Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 2187 10 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir le texte sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
Le texte issu de la commision impose au pouvoir adjudicateur d’attribuer le contrat « sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales ou sociales de l’offre ».
Le Gouvernement partage la volonté des rédacteurs des amendements de faire progresser les considérations tant sociales qu’environnementales dans les contrats de la commande publique.
Toutefois, l’article 15 du projet de loi avait pour objectif de reprendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui préconisait de rendre obligatoire un critère environnemental. Or, le fait d’introduire une alternative, en permettant aux acheteurs de fixer soit un critère environnemental, soit un critère social, aura nécessairement pour effet d’affaiblir la portée de la mesure voulue par la Convention citoyenne pour le climat, qui avait pour objectif la généralisation des critères environnementaux dans la commande publique.