Direction de la séance |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 695 , 694 , 685, 690) |
N° 45 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 21
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un article L. 228-… ainsi rédigé :
« Art. L. 228-.... – Le juge des libertés et de la détention de Paris peut être saisi, à tout moment, aux fins de statuer, à bref délai, sur la mainlevée immédiate d’une mesure de sûreté prévue aux articles 706-53-13 à 706-53-19 du code de procédure pénale et à l’article 131-36-1 du code pénal, lorsque que celle-ci est incompatible avec le prononcé d’une des obligations prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-7 du présent code à l’égard de toute personne mentionnée à l’article L. 228-1.
« La saisine peut être formée par :
« 1° La personne faisant l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion ;
« 2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
« 3° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Le procureur de la République.
« Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. »
Objet
La loi demande au juge des libertés et de la détention de proposer une analyse autonome et personnelle des situations variées qui lui sont présentées dans le cadre légal. La fonction de juge des libertés et de la détention trouve donc une extension naturelle dans tous les domaines où l’atteinte aux libertés et à la vie privée des personnes est en jeu.
Une mesure de sûreté est une décision de nature coercitive prise par une autorité judiciaire, ou exceptionnellement par une autorité administrative, militaire ou politique, visant à exercer un contrôle social important sur une personne ou un groupe de personnes qu'on soupçonne de pouvoir porter atteinte, dans un avenir proche ou lointain, à la sécurité publique ou à l'ordre public.
Les mesures prononcées doivent respecter les droits et libertés reconnus constitutionnellement. En outre, les conditions de leur mise en œuvre et leur durée doivent être adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Il s’agit alors de proposer dans cet amendement, que le JLD contrôle l’effectivité de la mise en œuvre de mesures cumulatives et éventuellement contradictoires susceptibles de porter atteinte à la liberté, la vie privée ou l’autonomie des personnes.