Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 rect. , 744 ) |
N° 1 9 juillet 2021 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et VÉRIEN au nom de la commission des lois TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée en nouvelle lecture, confortant le respect des principes de la République n° 734 rectifié (2020-2021).
Objet
Après l’échec de la commission mixte paritaire, cette motion a pour objet d’opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, confortant le respect des principes de la République n° 734 rectifié (2020-2021).
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a supprimé 39 des 56 articles ajoutés par le Sénat. Cette situation illustre le fait que la majorité des députés n'entend pas trouver avec le Sénat le moyen de progresser sur les sujets graves que sont la neutralité de l’Etat, la laïcité et le vivre ensemble sur lesquels le Sénat avait fait des propositions concrètes en première lecture. Parallèlement, l'Assemblée nationale a rétabli son dispositif d'interdiction générale de l'instruction à domicile malgré les importantes réserves sur la constitutionnalité d'une telle disposition émises par notre assemblée et n'a retenu aucun des dispositifs alternatifs proposés pour préserver la liberté d'enseignement tout en empêchant toute dérive séparatiste.
Si 23 des articles du projet de loi ont été adoptés conformes, les apports du Sénat conservés par l'Assemblée sont peu nombreux (avis du préfet sur les projets relatifs à des constructions destinées à l’exercice du culte, responsabilité accrue du ministre des cultes et maintien de l’article 35 de la loi de 1905, possibilité de s’opposer à l’ouverture d’un établissement scolaire privé pour des motifs tirés des relations internationales de la France et de la défense de ses intérêts fondamentaux). Malgré ces adoptions et les quelques points d'accord qui ont pu être trouvés, comme sur l'article 18 sanctionnant la divulgation d’informations permettant d’identifier ou de localiser une personne, la volonté du Sénat de poser des distinctions claires permettant le respect par tous des principes de la République tout en préservant la liberté de culte n'ont pas été entendus.
Alors même que le Sénat avait salué le dépôt et la discussion de ce texte et rejoint l'Assemblée nationale sur de nombreux points, comme la haine en ligne, aucun des mécanismes adoptés par notre assemblée en première lecture pour préserver le rôle des associations d'inspiration religieuse mais n'organisant pas l'exercice d'un culte et pour simplifier les démarches des petites associations établies de longue date n'a été retenu par les députés.
Par ailleurs, malgré les réserves du Sénat sur la portée, l'efficacité et les effets collatéraux des mesures présentées comme promouvant l'égalité entre les femmes et les hommes, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture. A l'inverse, elle n'a retenu quasiment aucune mesure destinée à renforcer la police des cultes dans le prolongement de la loi de 1905.
Si l'on ne peut que regretter que les assemblées ne parviennent pas à un accord sur un texte relatif au respect des principes de la République, il apparaît manifestement impossible, au regard de la position de l'Assemblée nationale, de parvenir à un texte commun. La présente motion tire les conséquences de cette impossibilité.
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N° 2 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
Les modalités d’application
par les mots :
Les procédures mentionnées au
Objet
L’alinéa 5 introduit une disposition nouvelle à l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905. Il prévoit que les statuts des associations cultuelles devront dorénavant prévoir l’existence d’un ou plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider de l’adhésion de tout nouveau membre, de la modification des statuts, de la cession de tout bien immobilier appartenant à l’association, et, uniquement lorsque l’association y procède, du recrutement d’un ministre du culte.
Ces modifications statutaires s’inscrivent en totale contradiction avec le principe selon lequel il ne revient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, principe pourtant matriciel de la loi de 1905 que cet article entend modifier.
La nécessité et la proportionnalité de mesures si intrusives dans l’exercice des cultes pose en outre question quand le Conseil d’Etat reconnaît que les contraintes imposées le sont à des associations cultuelles « dont les agissements, de même que le comportement des ministres du culte et des fidèles, sont dans leur grande majorité respectueux des règles communes ».
Cet encadrement par des formations collégiales plus ou moins larges existe déjà sous différentes formes. Ainsi, les stipulations des statuts-types des associations diocésaines, tels qu’ils ont été validés par le Conseil d’État en 1923 prévoient notamment que l’adhésion de nouveaux membres à l’association est validée par un vote de l’assemblée générale.
Il serait préférable de laisser plus de souplesse aux associations cultuelles pour organiser les règles de leur fonctionnement interne, le cas échéant, en les accompagnant par l’élaboration de statuts types qu’elles pourront adapter en fonction de leur taille et selon leur fonctionnement.
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N° 3 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, ASSOULINE, FÉRAUD, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. BOURGI, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 19-1. – L’association cultuelle est déclarée au représentant de l’État dans le département dans lequel elle a son siège. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts qui précisent le caractère cultuel de l’association. Il est donné récépissé de celle-ci dans le délai de deux mois.
« Le représentant de l’État dans le département refuse de délivrer le récépissé lorsqu’il constate que l’association ne remplit pas les conditions prévues aux articles 18 et 19.
II. – Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures et de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le représentant de l’État dans le département constate que l’association ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19, il en informe le ministère public compétent en application de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le dispositif de double déclaration prévu par l’article 27 constitue une rupture sans aucun précédent par rapport au régime libéral de la loi de 1905.
L’amendement proposé a pour objet de rester dans un régime de déclaration unique, seul conforme aux exigences découlant des droits fondamentaux, mais renforçant les contrôles qui existent actuellement.
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N° 4 12 juillet 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 2
Après la première occurrence du mot :
association
insérer les mots :
qui n’en bénéficie pas à la date d’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... confortant le respect des principes de la République et est
Objet
L’article 27 du projet de loi impose aux associations cultuelles qui souhaitent bénéficier des avantages que leur permettent la loi de 1905 de se déclarer au préfet, qui pourra exercer un droit d’opposition. L’acceptation de la déclaration vaut pour 5 ans, et pourra être renouvelée pour la même durée sur demande des associations concernées, signifiant au préfet leur volonté de continuer à bénéficier de ces avantages.
Aux termes de l’alinéa 2, toute association cultuelle qui souhaite bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par des dispositions législatives et réglementaires devra donc déclarer au préfet sa qualité cultuelle.
Afin d’alléger une procédure rendue très contraignante par le présent texte, cet amendement vise à exclure les associations cultuelles déclarées avant l’entrée en vigueur de la loi. En l’état actuel de l’article, cette déclaration viendrait alors s’ajouter à la procédure initiale de déclaration de constitution en préfecture.
Il s’agit de ne pas alourdir les démarches administratives pour les associations existantes, déjà déclarées comme cultuelles, et connues par les représentants de l’État dans les départements. Il s’agit également de désengorger au mieux les services préfectoraux, déjà noyés par les nombreux dossiers soumis à leur examen.
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N° 5 12 juillet 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 27 |
Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La décision d’opposition doit être motivée.
Objet
L’article 27 du projet de loi impose aux associations cultuelles qui souhaitent bénéficier des avantages que leur permettent la loi de 1905 de se déclarer au préfet. L’acceptation de la déclaration vaut pour 5 ans, et pourra être renouvelée pour la même durée sur demande des associations concernées, signifiant au préfet leur volonté de continuer à bénéficier de ces avantages.
Aux termes de son troisième alinéa, le préfet dispose d’un délai de deux mois suivant la déclaration de la qualité cultuelle pour s’opposer au bénéfice des avantages découlant de la qualité d’association cultuelle s’il constate que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par les articles 18 et 19 de la loi de 1905, ou pour un motif d’ordre public.
Même si la situation découlant de l’alinéa 3 précité constitue une phase de précontentieux, il convient de respecter le principe de l’égalité des armes afin d’assurer l’effectivité de la procédure contradictoire. L’exigence de motivation de la décision préfectorale portée par le présent amendement vise à assurer une plus grande transparence de la procédure, pour qu’in fine les associations cultuelles dont l’agrément est en jeu puissent défendre leur cas dans les meilleures conditions offertes par notre droit.
L’inscription de cette exigence dans le texte de la loi constituerait une garantie supplémentaire au bénéfice des associations cultuelles, lourdement impactées par les nouvelles obligations prescrites dans le projet de loi. Elle atténuerait également la méfiance généralisée à l’égard de ces associations qui sous-tend l’ensemble des articles relatifs à l’exercice du culte.
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N° 6 12 juillet 2021 |
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Mme CONWAY-MOURET, M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL, TISSOT, JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas remettent en cause les principes de la République dont le projet de loi entend conforter le respect.
