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Direction de la séance

Projet de loi

Respect des principes de la République

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 rect. , 744 )

N° 20

15 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes MONIER, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, MARIE et SUEUR, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, BOURGI, KERROUCHE, LOZACH

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le professionnel de santé sollicité pour établir un tel certificat informe la personne concernée de l’interdiction de cette pratique. Il lui remet à cet effet un document expliquant que la loi de la République interdit cette pratique. Le professionnel de santé a également pour obligation d’informer cette même personne des organismes spécialisés dans la défense des droits des femmes qu’elle peut contacter. » ;

Objet

La pratique visant à établir la virginité d’une personne, repose sur des croyances médicales infondées et peut donner lieu à des examens douloureux voire traumatisants. Elle contrevient au principe de sauvegarde de la dignité humaine : nous appuyons à ce titre son interdiction.

De nombreux personnels de santé ont cependant témoigné profiter du temps dédié à cette consultation, à l’issue de laquelle ils ne délivraient un certificat de virginité que pour protéger la patiente, pour créer le dialogue et ainsi s’inscrire dans une démarche d’éducation et de prévention.

Lors de la première lecture de ce texte au Sénat, un consensus avait émergé sur la pertinence de demander au professionnel de santé d’informer la personne concernée de l’interdiction de cette pratique en lui remettant un document pour ce faire, et de la renseigner sur les organismes spécialisés dans la défense des droits des femmes qu’elle peut contacter, afin de prendre en compte la nécessité d’informer et d’accompagner au mieux les patientes qui se retrouveraient contraintes à émettre une telle demande.

Cet amendement propose donc de rétablir cette disposition, supprimée lors de l’examen en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).