Direction de la séance |
Proposition de loi Mettre l'administration au service des usagers (1ère lecture) (n° 76 , 105 (2021-2022) ) |
N° 10 3 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LHERBIER au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 114-3 est supprimée ;
2° L’article L. 114-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Le délai mentionné au même article au terme duquel » sont remplacés par les mots : « Les délais mentionnés à l’article L. 114-3 aux termes desquels » et les mots : « est suspendu » sont remplacés par les mots : « ou acceptée sont suspendus » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « , selon les cas, » et les mots : « ou au troisième » sont supprimés.
Objet
L’article 5 tend à ce que le délai permettant l’acceptation tacite d’une demande commence, le cas échéant, à courir au moment de sa réception par une administration incompétente, comme c’est actuellement le cas pour les demandes pour lesquelles le silence vaut rejet. Or, une telle modification pourrait conduire à ce qu’une administration reçoive des demandes pour lesquelles une décision implicite d’acceptation serait déjà acquise en l’absence de toute instruction.
En conséquence, le présent amendement réécrit l’article 5 afin d’y substituer un nouveau dispositif relatif à la computation des délais conduisant à une décision tacite en cas de demande de pièces complémentaires, en alignant le régime SVA sur le régime SVR.
Cet amendement tend à ce que, dans les deux cas, ces délais soient suspendus dans l’attente des pièces demandées. Dans le cadre d’une procédure SVA, une demande de pièces, de la part de l’administration, n’aurait plus pour conséquence de remettre « le compteur à zéro » mais suspendrait simplement le délai qui a déjà commencé à courir à la réception de la demande par l’administration compétente.