Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 2312 25 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1799 de la commission des affaires économiques présenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Amendement n° 1799
I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
, lorsque ce local n’est pas situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme
II. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
Lorsqu’elle n’est pas sise sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme
Objet
Ce sous-amendement tend à supprimer la référence aux friches.
En effet, l’amendement du rapporteur prévoit que cette procédure d’autorisation d’exploitation commerciale pour les entrepôts de e-commerce de plus de 5000m2, ne soit pas applicable aux entrepôts lorsqu’ils sont situés sur une friche, selon une logique incitative.
Si la réutilisation de ces lieux participe à la poursuite de l’objectif de « zéro artificialisation nette », le conditionnement de l'autorisation commerciale au type de sol sur lequel l'entrepôt e-commerce s'implante est une erreur à double titre :
1. juridiquement ce n’est pas pertinent, car l'autorisation commerciale doit être délivrée en fonction de la nature de l'activité et non du sol sur lequel elle s'implante.
2. en termes de maîtrise de l'impact sur l'emploi, les conséquences sont les mêmes, que l’entrepôt soit implanté sur une friche ou non. L’autorisation d'exploitation commerciale permet justement de débattre de l'impact plus ou moins négatif sur l'emploi de différentes formes de e-commerce.