En effet, les alinéas 5 à 7 de l’art. 28 du projet de loi, en autorisant les associations cultuelles à conserver et gérer les immeubles reçus par dons et legs, leur permettent de se livrer à des activités commerciales et immobilières, alors que la loi de 1905 limite strictement leur objet à l’exercice du culte.
C’est la rupture de l’équilibre posé par l’art. 19 de ce texte fondateur de la laïcité.
Les nombreux avantages fiscaux dont bénéficient ces associations constituent des dérogations limitées au principe de séparation, liées à leur objet cultuel.
Ces subventions fiscales, faisant porter au contribuable une partie de la charge financière des cultes, ne sauraient être étendues à la gestion lucrative d’immeubles de rapport, sans relation avec le culte.
Les ressources des cultes relèvent, non de l’intérêt général, mais des intérêts particuliers des croyants, à qui il revient de les financer.
En outre, un amendement des rapporteurs a plafonné le montant du patrimoine dont la détention serait autorisée : reconnaissance du caractère anti laïque de la mesure, que l’on tente d’atténuer tout en le maintenant.
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N° 7 12 juillet 2021 |
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Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l’application aux édifices affectés à l’exercice public d’un culte du 10° de l’article 795 et du 4° de l’article 1382 du code général des impôts, les immeubles mentionnés au troisième alinéa du présent II sont soumis au droit commun des biens immobiliers. Les associations cultuelles les administrant établissent leurs comptes annuels de telle sorte que leurs activités en relation avec cette gestion constituent une unité fonctionnelle présentée séparément.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Objet
L’article 28, alinéa 5, du projet permet aux associations cultuelles de « posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit ».
Or, les biens immobiliers des associations cultuelles sont actuellement exemptés de la fiscalité afférente, notamment de la taxe foncière ; ce qui s’apparente déjà à une forme de subventionnement déguisé, mais justifié, dans l’état actuel des textes, par l’objet social étroitement défini.
Cela se fonde sur le fait que ces associations ont « pour objet exclusif l’exercice du culte ».
Il est indispensable que ce régime d’exemption ne soit pas étendu aux immeubles gérés en dehors de cet objet, car cela violerait l’esprit de la loi de 1905.
On notera que le gouvernement justifie son projet par la nécessité d’accorder aux cultes « une plus grande autonomie financière » (p. 14 de l’exposé des motifs). Cela alors que, comme indiqué dans l’étude d’impact (p. 320 et s.), d’une part, sont concernés uniquement des immeubles acquis à titre gratuit (et non à titre onéreux, dont l’acquisition est toujours interdite), et que, d’autre part, les revenus ainsi générés ne pourront financer que des activités cultuelles. Cela enfin dans le contexte où leurs financements seront plus étroitement contrôlés et seront interdits ceux en provenance de l’étranger.
Ainsi, aux yeux du gouvernement, les associations cultuelles rejoindraient le droit commun des « associations d’intérêt général » et autres mentionnées à l’article 200, I, b du code général des impôts, qui ont la même possibilité depuis la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Or, cet effort de rapprochement du droit commun doit aller jusqu’au bout de la démarche qu’il se donne. En effet, si tant est que l’objectif d’assurer des ressources autonomes régulières aux associations cultuelles est estimé légitime, elles ne sauraient échapper au droit commun.
Afin de répondre à cette attente, le Gouvernement a, dans le cadre de la discussion du projet par l’Assemblé nationale :
D’une part, retenu un amendement plafonnant à 50% la part des revenus locatifs que les associations cultuelles pourront générer dans le total de leurs ressources ;
D’autre part, précisé lors des débats, en commission comme en séance plénière, que les revenus locatifs des associations cultuelles seront assujettis à l’impôt, comme pour toute organisation qui possède des immeubles.
Dès lors, pour compléter ce dispositif dans le sens des intentions du Gouvernement, il parait nécessaire de compléter le texte dans deux directions :
Inscrire expressément dans la loi que ces immeubles non consacrés à l’exercice du culte sont bien soumis au droit commun fiscal ;
Dissocier, dans les comptes des associations cultuelles concernées, les activités en relation avec l’exercice du culte et celles relatives à la gestion des immeubles ; cela dans le même esprit que celui adopté, avec l’article 30 du projet, pour mieux distinguer, dans l’activité des associations relevant de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907, celles qui relèvent du culte et les autres.
