Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 799 , 798 , 797) |
N° 207 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 élargit le régime du placement à l'isolement, en prévoyant sa mise en œuvre pour toute personne contaminée, y compris lorsqu'elle est déjà présente sur le territoire.
Cet article modifie ainsi le code de la santé publique afin de préciser les conditions générales de placement et de maintien à l’isolement pour des raisons sanitaires.
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce dispositif qui élargit considérablement le champ des personnes susceptibles d’être concernées en prévoyant le placement à l’isolement de l’ensemble des personnes affectées.
On ne peut pas en droit constitutionnel imposer une privation de liberté sans décision de l’autorité publique. Or il s’agit ici, sur communication d’un pharmacien d’enfermer des personnes sans leur consentement. Cela ne repose sur aucune base légale.
Comme nous l’a indiqué Maître Gavaudan, président du Conseil national des Barreaux, en droit de la santé le consentement des patients est normalement le principe, il devient ici l’exception.