Direction de la séance |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 79 , 78 ) |
N° 31 29 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par exception aux deux premiers alinéas de l’article L. 120-32 du code du service national, le contrat mentionné à l’article L. 120-3 du même code souscrit auprès d’un organisme agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’un ou, de manière successive, d’un ou de plusieurs organismes agréés ou non agréées satisfaisant aux conditions d’agrément mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 120-30 dudit code.
Le contrat mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme agréé en vertu de l’article L. 120-30 du même code, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit.
II. – Le I du présent article est applicable dans la limite de deux mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 1er de la présente loi. Toute mise à disposition intervenue sur le fondement du I du présent article prend fin à la date prévue par le contrat de service civique.
Objet
Créé par la loi du 10 mars 2010 et codifié aux articles L. 120-1 et suivants du code du service national, le service civique est une forme particulière d’engagement donnant lieu à indemnisation. En 2017, le Gouvernement a souhaité élargir le vivier des organismes auprès desquels peut être accompli ce service, sous réserve d’agrément. Le conseil d’Etat consulté sur le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté n’a pas formulé à l’ouverture du service civique à tous les organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés publiques locales ainsi qu’aux sociétés dont l’Etat détient la totalité du capital, sous réserve que cela vise les organismes « exerçant une mission de service public ou une activité d’intérêt général ». Il a également admis le principe d’une mise à disposition, par une personne morale de droit public, de volontaires du service civique auprès d’autres personnes morales de droit public non agréées, mais remplissant les conditions d’agrément. A cette date, le Gouvernement n’a pas souhaité ouvrir plus le dispositif de mise à disposition temporaire, préférant prendre la mesure des pratiques que cela allait engendrer. Force est de constater qu’il n’y a pas eu de dérive à ce stade de la part des personnes morales de droit public.
En 2020, le service civique a été utilisé pour répondre aux sollicitations pendant et après la crise. Les besoins sociaux nombreux ont fortement augmentés (+30%) et les ressources bénévoles sont tendues car une partie des bénévoles, les plus âgées doivent prendre des mesures de précaution qui les empêchent de prêter main forte aux associations. Ces besoins vont encore croître avec l’hiver 2020- 2021.
C’est dans ce cadre, qu’il devient impératif de supprimer temporairement, le temps de l’état d’urgence sanitaire (EUS), les verrous particuliers permettant des mises à disposition plus rapide d’organismes agréés vers de nouveaux organismes non agréés, voire même agréés dans le cadre d’un besoin temporaire particulier.
Plus précisément, la mesure permettra la mise à disposition de jeunes engagés :
-par des organismes d’accueil agréés qui ont été ajoutés par la loi du 17 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
-par des personnes morales de droit public français agréées ;
- par des organismes sans but lucratif de droit français agréés ;
à des organismes agréés ou qui satisfont a priori aux conditions de l’agrément s’ils ne l’ont pas déjà.
Cette dérogation et les mises à disposition qui en découlent prendront fin en tout état de cause à la fin de l’EUS. Les organismes qui mettent à disposition les jeunes engagés devront les réintégrer dans leurs équipes ou se borner aux possibilités actuelles, le temps de la fin du contrat de chaque jeune concerné.