Tel est l’objet de l’amendement proposé.
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N° 8 12 juillet 2021 |
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Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette décision est susceptible de recours sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Objet
L’article 30 du projet de loi a pour objectif de soumettre les associations mixtes, c’est-à-dire les associations de droit commun ayant un objet en partie cultuel, aux prescriptions d’ores et déjà applicables aux associations cultuelles telles que renforcées par ce projet de loi.
Or, en l’état, cette disposition ne met en œuvre aucune modalité permettant aux associations visées d’exercer leur droit à un recours juridictionnel effectif. Cela est d’autant plus contestable qu’est ici en jeu l’effectivité de la liberté d’association, droit fondamental tant au titre du bloc de constitutionnalité que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Pour remédier à cette insuffisance patente, le présent amendement propose donc d’ouvrir au bénéfice des associations cultuelles un recours en référé contre l’astreinte qui leur est adressée lorsque le préfet juge qu’elles n’ont pas satisfait aux exigences imposées. Il s’agit d’octroyer aux associations concernées une contrepartie aux nombreuses exigences et obligations nouvelles qui s’imposeront à elles à l’entrée en vigueur de ce texte.
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N° 9 12 juillet 2021 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 du projet de loi propose de modifier l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905, dans le sens d’un net renforcement des obligations administratives, comptables et de contrôle auxquelles sont assujetties les associations cultuelles. Celles-ci consistent principalement en l’obligation de certifier leurs comptes, ou en l’établissement de documents présentés conformément à la nomenclature des normes comptables.
Les nouvelles contraintes prescrites par cette disposition sont disproportionnées et difficiles à mettre en œuvre par les structures associatives de petite taille. Elles nuiraient à l’attractivité du statut de la loi de 1905 au détriment de celui de la loi 1901, car elles alourdissent considérablement des obligations qui ne sont propres qu’aux structures de type 1905.
Si l’objectif sous-tendant cet article est celui d’une meilleure transparence du financement des cultes, force est de constater que des mesures telles que l’obligation de certification des comptes ne permettent que très indirectement de lutter contre le radicalisme et l’extrémisme. Les conséquences matérielles que ces dispositions engendrent sur les associations cultuelles sont, quant à elles, bien réelles.
Elles s’inscrivent en outre en totale contradiction avec le principe selon lequel il ne revient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, principe pourtant matriciel de la loi de 1905 auquel cet article entend porter une atteinte significative.
Parce que les associations cultuelles ne doivent pas être plus entravées dans leur fonctionnement qu’elles ne le sont déjà, et parce qu’il n’appartient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, cet amendement propose la suppression de l’ensemble des nouvelles obligations administratives et comptables imposées à ces associations.
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N° 10 12 juillet 2021 |
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Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Repli.
L’article 33 du projet de loi propose de modifier l’article 21 de la loi du 9 décembre 1905, dans le sens d’un net renforcement des obligations administratives, comptables et de contrôle auxquelles sont assujetties les associations cultuelles. L’une d’entre elles est l’obligation de certifier leurs comptes.
Si l’objectif sous-tendant cet article est celui d’une meilleure transparence du financement des cultes, force est de constater que des mesures telles que l’obligation de certification des comptes ne permettent que très indirectement de lutter contre le radicalisme et l’extrémisme. Les conséquences matérielles que ces dispositions engendrent sur les associations cultuelles sont, quant à elles, bien réelles.
L’instauration d’une obligation de certification des comptes, sans distinguer les associations selon le montant de subventions publiques qu’elles reçoivent, est une mesure profondément injuste et disproportionnée. Une telle opération s’avèrerait très coûteuse pour les structures les plus modestes, et ouvrirait une brèche dans l’application du principe d’égalité devant la loi.
Cette obligation s’inscrit en outre en totale contradiction avec le principe selon lequel il ne revient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, principe pourtant matriciel de la loi de 1905 auquel cet article entend porter une atteinte significative.
