Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 261 rect. bis 11 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, de NICOLAY et BASCHER, Mmes DEROCHE et DUMAS et M. DUPLOMB ARTICLE 44 |
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
et à la réalisation d’économies d’énergie
par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce plan comporte les dispositions nécessaires au recours par les occupants de l’immeuble et par leurs visiteurs aux moyens de mobilité à très faibles émissions. Ce plan ne peut avoir pour conséquence d’accroître les émissions gaz à effet de serre ;
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
énergétique que les travaux d’économie d’énergie
par les mots :
au sens de l’article L. 173-1-1 que les travaux
Objet
L’article 44 du projet de loi gouvernemental prévoit une obligation dans les immeubles à usage d’habitation d’un projet pluriannuel de travaux à l’issue d’un délai de 15 ans à compter de la date de réception de la construction. Ce plan pluriannuel doit, notamment, comporter la liste des travaux nécessaires à la réalisation d’économies d’énergie.
En parallèle, une réforme du fonds travaux institué par la loi ALUR est prévu, consistant, notamment, à réserver l’usage de ce fonds travaux au financement des travaux identifiés dans le projet pluriannuel adopté par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le Conseil d’État a considéré que ces dispositions ne constituaient pas une restriction excessive au droit de propriété mais s’est inquiété du fait que les sommes épargnées au sein du fonds travaux pourraient se trouver immobilisées sans objet, en l’absence de travaux identifiés.
Cet amendement propose d’étendre le champ des actions relevant du projet pluriannuel de travaux aux actions conduisant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Il rend éligible la réalisation des installations permettant aux occupants et à leurs visiteurs de recourir à des modes de transport à très faible émissions (emplacements pour vélos, installations de recharge de véhicules électriques ou de véhicules à hydrogène sur les emplacements de stationnement y compris ceux réservés aux visiteurs) aux fonds travaux.
De plus, Il est spécifié que le plan ne peut avoir pour effet d’accroître les émissions de gaz à effet de serre, notamment au cas où un changement d’énergie serait envisagé.