Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 829 , 828 ) |
N° 95 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 15 à 30
Remplacer ces alinéas par vingt-sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 443-8. – I. – Pour les produits alimentaires dans la composition desquels entrent des matières premières agricoles ou des produits transformés soumis aux dispositions du I de l’article L. 441-1-1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
« La convention mentionne chacune des obligations réciproques, et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale.
« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441 -4, sous réserve du présent article.
« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part agrégée, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au II de l’article L. 441-1-1.
« III. – Dans l’hypothèse mentionnée au 1° du I de l’article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.
« L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.
« La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à :
« 1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ;
« 2° Attester l’exactitude des informations transmises, notamment la part¸ dans le tarif du fournisseur, de chaque matière première agricole et de chaque produit transformé mentionnés au II de l’article L. 441-1-1 et la conformité des modalités de révision du prix aux dispositions du VII du présent article ;
« 3° Transmettre cette attestation à l’acheteur.
« IV. – Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du I de l’article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.
« Le fournisseur mandate un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. La mission du tiers indépendant consiste, outre les éléments mentionnés au 1° et 3° du III, à attester de la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au II de l’article L. 441-1-1, de la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et de la conformité des modalités de révision du prix aux dispositions du VII du présent article.
« Le fournisseur répondant à la définition des petites et moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123-16, peut ne pas mandater un tiers indépendant. Dans ce cas, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente.
« V. – Dans l’hypothèse mentionnée au 3° du I de l’article L. 441-1-1, le fournisseur transmet à un tiers indépendant les pièces qui justifient la part de l’évolution de son tarif qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.
« Le tiers indépendant atteste du respect des dispositions du II et du VII, au plus tard dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l’absence de cette attestation, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois suivant la signature du contrat initial. Le tiers indépendant est saisi dans les mêmes conditions et aux mêmes fins du contrat modifié au terme de la nouvelle négociation.
« VI. – Le tiers indépendant mentionné aux III, IV et V est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.
« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.
« VII. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit alimentaire. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés.
« VIII. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.
« Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.
« IX. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« X. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4 du présent code.
« XI. – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.
« XII. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;
2° bis Après le mot : « pour », la fin de la seconde phrase du VI de l’article L. 441-4 est ainsi rédigée : « soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation » ;
3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443-2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° Au I de l’article L. 443-4, les mots : « et L. 443-2 » sont remplacés par les mots « L. 443-2 et L. 443-8 ».
Objet
Cet amendement prend en compte la spécificité des PME et notamment le coût que peut constituer le recours à un tiers indépendant quand celles-ci choisissent la possibilité offerte d’indiquer le prix des matières premières agricoles sous forme agrégée.
Le présent amendement vise donc à rendre ce recours facultatif et le limite au cas où l’acheteur souhaite vérifier les données indiquées par la PME. Le recours au tiers est alors aux frais de l’acheteur.
Par ailleurs, l’amendement reprend pour l’essentiel la rédaction issue de la Commission des affaires économiques du Sénat concernant le recours à un tiers indépendant (option 3) pour faire attester l’évolution tarifaire liée à l’augmentation de la part agricole du tarif, mais il définit plus clairement les missions assignées à ce tiers et garantit la sécurité juridique des relations commerciales en ne bloquant pas la signature du contrat.