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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1181

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

M. BOURGI


ARTICLE 73 TER 


Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :

« Art. 6 …. – Les élus locaux qui représentent une collectivité territoriale, un établissement public local, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat au sein des organes d’une association régulièrement déclarée et dont l’objet est de prolonger ou compléter l’action de ceux-ci ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou l’établissement public délibère sur ses relations avec l’association. »

Objet

L’article 73 ter vient sécuriser les élus locaux siégeant dans les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales, en clarifiant dans la législation le fait qu’ils n’étaient considérés comme intéressés à l’affaire ni au sens du code général des collectivités territoriales, ni au sens du code pénal.

Toutefois, la rédaction retenue, en ne sécurisant que les élus siégeant dans une association dont la loi prévoit qu’ils doivent y représenter leurs collectivités, ne sécurise en fait qu’une part infime des associations qui prolongent ou complètent l’action des collectivités. En l’occurrence, seules les missions locales et les maisons de l’emploi seraient concernées.

À contrario, si l’article 73 ter venait à les écarter, l’ensemble des élus siégeant dans des associations représentatives des collectivités, dans des agences d’urbanisme, dans des agences de développement économique, etc. et ayant eu le malheur dans le cadre de leur mandat de voter le budget de leur collectivité comprenant la participation au fonctionnement de ses organes indispensables au bon fonctionnement de l’action des collectivités se verraient soumis à la menace d’un contentieux opportuniste.

L’objet de cet amendement est donc de finir le travail commencé en sécurisant les élus locaux dans l’exercice de leur mandat. Afin de bien restreindre le champ de cette sécurisation, l’amendement impose une double condition :

-          L’élu doit avoir été désigné par l’organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité au sein de l’association ;

L’association doit prolonger ou compléter l’action de la collectivité. Il s’agit de la même disposition qui conditionne la possibilité pour un fonctionnaire d’être détaché au sein d’une association comme une association de maires ou une agence de développement économique. Il s’agit donc d’une disposition éprouvée par la jurisprudence.

Cet amendement permet de sécuriser juridiquement les élus locaux siégeant dans les instances des associations 1901 ; autrement il est à craindre que ceux-ci ne désertent par mesure de précaution les sièges de droit réservés par les associations pour les représentants des collectivités partenaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).