Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 912 9 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 48 |
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les débats à l’Assemblée nationale ont conduit à introduire cette notion et à compléter ainsi la définition de l’artificialisation : les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. L’objectif est d’en faire un levier contre l’artificialisation en ville.
La préservation de la pleine terre est en effet un enjeu majeur pour bâtir une ville résiliente et vivable. Elle peut également constituer un outil de lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et contre les risques d’inondation par ruissellement.
Les documents d'urbanisme y font de plus en plus souvent référence, notamment les PLU, mais chacun apporte le plus souvent sa propre définition.
En effet, la notion de pleine terre n’est pas définie et il ne faudrait pas qu’elle soit contreproductive. Pour densifier la ville, la transformer, on peut avoir besoin de repenser les espaces et leurs usages.
Par ailleurs, à partir du moment où la terre est impropre à la culture, du fait d’un usage excessif de pesticides, de facteurs environnementaux comme des températures froides, ou d’un sol pauvre en carbone qui jouent sur leur dégradation dans l’environnement, la pleine terre doit nécessairement être considérée comme artificialisée.