Parce que les associations cultuelles ne doivent pas être plus entravées dans leur fonctionnement qu’elles ne le sont déjà, et parce qu’il n’appartient pas à l’Etat d’assurer l’organisation des cultes, cet amendement propose la suppression de l’obligation de certification des comptes imposé aux associations cultuelles.
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Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 38 du projet de loi modifie l’article 31 de la loi du 9 décembre 1905. Il vise à renforcer les sanctions contre les pressions qui conduisent une personne à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.
Pour ce faire, il est proposé de modifier la qualification juridique de l’infraction prévue à l’article 31 précité en délit car il est apparu que la nature contraventionnelle de ces infractions actuellement en vigueur est insuffisante.
Cette évolution ne soulève pas de difficultés particulières en raison de la gravité des faits qu’il s’agit de réprimer quand ils sont suivis d’effet.
Néanmoins, en remplaçant les termes "l’auront déterminé" par les termes "ont agi en vue de le déterminer", l’alinéa 3 de l’article 38 vient bouleverser l’équilibre du dispositif en ce qu’il vise à réprimer des formes de prosélytisme abusif non plus suivis d’effets mais dès lors qu’elles se manifestent par un critère d’intentionnalité. Cette évolution complémentaire du droit en vigueur conduit à rendre disproportionné le dispositif et fragilise juridiquement l’ensemble de la mesure.
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N° 12 12 juillet 2021 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 39 bis du projet de loi prévoit une aggravation des peines lorsqu’un ministre du culte procède à un mariage religieux sans que l’acte de mariage civil ait été justifié.
La portée, l’efficacité et les conséquences de cette mesure sont douteuses.
Dans le droit en vigueur, la sanction du ministre d’un culte qui procède, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € amende. La réitération des mariages religieux avant les mariages civils est déjà prévue dans le texte comme la condition de son application. On ne voit pas ce qu’une aggravation de la peine apporterait sauf à envisager une peine aggravée en cas de récidive, ce que ne propose pas cet article.
En outre, cet article manque la cible implicite qu’il cherche à atteindre en visant les imams. Le texte désigne précisément le ministre du culte. S’il est aisé d’identifier le curé ou le rabbin, le versant sunnite de la religion musulmane, majoritaire en France, se caractérise par l’absence d’un clergé constitué et hiérarchisé. Chaque fidèle est, en puissance, un ministre du culte dès lors qu’il est désigné et reconnu comme tel par sa communauté. En ne prenant pas en compte cet aspect, l’article 39 bis est inabouti.
Enfin, il existe des cas particuliers où, pour des raisons financières respectables, une personne souhaite se marier religieusement sans procéder à un mariage civil uniquement pour ne pas perdre ses droits à pension de réversion.
Il existe donc des exceptions recevables. La jurisprudence est bien établie. Il ne paraît pas souhaitable de modifier l’équilibre existant mais de rappeler avec vigueur que le mariage civil doit être prononcé avant le mariage religieux en utilisant les voies et moyens usuels relevant de la communication institutionnelle.
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N° 13 12 juillet 2021 |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 40 |
I. ‒ Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’y permettre la prise de parole publique de tout candidat à des fonctions électives
II. ‒ Alinéa 5
Après le mot :
vote
insérer les mots :
ou des initiatives de campagne électorale
Objet
L’article 40 du projet de loi renforce la portée de l’interdiction de la tenue de réunions politiques et d’opérations de vote dans des locaux servant à l’exercice d’un culte. A ce titre, il étend son périmètre géographique aux dépendances de ces lieux, il y inclut l’interdiction d’afficher ou de diffuser toute forme de propagande électorale, et il qualifie celle-ci de délit passible d’1 an de prison et de 15 000 € d’amende.
Cet article a le mérite de verrouiller la répression de pratiques attentatoires à l’indépendance entre le politique et le cultuel, en remédiant à l’insuffisance du droit actuel qui se borne à interdire la tenue de réunions politiques dans ces lieux. Cette infraction ne revêt d’ailleurs aujourd’hui qu’une nature contraventionnelle, bien insuffisante au regard des enjeux qu’elle soulève en matière d’extrémisme religieux.
