Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 2155 10 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 BIS B |
Au début
Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La première phrase du deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan d’action comporte notamment une étude d’opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d’une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d’action qualité de l’air du plan climat-air-énergie territorial. »
Objet
Cet amendement vise à préciser la nature des études devant être intégrées au plan d’action du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) requis pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement.
Une telle précision vient en complément de l’article 27 bis B du projet de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoit que les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluant atmosphériques soient portées par voie réglementaire.
La qualification des études intégrées au plan d’action du PCAET, et ainsi la distinction qui doit être faite entre elles et les études règlementaires visées au premier alinéa du III de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, viennent quant à elles préciser la nature du document de PCAET et nécessitent ainsi une évolution de nature législative. Cette proposition d’évolution du texte permet de clarifier le fait que de nouvelles études règlementaires liées à une ZFE-m déjà créée n’impliquent pas une révision du plan d’action du PCAET.
Cette précision contribue à l’objectif de simplifier la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité et diminuer le risque de contentieux susceptibles d’en retarder la mise en œuvre.