Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 264 rect. bis 11 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET, Mmes BELRHITI et Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAURY, SAUTAREL, VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE et DUMAS et M. DUPLOMB ARTICLE 26 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 113-12 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le parc de stationnement est doté d’une infrastructure électrique commune pour l’alimentation de bornes de recharge. Cette infrastructure électrique commune peut être un ouvrage appartenant au réseau public de distribution dont la gestion et l’entretien sont assurés par le gestionnaire du réseau public, ou une installation privée appartenant au propriétaire ou syndicat des copropriétaires, ou à un opérateur tiers. Dans ce dernier cas, une convention est passée entre l’opérateur de l’infrastructure de recharge et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, qui détermine les conditions de gestion et d’entretien par l’opérateur de l’infrastructure collective.
« Cette convention définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.
« Cette convention est prise dans les conditions de l’article 24-5-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des deuxième à quatrième alinéas du présent II. »
Objet
L’un des freins principaux au développement de la mobilité électrique et à la vente des véhicules électriques et hybrides rechargeables réside dans la difficulté d’installer des bornes de recharge en logement collectif.
Par le vote de l’article 26 bis, l’Assemblée nationale a pris plusieurs dispositions pour faciliter l’installation d’infrastructures de recharge collectives dans les immeubles collectifs existants. Ces dispositions vont dans le bon sens mais nécessitent cependant qu’une décision d’équipement soit prise par la copropriété au terme d’une procédure qui peut être plus ou moins longue.
Il est proposé que les immeubles neufs soient d’emblée livrés avec l’infrastructure électrique commune permettant à chaque occupant détenteur d’un emplacement de stationnement de venir s’y raccorder. Les coûts correspondants sont très minimes au regard de l’avantage de pouvoir ainsi disposer d’un emplacement de stationnement « EV Ready »
A l’instar des dispositions adoptées pour les immeubles existants, la latitude serait laissée au maître d’ouvrage (promoteur) de réaliser une infrastructure relevant du réseau public de distribution (idem que la colonne montante de l’immeuble) et de la transférer au gestionnaire du réseau de distribution ou de réaliser une infrastructure privée en aval d’un compteur principal dédié et d’en confier la gestion et l’entretien à un opérateur de son choix. Dans ce cas, une convention sera à passer avec l’opérateur retenu. Ces dispositions sont cohérentes avec celles retenues par la loi ELAN concernant le statut des colonnes montantes des immeubles.