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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 29 rect. ter

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. GENET, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER et M. HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1153-5-1 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le référent accompagne l’employeur et les salariés dans les obligations d’information, de prévention et d’accompagnement en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent est une personne différente du référent désigné par l’employeur en application des dispositions de l’article L. 2314-1 du présent code. »

Objet

Depuis la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ont été mis en place.

L’un est désigné par l’employeur pour les entreprises de plus de 250 salariés, l’autre est désigné par le comité social et économique quel que soit l’effectif de l'entreprise.

Or, la mission du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes n'est pas définie dans le texte.

Le projet de loi, dans son article 28, prévoit une modification de l'article L. 6332-1-3 du Code du travail afin de définir la notion de référent en matière de handicap.

En effet, ce référent n'était pas défini lui non plus dans le texte.

Ainsi, à cette occasion, vu que l'article 1er de la loi modifie l'article L. 1153-1 du Code du travail afin d'harmoniser la définition du harcèlement sexuel avec le code pénal, il est proposé de préciser les missions du référent harcèlement sexuel dans la proposition de loi.

Cet amendement reprend une définition des missions d'ordre général afin de préciser que les référents sont des intermédiaires pour accompagner les entreprises et les salariés pour lutter contre le harcèlement sexuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond