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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2144

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS C


I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation à l’initiative des acteurs concernés. »

II. – Après l’alinéa 5

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

I bis. – L’État établit, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

I ter. – Pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, il est mis en place, à titre expérimental, un médiateur de l’hydroélectricité.

« Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé de recommander des solutions aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydroélectriques relevant du régime de l’autorisation en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie. Il peut également être saisi des difficultés rencontrées dans l’exploitation de telles installations.

Le médiateur de l’hydroélectricité peut être saisi par l’autorité administrative en charge de l’instruction du projet, le cas échéant à l’issue des processus de conciliation prévus par l’article L. 214-17 du code de l’environnement ou de médiation locale prévue au I quater du présent article, par le ministre en charge de l’énergie ou par le ministre en charge de l’environnement.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

I quater. – Pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, il est mis en place une expérimentation visant à instituer une procédure de médiation en cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou l’exploitant concernant la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau ou de projets hydroélectriques.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

Objet

Le développement de l’hydroélectricité, et en particulier de la petite hydroélectricité, pour atteindre nos objectifs énergétiques implique de respecter l’objectif de protection du bon état écologique des cours d’eau et de protection de la biodiversité. Cette exigence est notamment vérifiée à l’occasion des procédures d’autorisation environnementale des installations hydroélectriques qui y sont soumises.

La politique de restauration de la continuité écologique et les exigences environnementales auxquelles sont soumises les installations hydroélectriques sont mises en avant par certains acteurs comme un frein au développement de l’hydroélectricité et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Il est ainsi proposé, à titre expérimental, afin de faciliter la recherche de solutions, dans le cas où les échanges au cours de l’instruction n’auraient pas permis d’aboutir, de mettre en place un médiateur de l’hydroélectricité.

Seules les installations relevant de l’autorisation seraient concernées.

Le périmètre géographique de l'expérimentation sera précisé par décret. Il pourra être limité, le cas échéant dans un premier temps, pour permettre le lancement de l'expérimentation dans de bonnes conditions, avant une éventuelle extension du champ géographique d'intervention.

Par ailleurs, pour ce qui relève des ouvrages autres que les ouvrages hydroélectriques autorisés, un encouragement à la mise en place de conciliations locales est proposé, ainsi qu’une expérimentation d’un processus de médiation local. En effet, si les principes de conciliation et médiation ne peuvent être qu’encouragés dans le contexte d’une continuité écologique apaisée, la création d’une procédure obligatoire telle que proposée par le cinquième alinéa de l’article 19 bis C issu de la Commission nécessite d’être expérimenté afin d’en cadrer au mieux l’échelle territoriale d’application et la procédure applicable, et éviter de trop alourdir les procédures et allonger les délais de décisions, ce qui serait contraire aux principes de simplification portés par le gouvernement.

En cas de contentieux, le recours à une procédure de médiation déjà existante, prévue par le code de justice administrative (chapitre III du titre Ier du livre II) reste possible et peut être encouragée de manière systématique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).