S’il relève donc du bon sens de saluer cette disposition qui s’inscrit parfaitement dans l’objectif sous-tendant ce projet de loi, il est frappant de remarquer que le texte se limite aux réunions politiques et aux opérations de vote. Or il semble évident que ces deux éléments ne sont que les maillons d’un processus électoral plus large, dont font partie au même rang les prises de parole de candidats à des élections, ou encore toutes les activités entrant dans le champ de l’organisation d’une campagne électorale.
Il semble donc indispensable de garantir l’imperméabilité la plus exhaustive possible entre les lieux de cultes et les initiatives de nature politique. C’est pourquoi le présent amendement vise à élargir les contours de l’infraction définie à l’article 40, en punissant au même titre les prises de parole de candidats à une élection et l’organisation d’une campagne électorale au sein des lieux d’exercice d’un culte.
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N° 14 12 juillet 2021 |
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Alinéa 2
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, après saisine et avis du juge,
Objet
L’article 44 du projet de loi crée une nouvelle mesure de fermeture administrative des lieux de culte et des locaux en dépendant. Il vise à lutter contre des agissements de nature à troubler gravement l’ordre public en provoquant à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes. Afin d’apporter des garanties procédurales et d’assurer l’efficience du dispositif, il est préférable de faire intervenir le juge en amont de la procédure.
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N° 15 15 juillet 2021 |
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Alinéa 5
après le mot :
public
insérer les mots :
ou investie d'un mandat électif public
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, adopté par le Sénat en première lecture, vise à inscrire explicitement que les élus entrent dans le champ des victimes couvertes par l'incrimination de menaces, violences ou actes d'intimidations à l'égard de personnes participant à l'exécution d'une mission de service public.
Le Conseil d’État, dans son avis, indique que la catégorie des « personnes participant à l'exécution d'une mission de service public » comprend toute personne œuvrant au sein du service public, quels que soient son statut, ses fonctions et ses responsabilités et qu’à ce titre les élus participant à une mission de service public au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public sont compris dans ces dispositions.
Pour autant, cet avis, pour utile qu'il soit, n'a pas valeur légale et par ailleurs, il semble contredit par l'étude d'impact du projet de loi. Le gouvernement y indique en effet que « le champ d’application de l’infraction est large puisque sont visées les personnes chargées d’une mission de service public, autrement dit des personnes qui ne disposent pas, [...] de pouvoirs décisionnels ou contraignants, mais exercent une fonction ou une mission d’intérêt général, permanente ou temporaire ». En excluant du périmètre de l'infraction les personnes qui disposent de pouvoirs décisionnels, l’étude d’impact semble ne pas prendre en compte le cas des élus, et en tout cas, pas ceux membres des exécutifs.
Devant ces appréciations divergentes, il appartient au législateur de clarifier ses intentions. Le principe de légalité des délits et des peines impose de définir clairement et précisément les éléments constitutifs de l'incrimination.
C'est l'objet de cet amendement qui prévoit que cette nouvelle infraction vise à réprimer les menaces, violences ou intimidations y compris lorsqu'elles sont commises à l'égard de personnes investies d'un mandat électif public.
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le dernier alinéa de l'article L. 52-3 du code électoral est complété par les mots : « , à l'exception des emblèmes à caractère confessionnel et des emblèmes nationaux ».
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, adopté par le Sénat en première lecture, vise à interdire de faire figurer des emblèmes religieux sur les bulletins de vote.
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 52-2 du code électoral, il est inséré un article L. 52-2… ainsi rédigé :
« Art. L. 52-2…. – Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral ne peuvent comporter d’emblème à caractère confessionnel ni d’emblème national. »
Objet
En cohérence avec l'article 40 du projet de loi qui vise à interdire l'affichage, la distribution ou la diffusion de propagande électorale dans les lieux de culte, cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à interdire de faire figurer des emblèmes religieux sur les documents de propagande électorale (affiches et circulaires électorales).
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N° 18 15 juillet 2021 |
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Alinéa 5
Rétablir trois alinéas dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1115-4. – Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable de viol et encourt la peine prévue à l’article 222-23 du code pénal.
« Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable d’agression sexuelle et encourt la peine prévue à l’article 222-22 du même code et, si l’agression est commise sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, la peine prévue à l’article 222-29 dudit code.
