Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 891 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 3121-11-… et L. 3121-11-… ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-11-…. – Les séances de la commission permanente sont publiques. Toutefois, sur la demande de deux membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos. Les articles L. 3121-12 et L. 3121-13 sont applicables à la commission permanente.
« Art. L. 3121-11-…. – À la demande de son président, la commission permanente peut, avec l’accord des quatre cinquièmes de ses membres émis préalablement à l’envoi de la convocation, décider de tenir sa réunion par visioconférence. Il en est alors fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion et des participants par visioconférence. La validité des délibérations organisées par visioconférence est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et à la mise à disposition de chaque membre des moyens matériels nécessaires à sa participation. » ;
2° Après l’article L. 4132-10, sont insérés des articles L. 4132-10-… et L. 4132-10-… ainsi rédigés :
« Art. L. 4132-10-…. – Les séances de la commission permanente sont publiques. Toutefois, sur la demande de deux membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos. Les articles L. 4132-11 et L. 4132-12 sont applicables à la commission permanente.
« Art. L. 4132-10-…. – À la demande de son président, la commission permanente peut, avec l’accord des quatre cinquièmes de ses membres émis préalablement à l’envoi de la convocation, décider de tenir sa réunion par visioconférence. Il en est alors fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion et des participants par visioconférence. La validité des délibérations organisées par visioconférence est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et à la mise à disposition de chaque membre des moyens matériels nécessaires à sa participation. »
II. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial est complétée par les mots : « ainsi que des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux ».
Objet
Le présent amendement tend à ce que les réunions de la commission permanente des départements et des régions soient publiques et à ce qu’elles puissent se dérouler par visioconférence.
La fusion autoritaire et non concertée des anciennes régions a créé de véritables monstres administratifs ayant une étendue tentaculaire. C’est tout particulièrement le cas de la région Grand Est où une partie importante du territoire est deux fois plus proche de Paris que du chef-lieu situé à Strasbourg. Une ordonnance prise en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé provisoirement, le déroulement des commissions permanentes par visioconférence. Un membre du gouvernement a ensuite reconnu que le bilan de cette mesure était plutôt positif.
Les conseils départementaux et les conseils régionaux peuvent déléguer à leur commission permanente d’importantes attributions et même quasiment toutes si l’on excepte les décisions en matière budgétaire. Or les séances des commissions permanentes ne sont pas obligatoirement publiques. Dans un but de transparence démocratique, les réunions des conseils départementaux et des conseils régionaux devraient être publiques.