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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 657 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 632-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-1. – Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à un avis consultatif les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis.

« Sont également soumis à avis consultatif les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à un avis consultatif les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti. Cet avis consultatif peut être assorti de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. » ;

2° L’article L. 632-2 est abrogé.

Objet

L’extension des prérogatives de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) sur les sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques avec la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a pour conséquence de ralentir de nombreux projets de rénovation de centres-villes, portés par le dispositif Action Cœur de Ville.

Les maires respectent les compétences de l’ABF sur la protection des bâtiments classés, mais il n’est pas acceptable que les aménagements sur le domaine public soient, dorénavant, soumis à un avis confirme dans les cœurs de villes. Ces choix doivent rester ceux des élus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond