouveau véhicule législatif et ainsi permettre à l’Etat français d’adopter les décrets pour la mise en oeuvre de l’obligation d’étiquetage de l’origine du miel et de la gelée royale dans les mélanges.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 142 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa, les mots : « tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette » sont remplacés par les mots : « les règles d’étiquetage relatives à l’origine du miel sont précisées par décret » ;
Objet
Cet amendement vise à résoudre la situation de blocage sur l’étiquetage de mélanges de miels et gelées royales issus de plusieurs pays à laquelle se confronte la filière apicole, en prévoyant la possibilité de faire aboutir au niveau réglementaire ces règles d’étiquetage, à la suite du retoquage de cette disposition, du fait des délais de notification de la loi du 10 juin 2020.
En effet, lorsqu’un consommateur achète un pot de miel ou de gelée royale et que ceux-ci sont composés de miel ou de gelée royale issus de plusieurs pays, il importe que le consommateur en soit informé afin qu’il puisse faire ses choix de consommations de manière éclairée.
La transparence sur les pays d’origine des mélanges de miel est une demande forte, à la fois pour l’information des consommateurs et pour les producteurs, dans un contexte de fraudes récurrentes sur les miels d’importation.
Cette demande a été incluse dans le code de la consommation à travers la proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires adoptée en mai 2020. Toutefois, la proposition de loi n’ayant pas été notifiée à la Commission Européenne à temps, les dispositions concernées, dont celle sur l’étiquetage des mélanges de miels et de gelée royale, sont rendues inopposables.
Afin de pouvoir appliquer ces dispositions, le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une procédure de déclassement de certains articles de la loi du 10 juin 2020 afin de permettre la publication de décrets, notamment sur l’obligation de l’étiquetage de l’origine des mélanges de miel et des mélanges de gelée royale. Or dans sa décision du 24 juin 2021, le Conseil Constitutionnel confirme que les alinéas relatifs à l’étiquetage du miel et de la gelée royale relèvent de la loi et non du réglementaire.
Cet amendement, en prévoyant cette possibilité de faire aboutir au niveau réglementaire les règles d’étiquetage des mélanges de miel, permettrait une porte de sortie pour rendre applicable l’étiquetage de l’origine des miels et de la gelée royale dans les mélanges, attendu par les consommateurs et les apiculteurs.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 98 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIETMANN, Mme LASSARADE, M. TABAROT, Mmes ESTROSI SASSONE, MALET, JOSEPH et VENTALON, MM. DARNAUD, JOYANDET, GROSPERRIN, PERRIN, SOMON et GENET, Mme DEROMEDI, M. BASCHER, Mme BELRHITI, MM. GUERRIAU et BURGOA, Mme DEMAS, MM. BRISSON, CUYPERS, RAPIN, LONGEOT et CHARON, Mme MICOULEAU, M. HINGRAY et Mme BOURRAT ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, de l’origine du cacao des produits à base de cacao et de chocolat et de l’origine de la gelée royale.
« Il est également informé de tous les pays d’origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Les modalités d’étiquetage, prévoyant un affichage de tous les pays concernés par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette, sont définies par un décret en Conseil d’État dans les conditions prévues au I de l’article L. 412-1.
« Les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 412-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-11 – Dans les établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » ;
2° L’article L. 412-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-12 – Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d’un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et de l’adresse de brassage des bières.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »
Objet
Cet amendement a pour but de tirer les conséquences de l’inapplicabilité de plusieurs dispositions de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, qui résulte du retard pris par le Gouvernement dans leur notification à la Commission européenne.
En effet, sept articles de cette loi ont été notifiés le 7 juin 2020, soit trois jours avant la promulgation de la loi. Or la directive (UE) 2015/1535 prévoit qu’à compter de la notification, une période de trois mois s’ouvre durant laquelle l’État membre ne peut pas adopter la mesure notifiée. Constatant le non-respect de ce délai, la Commission a clôturé la procédure le 17 juin 2020. Dès lors, en cas de contentieux, ces dispositions sont inopposables.
La notification tardive, à l’origine de cette situation, est d’autant plus regrettable que la loi est issue d’un travail consensuel du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Le présent amendement entend corriger cet état de fait et rendre applicables les dispositions des articles 2, 8 et 9 :
- l’article 2, qui a modifié l’article L. 412-4 du code de la consommation, rend obligatoire l’indication du pays d’origine pour les produits composés de cacao, et prévoit l’affichage, pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un Etat membre de l’UE ou d’un pays tiers, de tous les pays d’origine de la récolte, indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette ;
- l’article 8, qui a créé un article L. 412-11 au sein du code de commerce, prévoit que les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons indiquent de manière lisible sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre ;
- l’article 9, qui a créé un article L. 412-12 au sein du code de commerce précise que le nom et l’adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière.
