Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 799 , 798 , 797) |
N° 181 rect. bis 24 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et LÉVRIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 37
Rétablir le F ter dans la rédaction suivante :
F ter – Lorsqu’un mineur âgé de plus de 12 ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité en charge de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de 14 jours après cette invitation.
S’agissant des mineurs de plus 12 ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945, la même autorisation est délivrée dans les mêmes conditions :
1° Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;
2° Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.
Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.
Objet
L’accès à la vaccination des mineurs non accompagnés, en cours d’évaluation dont les titulaires de l’autorité parentale ne sont pas sur le territoire est en effet préoccupante. Les mineurs non accompagnés confiés ne peuvent être vaccinés qu’à la suite d’une délégation partielle et provisoire d’autorité parentale ce qui peut prendre du temps et interroge notamment sur l’application du principe de répartition nationale à leur égard (voyages longues distances impossibles sans vaccination ou tests PCR).
Nous ne disposons d'aucune données sur la couverture vaccinale des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ou pris en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Néanmoins, il a d’ores et déjà été alerté de possibles réticences de certains conseils départementaux à la vaccination des mineurs non accompagnés qui leur sont confiés.
L'objet du présent amendement est donc de réintroduire une disposition adoptée en séance à l'Assemblée nationale avec le soutien du Gouvernement et de la Majorité présidentielle puis supprimée en commission des lois sur amendement du rapporteur.