Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 rect. , 744 ) |
N° 8 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette décision est susceptible de recours sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Objet
L’article 30 du projet de loi a pour objectif de soumettre les associations mixtes, c’est-à-dire les associations de droit commun ayant un objet en partie cultuel, aux prescriptions d’ores et déjà applicables aux associations cultuelles telles que renforcées par ce projet de loi.
Or, en l’état, cette disposition ne met en œuvre aucune modalité permettant aux associations visées d’exercer leur droit à un recours juridictionnel effectif. Cela est d’autant plus contestable qu’est ici en jeu l’effectivité de la liberté d’association, droit fondamental tant au titre du bloc de constitutionnalité que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Pour remédier à cette insuffisance patente, le présent amendement propose donc d’ouvrir au bénéfice des associations cultuelles un recours en référé contre l’astreinte qui leur est adressée lorsque le préfet juge qu’elles n’ont pas satisfait aux exigences imposées. Il s’agit d’octroyer aux associations concernées une contrepartie aux nombreuses exigences et obligations nouvelles qui s’imposeront à elles à l’entrée en vigueur de ce texte.