Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 2294 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 BIS |
Après l’article 69 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 941-… ainsi rédigé :
« Art. L. 941-… – Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 942-1 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.
« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.
« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.
« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d’une période de six mois.
« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.
« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’alinéa précédent, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Objet
En matière de gestion des ressources marines, les diverses initiatives expérimentales de surveillance des pêches maritimes par drone ont démontré l’efficacité de l’usage de ces technologies pour rechercher et constater les infractions au livre IX du code rural et de la pêche maritime. En effet, ces engins se distinguent des moyens nautiques déjà employés par les unités de contrôle du fait de leur endurance qui permet de couvrir des distances importantes en un temps limité et d’atteindre des zones reculées ou difficiles d’accès.
Ainsi, alors que différentes forces de la fonction garde-côtes recourent déjà aux drones, en propre ou par location, le projet d’amendement vise à clarifier la possibilité pour les agents chargés de la police des pêches maritimes, dans le cadre de leurs contrôles administratifs, à recourir à ces technologies, en complément des moyens traditionnels de surveillance et de contrôle en mer. Cette clarification permet également d’encadrer ces actions afin de limiter les atteintes à la liberté des personnes et offrir toutes les garanties nécessaires en la matière. En outre, cet usage est strictement limité aux polices opérées en mer, soit les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction française. Les usages pour les contrôles terrestres ne sont pas intégrés.
Le texte proposé prévoit l’usage des drones à la fois pour la captation, mais aussi pour la mesure de données physiques, dont géophysiques permettant de localiser ces données. La collecte de ces données par drone permettra de renforcer les moyens de contrôle des agents chargés de la police des pêches et participera ainsi à la préservation des ressources halieutiques. Cela permet in fine de soutenir une alimentation saine et durable.