Afin de les rendre applicables, cet amendement modifie les articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-12 du code de commerce et prévoit qu’un décret précise leurs modalités d’application. Ce faisant, il ouvre la possibilité que ces décrets soient notifiés à la Commission européenne et que, le cas échéant, ces dispositions soient déclarées conformes au droit de l’Union européenne puis entrent en application.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 158 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, de l’origine du cacao des produits à base de cacao et de chocolat et de l’origine de la gelée royale.
« Il est également informé de tous les pays d’origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Les modalités d’étiquetage, prévoyant un affichage de tous les pays concernés par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette, sont définies par un décret en Conseil d’État dans les conditions prévues au I de l’article L. 412-1.
« Les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 412-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-11 – Dans les établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » ;
2° L’article L. 412-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-12 – Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d’un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et de l’adresse de brassage des bières.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »
Objet
Cet amendement a pour but de tirer les conséquences de l’inapplicabilité de plusieurs dispositions de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, qui résulte du retard pris par le Gouvernement dans leur notification à la Commission européenne.
En effet, sept articles de cette loi ont été notifiés le 7 juin 2020, soit trois jours avant la promulgation de la loi. Or la directive (UE) 2015/1535 prévoit qu’à compter de la notification, une période de trois mois s’ouvre durant laquelle l’Etat membre ne peut pas adopter la mesure notifiée. Constatant le non-respect de ce délai, la Commission a clôturé la procédure le 17 juin 2020. Dès lors, en cas de contentieux, ces dispositions sont inopposables.
La notification tardive, à l’origine de cette situation, est d’autant plus regrettable que la loi est issue d’un travail consensuel du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Le présent amendement entend corriger cet état de fait et rendre applicables les dispositions des articles 2, 8 et 9 :
· l’article 2, qui a modifié l’article L. 412-4 du code de la consommation, rend obligatoire l’indication du pays d’origine pour les produits composés de cacao, et prévoit l’affichage, pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un Etat membre de l’UE ou d’un pays tiers, de tous les pays d’origine de la récolte, indiqués par ordre pondéral décroissant sur l’étiquette ;
· l’article 8, qui a créé un article L. 412-11 au sein du code de commerce, prévoit que les exploitants d’établissements titulaires d’une licence de débit de boissons indiquent de manière lisible sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre ;
· l’article 9, qui a créé un article L. 412-12 au sein du code de commerce précise que le nom et l’adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière.
Afin de les rendre applicables, cet amendement modifie les articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-12 du code de commerce et prévoit qu’un décret précise leurs modalités d’application. Ce faisant, il ouvre la possibilité que ces décrets soient notifiés à la Commission européenne et que, le cas échéant, ces dispositions soient déclarées conformes au droit de l’Union européenne puis entrent en application.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 141 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le cas de produits constitués de plusieurs ingrédients, leur origine est indiquée dans le respect des règles fixées par le droit de l’Union européenne. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 4 issue de l’Assemblée nationale, tout en l’améliorant pour en renforcer la portée.
Alors que la Commission des affaires économiques du Sénat a réécrit l’article 4, cet amendement souhaite revenir au principe d’un étiquetage de l’origine des produits transformés transparent pour le consommateur, et protecteur pour le producteur.
Il conserve la rédaction actuelle de l’article L. 412-4, en supprimant la mention du lien avéré entre les propriétés des produits et leur origine, présente dans la rédaction du texte issue de l’Assemblée Nationale. Cette démonstration relevant quasiment de l’impossible, cela empêche toute possibilité de renseigner l’information sur l’origine des ingrédients dans les produits transformés.
Il complète également l’article L. 412-4, en prévoyant, pour les aliments transformés, de renseigner l’origine de l’intégralité des ingrédients les composant. Il diffère ici de la rédaction de l'Assemblée nationale qui concernait seulement l’origine des ingrédients primaires.
Ainsi, cet amendement permet de mieux répondre à la volonté des consommateurs de pouvoir identifier l’origine des produits qu’ils consomment, et de favoriser par la transparence sur l’origine, le soutien à la production agricole française.
