Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2200

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs, ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.

Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II. – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 541-15-15 du code de l’environnement et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de reprendre la rédaction de l’article 9 du projet de loi telle qu’adoptée par le Sénat.

Il prévoit une expérimentation, dans des collectivités locales volontaires et pour une durée de trois ans, du « oui pub », c’est-à-dire l’interdiction de la distribution à domicile d’imprimés non adressés lorsque l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée sur la boîte aux lettres.

La population totale des collectivités participant à l’expérimentation ne doit pas excéder 10 % de la population française totale. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.

Le rapport qui sera remis au Parlement sur les résultats de l’expérimentation devra également intégrer une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.

Enfin un rapport sur l’impact du durcissement du « Stop pub » renforcé par la loi anti-gaspillage devra être remis au Parlement d’ici le 1er juin 2022.