Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 822 9 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 22 |
Avant l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181-38 et R. 181-54-4 du présent code émet un avis défavorable. »
Objet
Le présent amendement, propose que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne puisse être délivrée dès lors que l’une des communes consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.
L’installation de parcs éoliens provoque de vifs débats. L’autorité administrative peut s’opposer aux avis de la population, des élus locaux et même du préfet. C’est par exemple ce qui est arrivé récemment à Parcoul-Chenaud et Saint-Aulaye-Puymangou, en Dordogne, où le préfet a autorisé le défrichement de 5 hectares malgré l’opposition des élus locaux et de la population.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc renforcer le rôle des élus locaux et des populations dans l’implantation d’éoliennes.