Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 799 , 798 , 797) |
N° 164 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 1ER |
Alinéa 36
Remplacer les mots :
seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires
par les mots :
le consentement des deux titulaires
Objet
En matière de soins sur mineur, le consentement des titulaires de l’autorité parentale doit être recherché, ainsi que celui du mineur s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Sur la question de la nécessité du consentement des deux parents, l’article 372-2 du Code civil pose le principe qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
On considère généralement que constituent des actes usuels ceux relevant de la vie courante, sans gravité particulière : maladies infantiles ordinaires, soins pour des blessures sans gravité, mais aussi les vaccinations obligatoires.
A l’inverse, on considère comme des actes non usuels ceux relevant d’une certaine gravité, tels qu’une hospitalisation prolongée, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, les traitements lourds, ou chroniques, ou impliquant d’importants effets secondaires. Les différents vaccins pour lutter contre l'épidémie de COVID 19 n'étant à ce jour pas obligatoires, il convient donc de les classer dans la catégorie actes non usuels et par conséquent d'obliger le consentement des deux parents pour permettre la vaccination du mineur.