Direction de la séance |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 , 685, 690) |
N° 89 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228-1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Pour les douze premiers mois de leur mise en œuvre, les obligations sont renouvelées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ; au-delà d’une durée cumulée de douze mois, chaque renouvellement, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
II. – Alinéa 12
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228-1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Pour les douze premiers mois de leur mise en œuvre, les obligations sont renouvelées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ; au-delà d’une durée cumulée de douze mois, chaque renouvellement, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
III. – Alinéa 17
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue à l’alinéa précédent, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 228-1 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingt-quatre mois. Pour les douze premiers mois de leur mise en œuvre, les obligations sont renouvelées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ; au-delà d’une durée cumulée de douze mois, chaque renouvellement, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;
Objet
La sortie de détention de 188 condamnés terroristes islamistes d’ici 2025, dont beaucoup demeurent ancrés dans une idéologie radicale, représente un enjeu sécuritaire majeur et nécessite que le Gouvernement se dote de moyens efficaces de prévenir la récidive et la commission d’actes de terrorisme.
Ces individus, qui constituent le « haut du spectre » des objectifs suivis par les services de renseignement, présentent des enjeux sécuritaires multiples à la sortie de détention : prosélytisme, menace à court terme représentée par des profils impulsifs, menace à moyen et long terme relative à des projets d’attentats ou encore tentative de redéploiement vers des zones de jihad à l’étranger.
Le placement sous MICAS se révèle, pour ces profils, un outil particulièrement utile : il permet de faciliter la surveillance d’individus sortant de prison, d’observer leurs relations habituelles (volontaires et non pas imposées comme en détention), leur pratique religieuse (fréquentation de telle ou telle mosquée), leur activité sur les réseaux sociaux, leurs efforts de réinsertion, etc., là où la mise en place d’une surveillance physique ou technique à temps plein se révèlerait difficile, en raisons des ressources humaines que cela induirait. Certaines obligations, en particulier l’obligation de pointage ou de résider dans un périmètre déterminé, se révèle particulièrement utile en ce qu’elle permet d’avoir une appréciation quotidienne sur l’évolution des intéressés.
Pour ces profils présentant une dangerosité élevée, la limite de 12 mois se révèle toutefois inadaptée. C’est pourquoi, le projet du Gouvernement, voté par l’Assemblée nationale, prévoyait, dans des conditions strictement encadrées, un possible allongement à une durée de 2 ans.
La commission a jugé utile de supprimer cette possibilité en y substituant un dispositif judiciaire dont l’intérêt opérationnel est moindre en terme de surveillance des individus, et qui, in fine, aboutit à permettre une meilleure surveillance des personnes radicalisées, qu’elles aient ou non été condamnées pour des faits de droit commun, plutôt que ce celles qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme.
Le Gouvernement souhaite donc rétablir la possibilité d’un allongement de la durée des MICAS à 24 mois tel que proposé dans le projet de loi initial et voté par l’assemblée nationale, en précisant si le Conseil constitutionnel a fait de la limitation à douze mois un des éléments du bilan de la constitutionnalité de la MICAS, il n’a pas été saisi de la différence objective de situation entre les personnes radicalisées n’ayant pas été condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme, et celles ayant fait l’objet d’une condamnation.