Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 799 , 798 , 797) |
N° 97 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, LAMÉNIE et MEURANT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le fait de se faire vacciner contre la covid-19 ne saurait constituer en lui-même un motif d’exclusion ou de réduction d’une garantie souscrite dans le cadre d’un contrat d’assurance.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Objet
Cet amendement a pour objet d’interdire aux établissements bancaires et aux compagnies d’assurance les causes sur expérimentation médicale dans les contrats d’assurance. En effet, le fait qu’un vaccin soit en phase expérimentale ne doit en aucun cas permettre aux organismes susvisés de s’exonérer de leurs obligations d’assurance, notamment dans un contrat d’assurance-vie. Cette disposition, dans la mesure où elle poursuit un objectif d’intérêt général, doit évidemment s’appliquer aux contrats en cours.