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N° 78 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au début du I de l’article L. 412-9 du code de la consommation, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, ».
Objet
Cet amendement a pour objet de sécuriser juridiquement les dispositions relatives à l’information sur l’origine des viandes en restauration commerciale et collective prévue à l’article L. 412-9 du code de la consommation et issue de la loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires.
En effet, la référence à l’article L. 412-1 du code de la consommation est essentielle puisque ce texte constitue la base légale de principe notamment en matière d’indication de l’origine des denrées alimentaires.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 81 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I de l’article L. 412-9 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que pour les viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans des préparations de viandes et des produits à base de viande lorsque l’opérateur a connaissance de cette information en application d’une réglementation nationale ou européenne ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’étendre les dispositions relatives à l’indication de l’origine des viandes définies par l’article L. 412-9 du code de la consommation aux viandes utilisées en tant qu’ingrédients dans des préparations de viandes et des produits à base de viande tels que les saucisses, nuggets, jambons, boulettes, etc. Cette extension répond à une attente forte des consommateurs comme l’a notamment montré l’évaluation de l’expérimentation française sur l’étiquetage de l’origine du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédients (https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Ana142/detail/).
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 10 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes CHAUVIN et FÉRAT, M. CUYPERS, Mmes NOËL et GRUNY, MM. SOL et CHATILLON, Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. CARDOUX, SAUTAREL, PELLEVAT, VOGEL, HOUPERT et HUGONET, Mme VENTALON, M. DARNAUD, Mmes SCHALCK et DEMAS, MM. CALVET et BOUCHET, Mme DEROMEDI, M. SAVIN, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. DAUBRESSE, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. BASCHER, SAVARY et de NICOLAY, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. BACCI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, DÉTRAIGNE, DECOOL et Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, BRISSON, POINTEREAU et ALLIZARD, Mme LASSARADE, MM. BELIN, LOUAULT, LEFÈVRE, ANGLARS, LE GLEUT, CHARON et HINGRAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. CHASSEING, KLINGER, LAMÉNIE et GENET, Mmes DEROCHE, DUMONT et BOURRAT, MM. GROSPERRIN, CHAIZE, Étienne BLANC, RIETMANN et GUERRIAU, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BURGOA, SIDO, BABARY, CHAUVET, Henri LEROY, MENONVILLE et PIEDNOIR ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Après les mots :
définis par décret
insérer les mots :
, à l'exception des fruits et légumes frais,
Objet
Cet amendement vise à créer une dérogation, pour les fruits et légumes frais, au mécanisme d?encadrement des publicités hors magasin des opérations de dégagement prévu par le présent article.
En effet, il existe d'ores et déjà un mécanisme spécifique aux fruits et légumes frais sur les annonces de prix hors lieux de vente (article L. 443-1 II et III du code de commerce), qui a pour objet de sécuriser la publicité sur les prix de vente de ces produits et qui poursuit ainsi le même objectif de protection de la perception de la valeur par le consommateur.
La dérogation ainsi proposée permettrait d'éviter l'existence de règles juridiques redondantes, voire contradictoires, qui aurait pour effet de complexifier la compréhension par les professionnels de leurs obligations, risquerait d'entraver la réactivité que nécessite ce type d'opérations et serait source d'insécurité juridique.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 42 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Après les mots :
définis par décret
insérer les mots :
, à l’exception des fruits et légumes frais,
Objet
Cet amendement vise à prévoir explicitement dans la loi une dérogation pour les fruits et légumes frais au mécanisme d’encadrement des publicités hors magasin tel que prévu par l’article 5 de la présente proposition de loi.
Les auteurs de cet amendement rappellent que des dispositions spécifiques existent déjà pour cette filière et qu’il semble donc nécessaire de le rappeler, particulièrement pour une filière extrêmement soumise au caractère périssable de leurs productions et donc de la nécessité de les vendre dans des délais contraints.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 106 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD, M. MARCHAND et Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application et les effets de la présente loi. Cette évaluation est élaborée au terme d’une consultation publique associant notamment les consommateurs et leurs représentants.
Objet
Il apparaît indispensable de prévoir une évaluation de la loi et de ses effets concrètement produits.
En outre, il est important de faire en sorte que les consommateurs, pour lesquels la question de la rémunération des agriculteurs devient une préoccupation prégnante, puissent être associés au processus d’évaluation en amont de la remise du rapport.
Outre les trois maillons principaux de la chaine alimentaire, que sont agriculteurs, fournisseurs et distributeurs, cet amendement contribuerait à faire des consommateurs de véritables "consom-acteurs".