« Toute personne informée de la réalisation d’un tel acte en vue d’établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non-dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 434-1 à 434-4 du même code. »
Objet
La rédaction de cet article au sortir de l’Assemblée nationale en première lecture créait un nouvel article L. 1115-4 du code de la santé publique visant à :
- assimiler au viol un examen avec pénétration visant à établir la virginité d’une personne ;
- assimiler à une agression sexuelle un examen sans pénétration visant à établir la virginité d’une personne ;
- rappeler que toute personne qui ne dénonce pas la réalisation d’un crime ou délit encourt un peine pour non dénonciation.
Ces dispositions très protectrices ont été supprimées par la suite au motif que le droit commun permettrait de rechercher les qualifications de viol (s’il y a eu pénétration) ou d’agression sexuelle (en l’absence de pénétration) en raison de l’examen imposé à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise.
Cette rédaction conduit à interroger le consentement d’une jeune fille ou d’une jeune femme à subir un examen visant à attester ou certifier de sa virginité. Ce raisonnement nous semble biaisé et fait fi des situations d’emprise vécues par les intéressées. Le poids du carcan familial, le jugement de l’entourage, l’éducation religieuse antérieure constituent des obstacles à l’expression du libre-arbitre de la jeune fille ou femme concernée. Il ne semble pas donc pertinent d’interroger le consentement à subir cet examen, d’autant plus pour des infractions interdites et pénalisées.
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N° 19 15 juillet 2021 |
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Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par cohérence avec les dispositions présentées à l?article 16, il convient de ne pas interroger le consentement d?une jeune fille ou jeune femme à subir un examen visant à attester de sa virginité, du fait de l?emprise familiale, culturelle ou religieuse qui la contraint de fait à accepter cette tradition. Par conséquent, le gradient de peines encourues pour quiconque procède à des examens en vue d?attester la virginité est celui de la qualification déjà mentionnée dans le code pénal s?agissant du viol ou de l?agression sexuelle.
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N° 20 15 juillet 2021 |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le professionnel de santé sollicité pour établir un tel certificat informe la personne concernée de l’interdiction de cette pratique. Il lui remet à cet effet un document expliquant que la loi de la République interdit cette pratique. Le professionnel de santé a également pour obligation d’informer cette même personne des organismes spécialisés dans la défense des droits des femmes qu’elle peut contacter. » ;
Objet
La pratique visant à établir la virginité d’une personne, repose sur des croyances médicales infondées et peut donner lieu à des examens douloureux voire traumatisants. Elle contrevient au principe de sauvegarde de la dignité humaine : nous appuyons à ce titre son interdiction.
De nombreux personnels de santé ont cependant témoigné profiter du temps dédié à cette consultation, à l’issue de laquelle ils ne délivraient un certificat de virginité que pour protéger la patiente, pour créer le dialogue et ainsi s’inscrire dans une démarche d’éducation et de prévention.
Lors de la première lecture de ce texte au Sénat, un consensus avait émergé sur la pertinence de demander au professionnel de santé d’informer la personne concernée de l’interdiction de cette pratique en lui remettant un document pour ce faire, et de la renseigner sur les organismes spécialisés dans la défense des droits des femmes qu’elle peut contacter, afin de prendre en compte la nécessité d’informer et d’accompagner au mieux les patientes qui se retrouveraient contraintes à émettre une telle demande.
Cet amendement propose donc de rétablir cette disposition, supprimée lors de l’examen en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.
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N° 21 15 juillet 2021 |
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Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition n’a pas pour objet et ne peut avoir pour effet de réprimer la révélation ou la diffusion de faits, de messages, de données, de sons ou d’images qui ont pour but d’informer le public alors même que ces informations pourraient ensuite être reprises et retransmises par des tiers dans le but de nuire à la personne qu’elles permettent d’identifier ou de localiser.
Objet
Cet amendement vise à préciser la définition du délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’information afin de veiller à ce que ce nouveau délit ne porte pas d’atteinte à la liberté d’informer et à la liberté d’expression.
Dans sa rédaction, cet amendement reprend la réserve formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le texte et répond également aux inquiétudes formulées par les syndicats de presse.
Il s’agit ainsi de veiller à ce que ce nouveau délit ne porte pas d’atteinte à la liberté d’informer.
