Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 498 rect. bis 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DELCROS, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, KERN et CADIC, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CIGOLOTTI, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et M. CHAUVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de l’implantation des constructions, l’autorisation d’exploiter est réputée acquise si les caractéristiques d’exploitation demeurent identiques, dans un délai de cinq ans. »
Objet
Le déplacement des énergies renouvelables demeure difficile pour des raisons administratives. Ainsi les autorisations d’exploiter sont généralement octroyées sur appels à projets, à établir parfois dans des délais courts, ne permettant pas de mener à bien toutes les études.
Ainsi, à Landivisiau, après avoir été retenue en appels à projets, la collectivité a dû déplacer son bâtiment, un vaste hangar de 120 mètres pour des raisons topographiques et d’accès. Ceci a entraîné une refonte du dossier d’autorisation d’exploiter telle que la collectivité a finalement construit le bâtiment sans installer la production photovoltaïque alors que les caractéristiques techniques de l’installation, notamment le point de raccordement au réseau, ne sont pas modifiées.
Il s’ensuit une lourdeur administrative conduisant à refaire intégralement un dossier alors que rien ne le justifie.
Cet amendement a pour objet de résoudre ces difficultés.