Direction de la séance |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 , 685, 690) |
N° 61 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, TODESCHINI, ROGER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. TEMAL, Mickaël VALLET, VALLINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques
Objet
Dans le prolongement des préoccupations soulevées par les auteurs de l’amendement à l’article 13, le présent amendement propose également de délimiter strictement le champ d’application du recueil des données de connexion en temps réel étendu aux URL par l’article 14 du projet de loi.
La technique de recueil en temps réel des données de connexion n’a pas vocation à recueillir et analyser le contenu des communications qui demeure exclu du champ d’application de l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure, défini par référence à l’article L. 851-1 du même code.
Il est nécessaire de préciser que cette extension porte uniquement sur les URL ayant donné lieu à une consultation effective par la personne utilisatrice, à l’exclusion des URL qui se trouveraient dans le contenu des correspondances échangées.