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Alinéa 2
I. – Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase, les mots : « À ce titre, elles doivent » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent I doivent également » ;
II. – Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu dont il apparaît qu’il contrevient manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du présent 7 doit faire l’objet dans les vingt-quatre heures d’un retrait ou doit être rendu inaccessible à titre provisoire. Ce retrait reste en vigueur jusqu’à sa validation par le tribunal de grande instance statuant en référé saisi par les personnes mentionnées aux 1 et 2. Le juge des référés se prononce dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la saisine. En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la saisine.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie à l’alinéa précédent est puni des peines prévues au I du VI. » ;
Objet
Le présent amendement propose d’instaurer une obligation de retrait ou de blocage en 24 heures, à titre provisoire, d'un contenu haineux notifié qui serait manifestement illicite sous peine de sanctions pénales, jusqu’à sa validation par le tribunal de grande instance statuant en référé.
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N° 23 15 juillet 2021 |
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Alinéa 44
1° Après la première phrase
Insérer trois phrases ainsi rédigées :
Elles restent en vigueur jusqu’à leur validation par le tribunal judiciaire statuant en référé saisi par les utilisateurs ayant fait l’objet des mesures mentionnées aux mêmes a et b. Le juge des référés se prononce dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la saisine. En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la saisine.
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
internes et
Objet
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec avec notre amendement précédent. A l’instar des décisions univoques de retrait ou de rendu inaccessible d’un contenu, les mesures radicales consistant à suspendre ou résilier le compte d’un utilisateur ou conduisant à suspendre l’accès au dispositif de notification ne peuvent être prises dans l’urgence et unilatéralement par une plateforme que de manière provisoire. Le dispositif de recours reposant sur une procédure interne est insuffisant sans le contrôle de l’autorité judiciaire. Le présent amendement entend appliquer ce principe élémentaire afin d’écarter tout risque de suspension ou de résiliation abusive.
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N° 24 15 juillet 2021 |
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M. MAGNER, Mmes Sylvie ROBERT et de LA GONTRIE, MM. KANNER et SUEUR, Mme HARRIBEY, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, MM. FÉRAUD, MARIE, KERROUCHE, LECONTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, REDON-SARRAZY, TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à supprimer l’article 6 qui soumet l’octroi de subventions aux associations et aux fondations, par les collectivités publiques ou par toute autre personne chargée de la gestion d’un service public, à la signature d’un contrat d’engagement républicain. En effet cet article est fondé sur une suspicion injustifiée envers les associations qui sont des acteurs incontournables de la diffusion des valeurs de la République.
Cette disposition est d’ailleurs vivement critiquée tant par les associations qui n’ont pas été suffisamment associées à l’élaboration de ce texte que par les institutions de protection des droits fondamentaux pour lesquelles cette mesure est attentatoire à la liberté d’association. Cette mesure procède d’une logique de défiance vis à vis du monde associatif qui constitue l’un des premiers remparts contre les séparatismes. Ce dont la République a besoin c’est du régime le plus protecteur possible de la liberté d’association. Or, le texte met en place un système coercitif applicable à toutes les associations afin de condamner les agissements d’une infime minorité.
Surtout ce dispositif, de contrat d’engagements républicain, fragilise les associations en les plaçant à la merci d’interprétations arbitraires des valeurs qui sont énoncées. En effet, la référence aux principes aussi généraux que la dignité de la personne humaine place les associations dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis des autorités publiques pour l’obtention ou le maintien de subvention qui leur sont parfois vitales. C’est leur indépendance qui se trouve menacée puisqu’elles pourraient ainsi se trouver soumises au bon vouloir des autorités nationales ou locales selon l’interprétation faite par ces dernières des notions de dignité ou de respect de l’ordre public.
De surcroit, l’état de droit actuel (adhésion à la Charte des engagements réciproques, convention pluriannuelle de subventionnement, dispositifs du code pénal et du code des relations entre le public et l’administration) permet déjà aux pouvoirs publics concernés de contrôler l’usage par les associations des subventions qu’ils leur octroient et de les retirer si besoin.
Cet amendement propose donc la suppression de ce dispositif qui risque de ne pas atteindre son objectif - lutter contre les dérives séparatistes de certaines associations - mais qui stigmatise l’ensemble des associations en restreignant la liberté d’association et celle de libre organisation des collectivités territoriales.
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N° 25 15 juillet 2021 |
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