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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 799 , 798 , 797)

N° 254 rect.

24 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

Le salarié est convoqué à un entretien qui a lieu au plus tard dans un délai de trois jours suivant la suspension afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaires le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non-respect de l’obligation de présentation des justificatifs mentionnés au premier alinéa peut être un motif spécifique constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas, l’employeur respecte les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du code du travail et, pour les salariés protégés, aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code.

Par dérogation à l’article L. 1243-1 dudit code, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités fixées au troisième alinéa du présent 1. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L.1243-4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au deuxième alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l'échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités fixées à l’alinéa précédent. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au deuxième alinéa.

II. - Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L'agent public est convoqué à un entretien qui a lieu au plus tard dans un délai de trois jours suivant la suspension afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Le fait pour un agent public de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée cumulée supérieure à l’équivalent de deux mois de journées travaillées en raison du non-respect de l’obligation de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent 2 peut justifier la cessation définitive des fonctions, s’il est fonctionnaire, ou la rupture du contrat, s’il est agent contractuel.

Cette mesure est prononcée après convocation, par tout moyen conférant date certaine, à un entretien préalable et information de l'agent de ce qu’il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L’agent public dispose d’un délai de dix jours francs pour présenter ses observations avant la tenue de l’entretien. A l’issue de l’entretien, la décision lui est notifiée par tout moyen. Elle précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat intervient.

Objet

Le présent article a pour objet de préciser les conséquences sur la relation professionnelle du refus de présentation du pass sanitaire des personnes soumises à cette obligation, en fonction de leur statut de salariés ou d’agents publics.

 

Il permet d’instaurer un dialogue entre l’employeur et chaque agent public ou salarié pour faciliter le recours au passe sanitaire et de tout mettre en œuvre afin de régulariser la situation par rapport à cette nouvelle obligation et ainsi éviter de mettre fin à ses fonctions ou son contrat de travail.

 

Ainsi le présent amendement prévoit la possibilité de poser des congés le temps d’effectuer les démarches nécessaires, de suspendre les fonctions ou le contrat pendant une durée d’au moins deux mois et d’examiner les possibilités de reclassement sur un autre poste.

 

A l’issue du délai de deux mois la possibilité pour l’employeur d’engager une procédure de radiation des cadres ou de licenciement est ouverte, selon des modalités spécifiques et adaptées aux différentes populations concernées.