Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 426 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le IV du même article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les décisions prises en application des III, III bis et IV du présent article font préalablement l’objet d’un débat au sein de la conférence des maires prévue à l’article L. 5211-11-3 du présent code ou, à défaut, au sein du bureau.
« Ce débat porte sur l’opportunité du transfert des attributions concernées, les modalités de leur exercice par les maires ou le président eu égard aux compétences du groupement et les conditions de leur mise en œuvre. »
Objet
Le transfert de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités est possible (et même de principe) dès lors que ces pouvoirs correspondent aux compétences transférées à l’intercommunalité. Dans six domaines, il suit un mécanisme complexe de transfert automatique, sauf opposition exprimé par tout ou partie des maires concernant leurs communes respectives, avec possibilité pour le président d’y renoncer dès lors qu’au moins un maire a exprimé son opposition.
Ces choix doivent intervenir à la suite de l’élection du président de l’intercommunalité : les maires disposent de six mois à compter de cette date pour formuler leur éventuelle opposition.
Une fois échus les délais prévus initialement, il n’est pas possible pour les maires ou le président de revenir sur leurs choix durant toute la durée du mandat du président.
A aucun moment le pouvoir de police administrative générale des maires n’est concerné.
L’expérience des réinstallations consécutives aux élections municipales et communautaires de 2014 puis de 2020 montre que le dispositif a souvent été mal compris, en ce qui concerne tant les possibilités d’opposition que l’intérêt à ce qu’un président d’intercommunalité exerce des attributions de police spéciale pour faciliter l’exercice des compétences intercommunales (par exemple : en matière de collecte des déchets, grâce à l’adoption d’un unique règlement de collecte).
Le présent amendement prévoit ainsi l’organisation d’un débat au sein de la conférence des maires ou, à défaut, du bureau communautaire en amont des décisions individuelles prises par les maires pour faire obstacle aux transferts des pouvoirs de police spéciale. L’objectif est que ces choix soient préparés en bonne connaissance de cause grâce à un échange entre les élus portant sur :
- l’opportunité du transfert au président pour la durée de son mandat eu égard au contour des attributions de police concernées et au lien avec les compétences exercées par l’intercommunalité ;
- les modalités d’exercice de ces pouvoirs de police administrative spéciale par les maires ou le président d’intercommunalité, selon les choix qui seront faits, en cohérence avec l’exercice de ses compétences par l’intercommunalité.
Il ne met pas en cause les choix effectués lors des réinstallations qui ont suivi les élections de 2020.
Ce débat a vocation à s’appliquer à partir des prochaines élections des présidents d’intercommunalités.