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 2 16 septembre 2021 |
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Mme NOËL, MM. BASCHER et CAMBON, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, CALVET, Daniel LAURENT, CHARON et CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. Jean-Baptiste BLANC, LAMÉNIE et ROJOUAN ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023
par les mots :
de la promulgation de la loi
Objet
Cet amendement vise à rendre effectives les principales de la proposition de loi qui concernent l’amont agricole dès la promulgation de loi.
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N° 9 rect. bis 21 septembre 2021 |
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MM. SAUTAREL, RAPIN et CHEVROLLIER, Mme DUMONT, M. ANGLARS, Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL et LEFÈVRE, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. TABAROT, BOUCHET, BELIN et GENET, Mme GOSSELIN et M. BONHOMME ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023
par les mots :
de la promulgation de la loi
Objet
Cet amendement vise à rendre ces dispositions concernant l’amont agricole effectives dès la promulgation de loi.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 19 rect. ter 21 septembre 2021 |
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MM. MILON et BRISSON, Mme IMBERT, M. CHATILLON et Mme PUISSAT ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023
par les mots :
de la promulgation de la loi
Objet
Cet amendement vise à rendre effectives les principales de la proposition de loi qui concernent l’amont agricole dès la promulgation de loi.
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N° 43 17 septembre 2021 |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023
par les mots :
de la promulgation de la loi
Objet
Cet amendement vise à avancer la date d’entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er et du 3° de l'article 2 afin qu’elles rentrent en vigueur dès la promulgation de loi, et non au 1er janvier 2023.
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N° 96 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, REQUIER, CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, ROUX, GUIOL, GUÉRINI et GOLD et Mmes Maryse CARRÈRE, PANTEL et GUILLOTIN ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023
par les mots :
de la promulgation de la loi
Objet
La loi EGALIM n’ayant pas produit les effets escomptés sur la rémunération des agriculteurs, il est urgent d’adopter les nouvelles mesures de la proposition de loi visant à rééquilibrer les relations commerciales.
L’amendement vise à accélérer la mise en œuvre de l’article 1er et de certaines des dispositions de l’article 2.
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Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 129 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOMON et SAURY ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023
par les mots :
de la promulgation de la loi
Objet
Cet amendement vise à rendre effectives les principales propositions concernant l'amont agricole dès la promulgation de la loi
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N° 133 20 septembre 2021 |
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MM. CANÉVET, LONGEOT et DELCROS, Mme GATEL, MM. DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN, LE NAY, LEVI, CHAUVET, Pascal MARTIN, MOGA et LOUAULT, Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mme JACQUEMET, M. POADJA et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
d’une date fixée par décret, pour chaque filière et au plus tard le 1er janvier 2023
par les mots :
de la promulgation de la loi
Objet
Cet amendement vise à rendre effectives, dès la promulgation de la loi, les principales dispositions de la proposition de loi qui concernent l’amont agricole.
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N° 44 17 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 1
Après les mots :
pour chaque filière,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
et au plus tard le 1er juillet 2022.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli qui vise à avancer la date d’entrée en vigueur des dispositions des articles 1er et 2 au 1er juillet 2022.
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N° 79 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
II. – Les dispositions des 1°, 2° et 2° bis de l’article 2 et celles de l’article 2 bis D entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Les conditions générales de vente communiquées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi sont soumises aux dispositions du 1° de l’article 2 ;
2° Les conventions conclues sur la base de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes aux dispositions du 1° de l’article 2 sont soumises au 2° de l’article 2 et à celles de l’article 2 bis D ;
3° En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2022 :
a) les conventions sont conclues à la suite de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes aux dispositions du 1° de l’article 2 et sont soumises aux dispositions du 2° de l’article 2 et de l’article 2 bis D ;
b) les conventions en cours qui n’ont pas été conclues conformément au 2° de l’article 2 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard au 1er mars 2023.
II bis. – L’article 2 bis B entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Les conventions en cours à la date d’entrée en vigueur l’article 2 bis B sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard au 1er janvier 2023.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les conditions d’entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 2bis B et 2 bis D.
L’objectif recherché est que ces dispositions s’appliquent aux prochaines négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, tout en prévoyant les aménagements nécessaires pour garantir la sécurité juridique de l’ensemble des acteurs.
Ainsi, dans un premier temps les conditions générales de vente devront être communiquées conformément aux dispositions du nouvel article L. 441-1-1 du code de commerce relatif à la transparence du prix d’achat de la matière première agricole. Les conventions conclues au terme de négociations menées sur la base de ces CGV seront soumises aux dispositions de l’article L. 443-8 nouveau et la non-discrimination tarifaire s’appliquera.
A compter du 1er janvier 2022, toutes les conventions devront être conclues conformément aux nouvelles dispositions précitées. Les négociations en cours sur la base d’anciennes CGV non conformes à l’article L. 441-1-1 du code de commerce devront donc être reprises sur la base de nouvelles CGV conformes.
Enfin, afin d’accorder un temps nécessaire d’adaptation aux acteurs des négociations commerciales, l’amendement prévoit la date butoir du 1er janvier 2023 pour la mise en conformité des conventions en cours avec les dispositions de l’article L. 443-8 du code du commerce, lorsqu’elles entrent dans son champ d’application.
De la même façon, l’amendement prévoit que l’article 2bis B relatif aux contrats de marques distributeurs s’applique à compter du 1er janvier 2022 et que les conventions en cours devront être mises en conformité avec l’article L. 441-7 modifié au plus tard le 1er janvier 2023.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 48 rect. 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CIGOLOTTI, LONGEOT et JANSSENS, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes JACQUEMET et BILLON, MM. HENNO, LAFON, LE NAY, DUFFOURG et HINGRAY et Mme DEVÉSA ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Remplacer la date :
1er janvier 2022
par la date :
1er juillet 2023
Objet
Le présent amendement vise à lever les difficultés d’application des nouvelles dispositions du code de commerce aux négociations commerciales à venir. Il reporte ainsi la date d’entrée en vigueur de l’article 2 afin que les dispositions qu’il prévoit puissent être applicables à un cycle complet de négociation commerciale.
L’article 1er, qui vise les contrats conclus avec les producteurs agricoles, n’entrerait en vigueur qu’à compter d’une date définie par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. Les contrats et accords cadres en cours à la date d’entrée en vigueur devraient être mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de 1 an. Concernant l’article 2, qui vise notamment les CGV et la négociation commerciale, il entre en vigueur le 1er janvier 2022. Outre le fait, qu’il puisse paraître illogique, dans le cadre d’une proposition de loi qui vise à protéger la rémunération des agriculteurs que les dispositions qui visent l’amont agricole entrent en vigueur après celles applicables à l’aval, l’entrée en vigueur de l’article 2 alors que le cycle des négociations commerciales 2021/2022 aura déjà débuté va soulever des difficultés juridiques.
Compte tenu du calendrier, il est peu probable que la loi soit adoptée avant la fin du mois d’octobre. Traditionnellement de nombreuses entreprises adressent leurs CGV dès le mois de septembre (aujourd’hui, le VI de l’article L.441-4 du code de commerce prévoit que les CGV doivent être adressées au plus tard le 1er décembre). Dans la mesure où, l’article 2 n’entre en vigueur qu’au 1er janvier, les CGV, ainsi que le délai de réponse par le distributeur, seront couvertes par le droit actuel. Elles ne seront pas conformes aux dispositions de l’article L. 441-1-1 du code du commerce et ne pourront pas l’être dans la mesure où l’actuel article L.441-4 prévoit que les CGV doivent être adressées au plus tard le 1er décembre.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 63 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de mettre en œuvre les dispositions spécifiques applicables au secteur agricole dont notamment l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les conditions dans lesquelles elles pourraient être appliquées en mettant en place des outils juridiques et techniques adaptés permettant de garantir une juste rémunération des agriculteurs.
Objet
La protection du revenu des agriculteurs est un des objectifs de la politique agricole commune définis par l’article 39 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). Force est de constater que cet objectif est de moins en moins respecté par la réglementation européenne sous le prétexte du respect des règles de la concurrence.
Or, l’article 42 du TFUE a établi que les règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure où elles donnent la primauté aux objectifs de la PAC sur ceux de la concurrence.
Des dispositions spécifiques au regard du droit de la concurrence sont ainsi prévues par le législateur européen notamment à travers le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
Mais le droit de la concurrence est appliqué au secteur agricole par l’Autorité de la concurrence sans prise en considération de ces spécificités. Ce rapport dont permettra d’étudier la mise en place d’outils juridiques et techniques adaptés qui seraient mis à disposition des opérateurs du secteur agricole, à travers notamment les organisations de producteurs, les associations d’organisation de producteurs et les organisations interprofessionnelles.