Direction de la séance |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 , 685, 690) |
N° 99 rect. bis 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAYE, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
, ainsi que les agents placés sous son autorité qu’il désigne à cette fin
par les mots :
ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal
Objet
Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement de rétablissement de l’article 6 précédent.
Tout en rétablissant la faculté pour les services de renseignement d’accéder aux informations sur les hospitalisations sans consentement pour les seules finalités de prévention des actes de terrorisme, l’amendement propose de préciser que seuls seraient concernés les services du second cercle exerçant à titre principal une activité de renseignement.
La rédaction proposée reprend ainsi la rédaction adoptée par la commission des lois à l’article 19 afin d’en circonscrire le champ d’application pour les services du second cercle.