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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1433 rect.

6 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

à l’exception des autoroutes, où il est exercé par l’autorité compétente de l’État, en concertation avec, selon les cas, le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole de Lyon ou le président du conseil de la métropole

par les mots :

à l’exception, d’une part, des autoroutes et, d’autre part, des routes ou portions de routes assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, où ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État

II. – Alinéa 17

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des autoroutes transférées ou des passages supérieurs en surplomb de celles-ci

par les mots :

des autoroutes transférées, des routes ou portions de routes dont la liste est définie au décret prévu au III, des passages supérieurs en surplomb de ces autoroutes ou routes

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

l’autoroute

par les mots :

la voie

Objet

L’article 6 du projet de loi prévoit la possibilité que des autoroutes soient transférées en pleine propriété aux départements et métropoles, tout en conservant leur statut autoroutier. Au regard des enjeux d’intérêt national attachés aux autoroutes (garantie de la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires, desserte économique du territoire national), l’article prévoit d’une part que le préfet conservera le pouvoir de police sur ces autoroutes et, d’autre part, que les principales modifications apportées aux caractéristiques techniques de ces autoroutes seront soumis à son avis préalable.

Cet amendement élargit par ailleurs ce dispositif aux routes ou sections de routes assurant la continuité des autoroutes transférées. Dans une logique de continuité d’itinéraires, au vu des enjeux d’intérêt national précités, il n’y a en effet pas de raison d’appliquer un régime différent à ces routes (ou sections de routes) de celui appliqué aux autoroutes.

Un décret listera les routes ou sections de routes concernées.