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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2204

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS


Après l’article 71 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;

b) Les mots : « de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « de protection du patrimoine naturel » ;

2° Au 7° , les mots : « pour la protection des bois et forêts » sont supprimés ;

3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique pour certains délits en matière d’environnement et d’urbanisme.

L’article 398-1 du code de procédure pénale prévoit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation à juge unique pour juger un nombre limitatif de délits.

Si les lois n° 2019-222 du 23 mars 2019 et n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ont clarifié la liste des délits relevant de la formation à juge unique, elles n’ont cependant pas modifié les dispositions figurant au 6°, 7° et 9° de l’article 398-1 du code de procédure pénale relatives au code de l’environnement, au code forestier, au code de l’urbanisme et au code rural et de la pêche maritime.

Afin de clarifier la compétence du juge unique pour ces infractions, le présent amendement procède à trois modifications.

En premier lieu, l’amendement réaffirme la compétence du juge unique pour les délits prévus par le titre I du livre IV du code de l’environnement. En effet, la rédaction actuelle du 6° de l’article 398-1 du code de procédure pénale fait actuellement référence à la « protection de la faune et de la flore » qui correspondait au titre Ier du livre IV du code de l’environnement jusqu’à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. L’intitulé de ce titre a été depuis lors modifié. L’amendement tire donc les conséquences de cette modification en faisant désormais référence au nouveau titre Ier du livre IV du code de l’environnement relatif à la protection du patrimoine naturel.

En second lieu, l’amendement étend la compétence du juge unique à l’ensemble des délits prévus par le code de l’urbanisme, alors qu’elle est à ce jour limitée aux seuls délits « pour la protection des bois et forêts ». En effet, il n’apparaît pas cohérent de maintenir deux régimes distincts de formation correctionnelle pour les délits du code de l’urbanisme, tant s’agissant de la technicité de ces infractions que de leur gravité.

En dernier lieu, l’amendement réaffirme la compétence du juge unique pour les délits relatifs à la pêche maritime prévus par le code rural et de la pêche maritime.