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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2158 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER 


Après l'article 30 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1512-2 du code des transports, est inséré un article L. 1512-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1512-2-1 – I. – Afin de réaliser l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminal multimodal de fret.

« Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d’économie mixte, dans les conditions définies à l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales.

« II. – La société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.

« Sous réserve des dispositions du présent article, cette société d’économie mixte revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

« III. – À la demande de l’État, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d’économie mixte.

« À la demande de l’État, le gestionnaire de l’infrastructure à laquelle il est prévu d’embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique.

« IV. – Les statuts de la société d’économie mixte fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.

« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnées au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.

« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« V. – La société d’économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l’exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation. 

« VI. – L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire de la société ainsi créée. »

Objet

La création et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret est entravée par l’extrême fragmentation des opérateurs de services de fret et leur difficulté à réunir les ressources financières suffisantes, l’encadrement juridique du soutien public à ces projets dans le cadre du contrôle des aides d’Etat, la complexité de l’identification de réserves foncières adaptées ainsi que des enjeux d’acceptabilité, par les riverains, de l’implantation de ces terminaux.

Un partenariat public-privé alliant le privé à l’Etat et, le cas échéant aux collectivités territoriales, pourrait permettre de pallier à ces inconvénients. A cet égard, la forme des sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP) présente des avantages bien identifiés. Elle permet notamment de concilier les impératifs de publicité et de mise en concurrence issus du code de la commande publique avec la désignation d’un actionnaire industriel issu du secteur du fret ferroviaire et conservant le contrôle opérationnel du projet d’aménagement et de l’exploitation. En effet, compte tenu de la taille et de la complexité des projets en cause, les enjeux industriels et de sécurité imposent la présence d’un opérateur disposant des capacités techniques et financières nécessaires.

Là où le contrat de concession seul ne permet pas d’assurer un niveau de participation et de contrôle suffisant pour la puissance publique, celui de la SEMOP permet, par la diversité des actionnaires et la présence des collectivités locales, une meilleure acceptabilité locale et une conciliation des différents usages de l’infrastructure, tout en s’appuyant sur un contrat de la commande publique qui a notamment pour objet de répartir les risques.

Or, l’article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales limite l’accès à la forme de la SEMOP aux seules collectivités territoriales. Pour autant, la création par l’Etat et, le cas échéant, avec les collectivités locales d’une société de projet se justifie pleinement en ce qu’elle permet :

• la constitution d’un pôle d’actionnaires publics conservant des pouvoirs de contrôle sur l’exécution des missions confiées à la SEMOP ;

• un meilleur partage du poids des investissements entre partenaires publics et privés ;

• ainsi qu’une meilleure garantie de la cohérence du développement de ces installations avec le réseau ferré national.

Ainsi, dans le cadre du plan « France Relance » et de la mise en place de la stratégie nationale pour le développement du fret ferroviaire issue de l’article 178 de la loi d’orientation des mobilités (LOM), il convient de permettre à l’Etat de créer, le cas échéant avec des collectivités territoriales et des partenaires privés, de nouvelles sociétés d’économie mixte répondant aux enjeux de développement d'infrastructures et de pôles d'échanges de fret multimodaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 32 vers un article additionnel après l'article 30 ter)