Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 291 rect. 11 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER et BELIN, Mmes DEMAS et LASSARADE, M. SAUTAREL, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, Daniel LAURENT, CHARON, GRAND, PELLEVAT et GENET ARTICLE 49 BIS E |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article modifie l’article L 151-22 du code de l’urbanisme. Il impose, dans le règlement des PLU des collectivités comprises dans une zone très tendue, la définition d’une part minimale de surface de pleine terre ou éco-aménageable.
Cet article L. 151-22 du code de l’urbanisme renvoie aux concepts complémentaires de « coefficient de pleine terre » et de « coefficient de biotope par surface » (CBS). Le coefficient de biotope par surface définit la part de surface éco-aménagée, végétalisée ou favorable à l’écosystème, sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction, neuve ou en rénovation.
De facultative dans l’ensemble des PLU, cette définition devient obligatoire dans les secteurs très tendus.
Même si cette disposition peut paraitre séduisante pour promouvoir l’aménagement d’îlots de fraicheur, développer la biodiversité en secteur urbain constitué et améliorer le cadre de vie, elle pourrait s’avérer contreproductive.
En effet, l’institution de cette part minimale dans les secteurs très tendus n’a pas de sens. Dans ces territoires où les besoins en logements et notamment en logements abordables ne sont pas satisfaits, il apparait nécessaire de construire massivement.
Imposée dans l’ensemble des zones urbaines de ces collectivités qui ne disposent pas d’un potentiel foncier mobilisable suffisant, elle provoquera une dé-densification, en contrariété manifeste avec l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols et son corollaire, la densification des zones tendues.
Cette obligation pourrait également constituer un argument supplémentaire aux élus qui ne souhaitent plus construire dans leur territoire.
Enfin, la suppression de cet article n’empêchera pas les collectivités qui le souhaitent, et en fonction de leur besoin, de définir une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.
Il est ainsi proposé la suppression de cet article
Tel est l’objet du présent amendement.