Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 446 8 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 TER |
Après l'article 57 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l’article L. 161-1, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « destinés à être » ;
2° L’article L. 161-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, lorsqu’en absence de titre, le chemin relie deux voies publiques, quel que soit son usage. »
Objet
Les communes qui veulent récupérer des chemins ruraux pour les rétablir dans des fonctions de tourisme «vert» et de circuits de promenade ont des difficultés juridiques lorsque ces chemins sont peu utilisés.
Les juridictions considèrent que ces chemins pour lesquels il n’existe aucun titre de propriété d’un particulier sont des chemins d’exploitation appartenant aux riverains, alors même qu’ils sont reliés à d’autres voies publiques à leurs deux extrémités. Ces chemins sans titre qui ont une fonction de communication et de liaison des voies sont utiles aux communes pour le développement rural.
Cet amendement vise à considérer qu’en l’absence de titre de propriété le dit chemin appartient à la commune.