Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1386 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme VENTALON, MM. BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. TABAROT, BASCHER et GREMILLET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, PERRIN, RIETMANN, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, GENET, Bernard FOURNIER, BOUCHET, RAPIN et SEGOUIN, Mme SCHALCK et M. BELIN ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 1272-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Ile-de-France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241 du présent code, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »
Objet
Le présent amendement tend à renforcer le pouvoir réglementaire des conseils régionaux. Le nombre minimal d’emplacements pour vélos à bord des trains gérés par les régions est actuellement fixé par décret ; il est donc préférable et logique d’ouvrir aux régions la faculté de fixer un tel nombre.