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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 406 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LUREL, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-…. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus, le conseil communautaire, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt intercommunal ou de procéder à l’évaluation d’un service public intercommunal. Un même conseiller communautaire ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement général des conseils.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil. »

Objet

L’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt communal ou de procéder à l’évaluation d’un service public communal ».

Il est proposé d’étendre aux EPCI à fiscalité propre et à l’ensemble des communes de plus de 20 000 habitants la possibilité de créer une mission d’information et d’évaluation, prévue par l’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales. Cette généralisation est de nature à favoriser les démarches d’évaluation, dans le souci de mieux apprécier la politique des collectivités et d’en rendre compte aux citoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.