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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2147 rect.

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B


Après l'article 22 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie, est complété par un article L. 511-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-14. – L’exploitant d’une installation hydraulique anciennement concédée, échue avant le 29 avril 2016, dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 et pour laquelle l’exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages ainsi que la continuité de l’exploitation, est réputé autorisé à occuper le domaine public hydroélectrique au sens de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques jusqu’à son déclassement ou sa cession, dans le respect des modalités du cahier des charges de l’ancienne concession, dans sa version en vigueur à la date de son échéance.

« L’exploitant ayant fait l’objet d’une réquisition du préfet aux fins de sécurité et de continuité de l’exploitation est réputé autorisé à occuper le domaine public hydroélectrique au sens de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et autorisé au sens du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement au plus tard jusqu’à son déclassement ou sa cession.

« Dans tous les cas, l’autorité compétente prescrit, le cas échéant et jusqu’à la délivrance de la nouvelle autorisation prise pour l’application de l’article L. 214-1 du même code, les mesures relatives au respect des obligations prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 dudit code ainsi que celles nécessaires au respect des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211-1 du même code.

« Si le respect de ces mesures requiert des travaux dont le montant excède les charges d’entretien normal ou celui de travaux de remise en bon état des ouvrages exigible à la fin de la concession, l’autorité compétente peut délivrer à l’exploitant un titre d’occupation constitutif de droits réels prévu à l’article L. 2122- 6 du code général de la propriété des personnes publiques dont la durée ne pourra excéder sept ans. L’article L. 2122-1-1 du même code n’est pas applicable à la délivrance de ce titre.

« L’exploitant peut bénéficier du registre mentionné à l’article L. 521-15 du présent code pour consigner les dépenses liées aux travaux susmentionnés.

« L’exploitant reste soumis à l’obligation de maintenir les ouvrages situés sur le domaine public hydroélectrique en bon état de marche et d’entretien. »

Objet

Les ouvrages hydroélectriques d’une puissance de moins de 4500 kilowatts sont soumis à autorisation, ceux d’une puissance supérieure relèvent du régime de la concession. Le seuil de 4500 kilowatts ayant progressivement augmenté avec le temps (150 kW en 1919, 500 kW en 1959), certaines installations sont aujourd’hui exploitées sous le régime de la concession mais leur puissance ne permettra, à l’échéance de la concession, qu’une poursuite de l’exploitation sous le régime de l’autorisation : ce sont des concessions dites « autorisables ».

 La gestion de la fin des concessions autorisables est longue et complexe. Elle s’articule autour des phases suivantes :

-          l’analyse, par les services de l’Etat, du dossier de fin de concession remis par l’exploitant ;

-          le diagnostic final de l’état des installations avec, le cas échéant, la prescription de travaux de remise en état et d’entretien ainsi que la préparation de la remise des biens à l’Etat ;

-          l’établissement d’un procès-verbal de sortie de lieux et la remise des installations à l’Etat ;

-          la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public hydroélectrique afin de couvrir la période transitoire entre le retour à l’Etat et la mise en place de la nouvelle situation ;

-          enfin, si l’Etat a décidé de permettre la poursuite de l’exploitation sous forme d’autorisation (article L. 511-5 et L. 531-1 du code de l’énergie), le déclassement des installations du domaine public puis la vente des installations à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.

 La complexité de cette procédure, qui prend un temps conséquent, a eu pour conséquence qu’un certain nombre de concessions autorisables n’ont pas pu être cédées avant leur échéance et se retrouvent à présent dans une situation de vide juridique. En effet, si l’ordonnance n° 2016-518 a pu permettre d’étendre le régime dit des « délais glissants » prévu à l’article L. 521-16 du code de l’énergie aux concessions autorisables échues à partir de son entrée en vigueur, elle n’a pas pu régler le cas des objets échus avant cette date.

 Le présent amendement a pour objet de créer un régime transitoire avec un cadre juridiquement établi qui permettra, en parallèle de la finalisation des procédures de fin des concessions autorisables :

-          aux services de l’Etat, de pouvoir prescrire des mesures de police environnementale, notamment relatives au rétablissement de la continuité écologique

-          à l’exploitant, de procéder aux travaux qui n’avaient pas pu être réalisés étant donné la situation de vide juridique.

 La création d’un régime transitoire permettra, jusqu’à la délivrance de l’autorisation au titre de l’article L. 531-1 du code de l’énergie, d’accomplir une partie des travaux et mises à niveau au vu de l’évolution de la réglementation pendant les dernières années.

 Lorsque l’exploitant a fait l’objet d’une réquisition du préfet, il est réputé temporairement autorisé à occuper le domaine public et à exploiter au titre du code de l’environnement conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral. Dans les autres cas, l’exploitant est réputé autorisé conformément aux modalités du cahier des charges de l’ancienne concession.

 Cela fait cependant courir le risque de mettre certains exploitants face à un mur d’investissements qui ne pourront pas être amortis d’ici à l’achèvement de la procédure de gestion de fin des concessions autorisables. Pour répondre à cette difficulté, le présent amendement prévoit, d’une part, la possibilité pour l’Etat de délivrer à l’exploitant une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droits réels sans mise en concurrence d’une durée maximale de sept ans afin de permettre l’amortissement d’une partie de ces investissements et, d’autre part, si la durée de l’autorisation d'occupation temporaire ne permettait pas l’amortissement des investissements réalisés, la mobilisation du dispositif du registre prévu par l’article L. 521-15 du code de l’énergie.

 Cet amendement permettra à l’Etat de récupérer des installations dans le meilleur état possible et de ne pas reporter sur le futur exploitant dans le cadre de l’autorisation le coût de travaux non réalisés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 vers un article additionnel après l'article 22 bis B).