Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 2131 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. IACOVELLI, BARGETON, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, PATIENT, HAYE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. MARCHAND ARTICLE 19 BIS G |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé
…° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels la compétence a été transférée sont compétents en matière de distribution d’eau potable. Ils constituent les autorités organisatrices de ce service public. Celles-ci arrêtent, dans ce cadre, un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. » ;
Objet
Affirmer pour les communes ou EPCI à fiscalités propres qui ont la compétence le rôle d’autorité organisatrice du service public de distribution d'eau potable
La compétence de distribution d’eau potable est majoritairement exercée par les intercommunalités à fiscalité propre et doit le devenir de manière systématique en 2026. Il est proposé d’actualiser la rédaction du code général des collectivités territoriales et d’affirmer le rôle d’autorité organisatrice de ce service public (y compris lorsqu’il est délégué en gestion à des entreprises) qui incombe soit aux communes soit aux intercommunalités dès lors que la compétence leur a été transférée. Les responsabilités des autorités organisatrices se traduisent par des capacités juridiques exclusives pour agir mais aussi des obligations particulières. C’est le cas en matière de schéma de distribution et de programmation de travaux.
Tel est l’objet du présent amendement.